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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT - 1994 / 001 Doc # 143e DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE de certaines pratiques de la société D & B Companies of Canada Ltd.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - The D & B Companies of Canada Ltd. Défenderesse - et - Information Resources, Inc. Conseil canadien de la distribution alimentaire

Intervenants

ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 AOÛT 1995 _________________________________________________________

Dates de l'audience : Les 17-21, 24-28 et 31 octobre 1994; les 1 er , 2 et 4 novembre 1994; les 3, 10-13, 18-21 et 25-28 avril 1995

Président de l'audience : L'honorable juge William P. McKeown Autres membres : M. Frank Roseman M. Victor L. Clarke

Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Donald B. Houston Bruce C. Caughill

Avocats pour la défenderesse : The D & B Companies of Canada Ltd. John F. Rook, Q.C. Randal T. Hughes Lawrence E. Ritchie Karen B. Groulx

Avocats pour les intervenants : Information Resources, Inc. Calvin S. Goldman, Q.C. Gavin MacKenzie Geoffrey P. Cornish

Conseil canadien de la distribution alimentaire Paul Martin

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 AOÛT 1995 _____________________________________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. The D & B Companies of Canada Ltd.

VU les motifs de l'ordonnance en date du 30 août 1995 et la disposition proposée concernant les données antérieures prélevées par balayage électronique que renferment ces motifs;

VU la disposition 5 de l'ordonnance en date du 30 août 1995; AYANT LU les observations des parties et des intervenants et ayant pris connaissance de leur demande afin que la question soit réglée sans qu'ils n'aient à comparaître de nouveau en personne devant le Tribunal;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : La disposition 5 de l'ordonnance en date du 30 août 1995 est remplacée par le texte suivant, lequel est intégré à l'ordonnance et prend effet en date du 30 août 1995 :

« 5. (1) La présente disposition demeure applicable neuf mois à partir de la date de la présente ordonnance.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la demande d'un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données, y compris IRI, et si un fournisseur de données de détaillant qui n'a pas conservé ses propres données antérieures prélevées par balayage électronique pour la période considérée lui enjoint de le faire, la défenderesse fournit, au fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données, les données antérieures prélevées par balayage électronique qu'elle détient relativement à ce fournisseur de données de détaillant, pour la période de quinze mois qui précède la demande formulée par le fournisseur actuel ou potentiel des services, que les données revêtent ou non la forme initiale qu'elles avaient au moment de leur remise par le détaillant. La défenderesse peut prendre des mesures raisonnables pour épurer ses données antérieures afin de protéger son plan d'échantillonnage et les données connexes exclusives.

(3) La défenderesse n'est tenue de donner suite à la demande d'un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données que si ce dernier accepte ce qui suit :

a) payer 50 pour cent, si les données ne font l'objet que d'une seule demande, ou une quote-part, si elles font l'objet de plusieurs demandes, des frais raisonnables, moyennant justificatifs, déjà engagés par la défenderesse pour épurer les données antérieures prélevées par balayage électronique lorsque celles-ci ne revêtent plus leur forme initiale;

b) payer 100 pour cent des frais raisonnables engagés par la défenderesse pour communiquer les données au fournisseur actuel ou potentiel des services;

c) payer 100 pour cent, si les données ne font l'objet que d'une seule demande, ou une quote-part, si elles font l'objet de plusieurs demandes, des frais raisonnables, moyennant justificatifs, engagés par la défenderesse pour manipuler ou remettre en forme les données antérieures prélevées par balayage électronique afin de dissimuler son plan d'échantillonnage avant la remise des données au fournisseur actuel ou potentiel des services.

(4) En cas de désaccord quant à la portée de la présente disposition, le directeur ou la défenderesse peut demander au Tribunal d'émettre des directives. »

FAIT à Ottawa, ce 26 ième jour de septembre 1995. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge président. ( s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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