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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT - 1995 / 002 – Doc # 92b DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE d'un abus de position dominante dans la fourniture de services de réseau électronique partagé relativement à des services financiers électroniques partagés executés par le consommateur.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - etBanque de Montréal La Banque de Nouvelle-Écosse Les Hypothèques Trustco Canada Banque Canadienne Impériale de Commerce La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec La Centrale des caisses de crédit du Canada Banque Nationale du Canada Banque Royale du Canada La Banque Toronto-Dominion Interac Inc.

Défenderesses - etTel Pay, une division de CTI-Comtel Inc. Conseil canadien du commerce de détail Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes Midland Walwyn Capital Inc., Richardson Greenshields du Canada Limitée, Corporation Financière Mackenzie et Gestion de placements Trimark Inc.

Intervenants

ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT ____________________________________

Date de l'audience : Les 4, 5 et 6 mars 1996 Les 15-19, 22, 25-26 avril 1996

Membres : M. le juge McKeown (président) M. Frank Roseman M. le juge Noël

Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches D. Martin Low, c.r. Peter A. Vita, c.r. John D. Bodrug

Avocats pour les défenderesses : Banque de Montréal La Banque de Nouvelle-Écosse Les Hypothèques Trustco Canada Banque Canadienne Impériale de Commerce La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec La Centrale des caisses de crédit du Canada Banque Nationale du Canada Banque Royale du Canada La Banque Toronto-Dominion Interac Inc.

Neil Finkelstein John J. Quinn Sandra L. Walker Steven G. Thompson Stephen D. Bodley

Avocats pour les intervenants : TelPay, une division de CTI-Comtel Inc. Harold K. Irving, c.r. Brian J. Meronek, c.r.

Conseil canadien du commerce de détail S. John Page Frank P. Monteleone

Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes James B. Musgrove Daniel G. Edmondstone Frank Palmay

Midland Walwyn Capital Inc. Richardson Greenshields du Canada Limitée Corporation financière Mackenzie Gestion de placements Trimark Inc.

Lorie Waisberg, c.r. Laura Stuart

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT __________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. Banque de Montréal et les autres VU la demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches (le «directeur» ) en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence (la «Loi» ) et sur le fondement d'un avis de demande daté du 14 décembre 1995, visant l'obtention d'une ordonnance par consentement enjoignant aux défenderesses de cesser de se livrer à certains agissements anticoncurrentiels liés à la fourniture de services de réseau électronique partagé pour la prestation de services financiers électroniques partagés, ainsi que d'autres mesures de redressement précisées dans le projet d'ordonnance par consentement;

ET AYANT LU l'avis de demande, l'exposé des motifs et des faits substantiels, l'exposé des répercussions de l'ordonnance par consentement et le consentement des parties déposé en l'espèce;

ET VU L'AVIS de la demande qui a été donné conformément à l'article 65 des Règles du Tribunal de la concurrence;

ET AYANT ENTENDU les avocats des parties relativement à la présente demande; ET COMPTE TENU DU FAIT QUE le directeur et les défenderesses en sont venus à une entente qui trouve son expression dans le projet d'ordonnance par consentement;

ET COMPTE TENU DU FAIT QUE le directeur se déclare convaincu, sur la base des considérations formulées tant dans l'exposé des répercussions de l'ordonnance par consentement que dans l'exposé des motifs et des faits substantiels, que les mesures de redressement en l'espèce permettront, si une ordonnance les entérine, de supprimer et de prévenir toute diminution sensible de la concurrence tant dans la fourniture de services de réseau électronique partagé que dans la prestation de services financiers électroniques partagés, imputable aux agissements anticoncurrentiels énumérés dans la demande;

ET ÉTANT COMPRIS PAR LES PARTIES À LA PRÉSENTE PROCÉDURE QUE le directeur a allégué certains faits substantiels dont les défenderesses n'admettent pas en totalité l'existence, sans s'opposer pour autant à l'exposé des motifs et des faits substantiels ni à l'exposé des répercussions de l'ordonnance par consentement en ce qui a trait à la présente demande et à toute procédure engagée par le directeur relativement à la présente ordonnance par consentement, notamment une demande de modification ou d'annulation fondée sur l'article 106 de la Loi;

ET POUR LES MOTIFS rendus séparément ce jour même; LE TRIBUNAL ORDONNE QUE : Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent à la présente ordonnance à moins que le contexte indique un sens différent :

«acquéreur» désigne le membre qui obtient d'un titulaire de carte un message de demande destiné à un émetteur;

«affiliée» désigne a) dans le cas d'une institution financière IF» ), sauf la Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec (la «Confédération» ) ou la Centrale des caisses de crédit du Canada (la «CCCC» ), une entité contrôlée par l'IF ou une entité contrôlée par la même personne qui contrôle l'IF au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur les banques, L.C. 1991, c. 46, b) dans le cas de la Confédération ou de la CCCC, une entité contrôlée par l’une ou l’autre de ces dernières et, c) dans les autres cas, une personne morale affiliée au sens des paragraphes 2(2) et (3) de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.C. 1985, c. C-44;

«amélioration d'un service partagé» désigne l'amélioration apportée au fonctionnement, à l'efficacité ou à la qualité des services offerts dans le cadre d'un ou de plusieurs des services partagés;

«CANNET» désigne le logiciel de réseau anciennement appelé Réseau canadien d'autorisation Visa servant à autoriser l'utilisation de certaines cartes de crédit et qui sert à effectuer le routage des opérations liées au service partagé de retrait de numéraire d'Interac;

«carte» désigne une carte en plastique, à bande magnétique ou autrement encodée et donnant accès à des services financiers;

«compte» à vue désigne un compte détenu par une institution financière sur lequel des fonds sont payables sur demande d'un titulaire de carte;

«conseil d'administration» désigne le conseil d'administration d'Interac;

«droits d'accès» désigne des droits d'entrée ou d'adhésion versés par un membre éventuel pour l’accès au service partagé de retrait de numéraire ou au service de paiement direct d'Interac;

«émetteur» désigne toute institution financière qui émet des cartes facilitant l'accès à ses comptes à vue;

«entité autre qu’une institution financière directement branchée» désigne une entité commerciale, à l'exclusion d'une institution financière, qui est directement branchée à un service partagé;

«entité directement branchée» désigne l'entité commerciale ou l'institution financière se servant du réseau intermembres pour communiquer directement avec d'autres membres aux fins d'avoir accès à un service partagé ou à un service bilatéral/multilatéral;

«entité indirectement branchée» désigne l'entité commerciale ou l'institution financière qui doit communiquer avec les autres membres d'un service partagé ou d'un service bilatéral/multilatéral d'Interac par l'entremise d’une entité directement branchée;

«frais de commutation» désigne les frais d'utilisation par message, du réseau intermembres (le RI ) établis de façon à permettre le recouvrement :

a) du coût supporté par Interac pour fournir les services; b) du coût supporté par Interac Inc. pour le développement du RI, déduction faite des droits d'accès perçus à ce jour (le coût recouvrable à l'égard du RI ).

Le coût recouvrable à l'égard du RI se chiffre à 16 859 000 $ amorti sur une période de dix ans ;

«frais supplémentaires» désigne les frais exigés du titulaire de carte, par l'acquéreur, pour la fourniture d'un service partagé;

«institution financière» désigne une personne morale constituée au Canada : a) qui est assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale, dont les activités consistent à fournir des services financiers au Canada, notamment à recevoir les dépôts du public i) qui sont assurés ou garantis aux termes d'un arrangement jugé acceptable par les autorités compétentes, et ii) qui sont transférables au moyen d'instruments reconnus aux fins de la compensation par les membres de l'Association canadienne des paiements; ou b) qui est une société coopérative de crédit centrale ou une fédération de sociétés coopératives de crédit au sens de la Loi sur l'Association canadienne des paiements, L.R.C. 1985, c. C-21;

«institution financière directement branchée» désigne une institution financière qui est directement branchée à un service partagé;

«Interac» désigne l'Association Interac; «marques de commerce» désigne les marques de commerce Interac;

«membre» désigne un membre d'Interac; «membre adhérent» désigne un membre de l'Association canadienne des paiements (l' «ACP» ) qui a) satisfait aux exigences des articles 10.01 ou 10.02 du règlement de compensation de l'ACP (Règlement no 3), b) règle des instruments de paiement tirés sur lui ou payables par lui en utilisant un compte de règlement de la Banque du Canada, et c) est un participant à un ou plusieurs points régionaux de règlement prévus par le règlement de compensation de l'ACP (Règlement no 3);

«membre principal» désigne une institution financière directement branchée aux services partagés d'Interac, qui est membre adhérent de l'Association canadienne des paiements et qui est actionnaire d'Interac Inc. Toutes les défenderesses, à l'exclusion d'Interac Inc., sont les membres principaux actuels;

«message» désigne un message électronique échangé entre les membres d'un service partagé. Il s’agit a) d'une demande transmise par un acquéreur ou b) d'une réponse transmise par un émetteur;

«modification fondamentale» désigne une décision du conseil d'administration se rapportant à la sécurité, aux normes minimales d'exécution, à l'emploi des marques de commerce, à la structure d'Interac et aux critères d'adhésion, à la composition du conseil d'administration et aux règles afférentes au scrutin, ainsi qu'aux droits et frais (sauf les frais d'échange au sens du règlement), qui doit être approuvée par les deux tiers des membres du conseil d'administration;

«nouveau service partagé» désigne un service qui, selon la haute direction d'Interac Inc.,

satisfait aux critères d'admissibilité prévus à l'alinéa 4f) de la présente ordonnance et que le conseil d'administration décide d'offrir à titre de service partagé;

«rabais» désigne la somme versée à un titulaire de carte par un acquéreur et relié à la fourniture d'un service partagé;

«règlement» désigne le règlement d'Interac; «règles d'exploitation» désigne les règles d'exploitation d'Interac; «réseau intermembres» désigne le logiciel de réseau utilisé pour se brancher directement aux services (ce qui inclut le droit d'utiliser CANNET tant que le service partagé de retrait de numéraire l’utilise);

«service» désigne un service partagé, un service bilatéral/multilatéral ou une combinaison des deux;

«service bilatéral/multilatéral» désigne un service qui, selon la haute direction Interac Inc., satisfait aux critères d'admissibilité prévus à l'alinéa 4f) de la présente ordonnance;

«service partagé» désigne le service de retrait de numéraire Interac, le service de paiement direct Interac ou tout nouveau service partagé qu’Interac décide d'offrir;

«services de réseau électronique partagé» désigne les services partagés nécessaires pour permettre aux participants du réseau de fournir aux titulaires de carte des services financiers électroniques partagés;

«services financiers électroniques partagés» désigne les services partagés qui permettent aux titulaires de carte d'avoir accès en direct à des comptes à vue;

«terminal» désigne un guichet automatique bancaire, un terminal de paiement direct Interac ou un autre appareil qui, au moyen d’une carte, permet à son titulaire d'avoir accès à un service partagé; et

«titulaire de carte» désigne un client auquel une carte est émise par une institution financière.

Application 2. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à chacune des défenderesses et :

a) à chaque division, filiale ou autre personne que l'une d'elles contrôle au Canada, et à chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne qui agit pour l'une ou l’autre d’entre elles ou en son nom;

b) à chacun de ses successeurs et ayants droit et toute autre personne agissant de concert avec l'une ou l’autre d’entre elles et qui aura reçu un avis de la présente ordonnance.

Mesures imposées aux membres principaux d’Interac 3. Les membres principaux sont tenus de faire en sorte qu'Interac modifie irrévocablement son acte d'association et son règlement en fonction de ce qui suit :

Admissibilité a) toute exigence du règlement portant qu'un membre doit aussi être membre de l'Association canadienne des paiements (l' «ACP» ) est révoquée et remplacée par une disposition qui prévoit que toute entité commerciale peut devenir membre d'Interac, le règlement pouvant toutefois continuer d'exiger qu'un émetteur soit une institution financière;

b) le conseil d'administration peut adopter des critères d'admissibilité financière et des règles et normes d'exploitation raisonnables qui correspondent au risque démontrable lié à la participation d’un membre à un service;

c) le conseil d'administration peut adopter des critères et des règles raisonnables pour régir l'organisation, l'établissement, la vérification et la certification d'un branchement direct à un service utilisant le réseau intermembres (le «RI» );

d) toute exigence du règlement portant qu’une entité directement branchée ( «EDB» ) aux services partagés Interac doit être un adhérent de l'ACP est révoquée et remplacée par une disposition qui prévoit que tout membre peut devenir une EDB;

e) toute exigence du règlement portant que l'admissibilité à titre de membre est conditionnelle à la participation tant à titre d'émetteur que d'acquéreur est révoquée;

Statut de membre et direction f) le règlement est modifié afin d'établir trois catégories de membres des services partagés : (i) les institutions financières directement branchées ( «IFDB» ), (ii) les entités

autres qu’institutions financières directement branchées ( «EAIFDB» ) et (iii) les entités indirectement branchées à un service partagé ( «EIBSP» );

g) Interac est régie par le conseil d'administration, auquel il incombe seul de prendre toutes les décisions touchant l'administration et l'exploitation des services partagés;

h) les membres qui participent à un service bilatéral/multilatéral prennent toutes les décisions importantes concernant la direction et la gestion de ce service. Les participants à un service bilatéral/multilatéral peuvent être tenus d'être membres et de respecter les règlements et les règles d'exploitation que le conseil d'administration juge raisonnablement nécessaire d'adopter pour protéger la sécurité et le fonctionnement technique du RI et des services qui l'utilisent;

i) le conseil d'administration compte au moins 14 membres, dont au plus neuf sont nommés par les IFDB. Au moins deux membres sont nommés par les EAIFDB et trois par les EIBSP. Toutefois, le nombre de membres du conseil d'administration peut être inférieur à 14 pendant une période de transitionl'augmentation du nombre de membres d'Interac est prévue. Partant, si pendant cette période, il y a moins de deux EAIFDB ou de trois EIBSP, le nombre requis de représentants des EAIFDB et des EIBSP au conseil d'administration est réduit en conséquence;

j) chacune des catégories nomme ses représentants au conseil d'administration. Le droit de chacun des membres d'une catégorie de nommer un représentant se fonde sur le volume annuel de ses messages;

k) un seul poste au sein du conseil d'administration peut être comblé par le

représentant d'un membre en particulier ou d'une affiliée de celui-ci. En ce qui concerne la nomination des administrateurs, les IFDB et les EAIFDB sont assimilées à une même catégorie, sauf en ce qui concerne la nomination des titulaires des deux postes réservés aux EAIFDB au conseil d'administration;

l) le conseil d'administration tranche toute question à raison d'une voix par administrateur. Ses décisions concernant l'amélioration d'un service partagé, les nouveaux services partagés et les frais d'échange sont prises à la majorité simple des voix. Toute autre question est tranchée comme le décide le conseil d'administration, sauf lorsqu'il s'agit d'une modification fondamentale. En aucun cas, la majorité exigée n'est supérieure aux deux tiers des voix;

Droits m) les dispositions du règlement imposant un droit d'accès sont révoquées. Les revenus d'Interac proviennent entièrement de la perception des frais de commutation. Interac et les membres EDB du service partagé peuvent recouvrer les frais d'administration ou de certification raisonnables, directs et déterminables engagés à l'occasion de l'admission d'un nouveau membre au service;

n) les frais de commutation peuvent inclure un montant en principal qui représente, sans l'excéder, la valeur financière actuelle de l'investissement direct réel des membres principaux dans le développement du RI, déduction faite des droits d'accès perçus à ce jour (le «coût recouvrable à l'égard du RI» );

o) les dispositions du règlement interdisant aux membres d'exiger des frais supplémentaires du titulaire de carte d'un autre membre sont révoquées. Un préavis

exprès de l'exigibilité de frais supplémentaires est donné au titulaire de carte au terminal. Le conseil d'administration peut déterminer quel genre de préavis exprès (par affichage, etc.) est acceptable;

Autres dispositions p) un acquéreur ne peut, pour l'utilisation des services partagés, exiger des frais supplémentaires qui établissent entre les titulaires de carte une discrimination fondée sur l'identité de l'émetteur, sauf lorsque l'acquéreur est aussi l'émetteur;

q) un émetteur ne peut, pour l'utilisation des services partagés, exiger des frais des titulaires de carte qui établissent une discrimination fondée sur l'identité de l'acquéreur, sauf lorsque l'acquéreur est aussi l'émetteur;

r) Interac communique sur demande les renseignements raisonnablement nécessaires pour permettre à d'éventuels EDB de déterminer s'ils sont prêts, disposés et aptes à demander à Interac de devenir membre EDB;

s) les candidats qui établissent leur admissibilité au statut de membre EDB reçoivent toutes les précisions techniques nécessaires et les renseignements connexes sur la signature d'une entente de non divulgation dont les modalités sont raisonnables sur le plan commercial;

t) la disposition du règlement qui porte qu'un [TRADUCTION] «compte ne constitue pas un compte admissible s'il permet, par l'intermédiaire de comptes dits de `passage', `balayeurs' et solde nul', ou autrement, d'accéder à des comptes ou à du crédit auprès

de personnes qui ne sont pas membres de l'association» est révoquée. Interac ne prévoit, pour l'accès aux services, aucune restriction ou condition fondée sur les arrangements conclus entre une institution financière membre et ses clients à l'égard du traitement des comptes à vue.

Mesures imposées à Interac Inc. 4. Interac Inc. et les défenderesses sont tenues : a) de maintenir le statut de société commerciale d’Interac Inc. et de continuer à la gérer à titre d'organisme sans but lucratif. Par conséquent, son conseil d'administration est autorisé à établir et à exiger, pour l'accès aux services, seuls des droits ou frais d'utilisation du réseau intermembres (le «RI» ) au Canada qui permettent uniquement le recouvrement des frais d'Interac Inc.;

b) sous réserve de l'alinéa 4f) de la présente ordonnance, d'accorder une licence d'exploitation de logiciel raisonnable sur le plan commercial, sans exiger de frais ou de redevances, autorisant les membres à devenir des entités directement branchées et de leur permettre de brancher des entités indirectement branchées pour la fourniture d'un service;

c) de modifier la convention des actionnaires d'Interac Inc. pour y supprimer la disposition qui exige que, en cas de perte du statut de membre principal, l'actionnaire rende ses actions d'Interac Inc. contre la somme de 1 $ (CAN);

d) de faire en sorte que le RI soit en mesure de tenir compte des frais supplémentaires ou des rabais;

e) d'accorder une licence de marque de commerce raisonnable sur le plan commercial, sans frais et sur demande, à tout membre qui participe aux services partagés utilisant les marques de commerce;

f) d'enjoindre à la haute direction d'Interac Inc. de décider si un service financier électronique partagé proposé constitue un service bilatéral/multilatéral ou un nouveau service partagé. Pour créer un service bilatéral/multilatéral ou un nouveau service partagé, il faut convaincre la haute direction, selon la prépondérance des probabilités, que:

(i) le service proposé exige, pour sa viabilité commerciale, un accès électronique réseauté en direct aux comptes à vue, étant donné l'absence d'un autre moyen d'accès raisonnablement concurrentiel;

(ii) le service proposé n'est pas un service partagé déjà offert par Interac; (iii) l'ajout du service proposé n'aura pas d'effet négatif important sur le plan technique pour quelque service existant qui utilise le RI;

g) la décision prise par la haute direction en application de l'alinéa 4f) ne peut être infirmée par le conseil d'administration d'Interac Inc. que s’il détermine raisonnablement que la haute direction n'a pas bien étudié les demandes de la ou des entités commerciales en cause. Lorsque le conseil d'administration arrive à cette conclusion, il ne peut que renvoyer la question à la haute direction pour qu'elle procède à un nouvel examen et tire une conclusion dans un délai raisonnablement court. La décision finale de la haute direction d'Interac Inc. peut être soumise à l'arbitrage en application de la Loi de 1991 sur l'arbitrage, S.O. 1991, c. 17 (Ontario), la partie déboutée devant payer tous les frais et

dépens de l'arbitrage (y compris les honoraires de l'arbitre et le coût supporté par la partie qui a eu gain de cause);

h) d'obliger les fournisseurs de services partagés et de services bilatéraux/multilatéraux à devenir membres et à payer en totalité le coût supporté par Interac Inc. pour adapter le RI à un nouveau service.

Généralités 5. Les défenderesses, agissant de concert ou individuellement, sont tenues de s'abstenir de toute activité ayant comme objet ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'une ou l'autre des dispositions de la présente ordonnance.

6. Les défenderesses sont tenues de faire en sorte qu'Interac et Interac Inc. remettent sur demande et en temps utile au directeur copie des modifications importantes apportées au règlement, aux règles d'exploitation et aux principaux accords liant Interac et Interac Inc.

7. En cas de différend au sujet de l'interprétation et de l'application de la présente ordonnance, il est loisible au directeur ou à l'une ou l'autre des défenderesses de demander au Tribunal de la concurrence une ordonnance interprétative des dispositions de la présente ordonnance.

8. L'avis dont la signification est exigée aux termes de la présente ordonnance est réputé signifié s'il est transmis par courrier recommandé aux personnes mentionnées à l'annexe A ci-jointe.

FAIT à Ottawa, ce 20 e jour de juin 1996. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) W.P. McKeown W.P. McKeown

ANNEXE A Directeur des enquêtes et recherches Bureau de la concurrence 21e étage Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Hull (Québec) K1A 0C9

Blake, Cassels & Graydon 199, rue Bay B.P. 25, Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A9 À l'attention de M. John J. Quinn

Banque de Montréal 55, rue Bloor West 15e étage Toronto (Ontario) M4W 3N5 À l'attention du vice-président directeur, Service à la clientèle,

Services financiers personnels et commerciaux La Banque de Nouvelle-Écosse 61, rue Front West 2e étage Toronto (Ontario) M5J 1E5 À l'attention du vice-président, Cartes et Marketing

Les Hypothèques Trustco Canada 380, rue Wellington 12e étage London (Ontario) N6A 4S4 À l'attention de l'avocat général adjoint

Banque Canadienne Impériale de Commerce Commerce Court West 199, rue Bay, 4e étage Toronto (Ontario) M5L 1A2 À l'attention du vice-président, Services bancaires personnels et commerciaux

La Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec 1, Complexe Desjardins, 25e étage C.P. 7, succursale Desjardins Montréal (Québec) H5B 1B2 À l'attention de la vice-présidente,

Gestion des produits et marchés La Centrale des caisses de crédit du Canada 300, East Mall, 5e étage Toronto (Ontario) M9B 6B7 À l'attention du vice-président directeur,

Développement des services électroniques Banque Nationale du Canada 150, rue York Bureau 1200 Toronto (Ontario) M5H 3A9 À l'attention de l'avocat général adjoint, Affaires juridiques

Banque Royale du Canada Royal Bank Plaza 200, rue Bay 23e étage Toronto (Ontario) M5J 2J5 À l'attention du vice-président directeur,

Services aux titulaires de cartes La Banque Toronto-Dominion Royal Trust Tower Toronto Dominion Centre 15e étage Toronto (Ontario) M5H 1A2 À l'attention du vice-président directeur,

Services directs et services aux titulaires de cartes Interac Inc. 121, rue King West B.P. 109, bureau 1905 Toronto (Ontario) M5H 3T9 À l'attention du président

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