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Competition Tribunal AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le Directeur des enquêtes et recherches en vue d’obtenir des ordonnances aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

ET AFFAIRE CONCERNANT la fusion, dans le cadre de laquelle Dennis Washington et K & K Enterprises ont acquis un intérêt important dans Seaspan International Ltd et proposent d’en acquérir le contrôle;

ET AFFAIRE CONCERNANT la fusion, dans le cadre de laquelle Dennis Washington a acquis Norsk Pacific Steamship Company, Limited.

E N T R E : Le Directeur des enquêtes et recherches demandeur - et - Dennis Washington, K & K Enterprises, Seaspan International Ltd, Genstar Capital Corporation, TD Capital Group Ltd, Coal Island Ltd, 314873 BC Ltd, CH Cates and Sons Ltd, Actionnaires de direction, Actionnaires privilégiés, Norsk Pacific Steamship Company, Limited, Fletcher Challenge Limited

défenderesses ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ (PRÉVENTIVE)

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Tribunal de la concurrence o CT-1996/001 Doc n 45 No. Document du greffe: 264

Date de l’audience par téléconférence : Le 16 mai 1996 Devant les membres judiciaires : Le juge Rothstein (présidant l’audience) r D Frank Roseman Avocats du demandeur : Directeur des enquêtes et recherches Michael L Phelan Martha A Healey

Avocats des défenderesses : Dennis Washington, K & K Enterprises, CH Cates and Sons Ltd, Norsk Pacific Steamship Company, Limited

Douglas G Morrison James H Goulden

Seaspan International Ltd, Genstar Capital Corporation

Robyn M Bell TD Capital Group Ltd Bradley P Martin Lillian Y Pan

Fletcher Challenge Limited Jessica A Kimmel

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ (PRÉVENTIVE) ╶──────────────────────────────────────────╴

Le Directeur des enquêtes et recherches c Dennis Washington et al

PAR SUITE DE la requête présentée par Dennis Washington, K & K Enterprises, CH Cates and Sons Ltd et Norsk Pacific Steamship Company, Limited, sollicitant une ordonnance provisoire de confidentialité (préventive);

ATTENDU QUE les parties ont signifié et déposé des affidavits de documents, qui contiennent plusieurs revendications de confidentialité, mais n’ont toujours pas échangé les documents énumérés dans les affidavits ni ne sont en position d’examiner les diverses revendications de confidentialité;

ET ATTENDU QUE les parties pourraient autrement, en vertu de l’article 16 des Règles du Tribunal de la concurrence, devoir permettre aux autres parties d’examiner et de copier tous les documents;

ET ATTENDU QU’il est préférable de permettre aux experts des parties de continuer leur préparation à l’audience de la demande, dans la mesure du possible, sans que cela ne compromette les revendications de confidentialité;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. En attendant que le Tribunal tranche la question concernant la confidentialité, aucun document énuméré dans un affidavit de documents déposé par une partie dans le cadre des présentes procédures ne sera divulgué, sauf aux termes de la présente ordonnance.

2. (1) Chaque partie fournira une copie de tout document non protégé énuméré dans son affidavit de document documents protégés ») aux avocats de toute partie qui en demande une copie.

(2) L’avocat d’une partie peut divulguer les documents protégés aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties ou leur avocat et qui satisfont aux exigences

établies au paragraphe 3 de la présente ordonnance, ainsi qu’au Directeur et aux membres du personnel du Directeur et du cabinet d’avocats qui sont directement impliqués dans la présente demande.

3. Dans le cadre de la présente ordonnance, un expert indépendant est une personne qui : a) n’a pas de relation monétaire ou d’emploi avec une ou plusieurs parties; b) a signé une entente de confidentialité dans un format similaire au formulaire utilisé dans les ordonnances de confidentialité antérieures du Tribunal, ou conformément à ce qui a autrement été convenu par les avocats.

4. Si une partie reçoit un avis écrit d’une personne qui a signé une entente de confidentialité conformément à la présente ordonnance portant la divulgation d’un document protégé à cette personne, la partie doit envoyer rapidement un avis écrit à la partie qui a énuméré le document dans son affidavit de documents afin que cette dernière puisse demander une ordonnance préventive ou un autre recours approprié.

5. Il est entendu que toute personne, y compris le Directeur et ses employés, qui obtient l’accès à des documents et à des renseignements protégés dans le cadre d’une communication préalable relative à la présente demande fait l’objet d’un engagement implicite portant l’utilisation des documents et des renseignements protégés aux fins de la demande seulement.

6. (1) Sous réserve du sous-paragraphe (2), aucune copie de tout document protégé ne devra être faite sans le consentement de la partie ayant énuméré le document dans son affidavit de documents.

(2) L’avocat d’une partie, ainsi que le Directeur et ses employés peuvent faire de telles copies, à condition que ce soit dans le cadre des présentes procédures. L’avocat d’une partie peut copier un document protégé qui est accessible par tous les experts indépendants dont les services ont été retenus par cette partie, ou en son nom, partie qui satisfait aux exigences du paragraphe 3.

7. Dans la mesure cela relève du contrôle de l’avocat, ce dernier prendra toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les copies de documents protégés, la distribution de ces copies et l’accès à de telles copies sont conformes à la présente ordonnance.

8. Une fois les présentes procédures et tout appel terminés ou la délivrance d’une décision définitive, tous les documents protégés et toute copie des documents protégés qui ont été divulgués conformément à la présente ordonnance, à l’exception des documents protégés que

possèdent le Directeur et ses employés, doivent être retournés à la partie qui les a énumérés dans son affidavit, à moins que les documents ne soient devenus publics ou que la partie qui les a énumérés déclare par écrit qu’ils peuvent être autrement disposés.

9. La présente ordonnance peut être modifiée par une autre directive du Tribunal. e FAIT à Ottawa, ce 16 jour de mai 1996. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein

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