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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT - 1994 / 001 Doc # 143f DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE de certaines pratiques de la société D & B Companies of Canada Ltd.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - The D & B Companies of Canada Ltd. Défenderesse - et - Information Resources, Inc. Conseil canadien de la distribution alimentaire

Intervenants

ORDONNANCE REFONDUE _________________________________

Dates de l'audience : Les 17-21, 24-28 et 31 octobre 1994; les 1 er , 2 et 4 novembre 1994; les 3, 10-13, 18-21 et 25-28 avril 1995

Président de l'audience : L'honorable juge William P. McKeown Autres membres : M. Frank Roseman M. Victor L. Clarke

Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Donald B. Houston Bruce C. Caughill

Avocats pour la défenderesse : The D & B Companies of Canada Ltd. John F. Rook, Q.C. Randal T. Hughes Lawrence E. Ritchie Karen B. Groulx

Avocats pour les intervenants : Information Resources, Inc. Calvin S. Goldman, Q.C. Gavin MacKenzie Geoffrey P. Cornish

Conseil canadien de la distribution alimentaire Paul Martin

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE REFONDUE _____________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. The D & B Companies of Canada Ltd.

VU LA DEMANDE du directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») visant l'obtention d'une ordonnance sur le fondement de l'article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

APRÈS AUDITION de la preuve et des observations des avocats des parties et des intervenants;

ET VU L'ENGAGEMENT de l'intervenante Information Resources, Inc. IRI ») envers le Tribunal de ne pas conclure de contrats exclusifs à l'égard de données de détaillant prélevées par balayage électronique au Canada si la défenderesse se voit interdire de le faire;

ET POUR LES MOTIFS rendus séparément ce jour même; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

Définitions 1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s'appliquent : a) « détaillant » désigne uniquement un détaillant en alimentation ou en pharmacie; b) « données de détaillant » désigne des renseignements permettant d'identifier un produit et provenant du code à barres apposé par le fabricant, de même que des données fournies par le détaillant du produit, comme le nom du magasin, la date de l'achat et le prix, ces données étant toutes prélevées par balayage électronique;

c) « fondé sur les données » désigne le fait d'être fondé en totalité ou en grande partie sur les données prélevées par balayage électronique;

d) « services de suivi du marché » désigne des services qui consistent à surveiller l'évolution d'un produit et sa situation concurrentielle au cours d'une période donnée.

Contrats liant un détaillant 2. (1) La défenderesse s'abstient de conclure un contrat qui empêche, en totalité ou en partie, un fournisseur de données de détaillant de permettre à un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données d'accéder à des données prélevées par balayage électronique ou à des données causales nécessaires à la fourniture de tels services.

(2) La défenderesse s'abstient d'offrir un incitatif à un fournisseur de données de détaillant afin de restreindre l'accès d'un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données à des données prélevées par balayage électronique ou à des données causales nécessaires à la fourniture de tels services.

(3) Sans restreindre la portée générale des dispositions (1) et (2), la défenderesse s'abstient de conclure un contrat avec un fournisseur de données de détaillant ayant pour effet d'établir ou de restreindre les conditions auxquelles celui-ci peut mettre ses données prélevées par balayage électronique ou ses données causales nécessaires à la fourniture de services de suivi du marché fondé sur les données à la disposition d'un fournisseur actuel ou potentiel de tels services.

(4) Pendant les 24 mois qui suivent la date de la présente ordonnance, la défenderesse s'abstient de conclure avec un fournisseur de données de détaillant un contrat qui exige de ce dernier, s'il met ses données à la disposition d'un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données à des conditions plus avantageuses, qu'il offre à la défenderesse les mêmes conditions.

3. (1) La défenderesse s'abstient d'exécuter les clauses de ses contrats existants qui empêchent, en totalité ou en partie, un fournisseur de données de détaillant de permettre à un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données d'accéder à des données prélevées par balayage électronique ou à des données causales nécessaires à la fourniture de tels services.

(2) Sans restreindre la portée générale de la disposition (1), la défenderesse s'abstient d'exécuter les clauses suivantes de ses contrats existants :

a) les clauses d'« exclusivité » qui empêchent, en totalité ou en partie, un fournisseur de données de détaillant de mettre des données prélevées par balayage électronique ou des données causales nécessaires à la fourniture de services de suivi du marché fondé sur les données à la disposition d'un fournisseur actuel ou potentiel de tels services;

b) les clauses relatives à la « qualité de fournisseur privilégié » qui empêchent, en totalité ou en partie, un fournisseur de données de détaillant de mettre des données prélevées par balayage électronique ou des données causales nécessaires à la fourniture de services de suivi du marché fondé sur les données à la disposition d'un fournisseur actuel ou potentiel de tels services, ou qui prévoient la diminution des paiements effectués par la défenderesse si les données sont mises à la disposition d'un fournisseur actuel ou potentiel de tels services;

c) les clauses qui empêchent un fournisseur de données de détaillant de mettre des données prélevées par balayage électronique ou des données causales nécessaires à la fourniture de services de suivi du marché fondé sur les données à la disposition d'un fournisseur actuel ou potentiel de tels services à des conditions aussi ou plus avantageuses que celles auxquelles elles sont mises à la disposition de la défenderesse, ou qui exigent du fournisseur de données de détaillant, s'il met ses données à la disposition

d'un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données à des conditions plus avantageuses, qu'il offre à la défenderesse les mêmes conditions.

Contrats liant un fabricant 4. (1) La défenderesse s'abstient d'exécuter les clauses de ses contrats existants relatifs à la fourniture de services de suivi du marché fondé sur les données qui ont l'un ou l'autre des effets suivants :

a) empêcher le client de donner un préavis de résiliation au cours d'une « période minimale d'engagement »;

b) exiger du client qu'il donne un préavis de plus de huit mois; c) exiger du client qu'il paie une pénalité ou faire en sorte qu'il perde le bénéfice d'une remise en cas de résiliation anticipée de son contrat avec la défenderesse.

(2) Au cours des 18 mois qui suivent la date de la présente ordonnance, la défenderesse s'abstient de conclure des contrats relatifs à la fourniture de services de suivi du marché fondé sur les données qui ont l'un ou l'autre des effets suivants :

a) empêcher le client de donner un préavis de résiliation au cours d'une « période minimale d'engagement »;

b) exiger du client qu'il donne un préavis de plus de huit mois; c) exiger du client qu'il paie une pénalité ou faire en sorte qu'il perde le bénéfice d'une remise en cas de résiliation anticipée de son contrat avec la défenderesse.

Données antérieures prélevées par balayage électronique 5. (1) La présente disposition demeure applicable neuf mois à partir de la date de la présente ordonnance.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), à la demande d'un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données, y compris IRI, et si un fournisseur de données de détaillant qui n'a pas conservé ses propres données antérieures prélevées par balayage électronique pour la période considérée lui enjoint de le faire, la défenderesse fournit, au fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données, les données antérieures prélevées par balayage électronique qu'elle détient relativement à ce fournisseur de données de détaillant, pour la période de quinze mois qui précède la demande formulée par le fournisseur actuel ou potentiel des services, que les données revêtent ou non la forme initiale qu'elles avaient au moment de leur remise par le détaillant. La défenderesse peut prendre des mesures raisonnables pour épurer ses données antérieures afin de protéger son plan d'échantillonnage et les données connexes exclusives.

(3) La défenderesse n'est tenue de donner suite à la demande d'un fournisseur actuel ou potentiel de services de suivi du marché fondé sur les données que si ce dernier accepte ce qui suit :

a) payer 50 pour cent, si les données ne font l'objet que d'une seule demande, ou une quote-part, si elles font l'objet de plusieurs demandes, des frais raisonnables, moyennant justificatifs, déjà engagés par la défenderesse pour épurer les données antérieures prélevées par balayage électronique lorsque celles-ci ne revêtent plus leur forme initiale;

b) payer 100 pour cent des frais raisonnables engagés par la défenderesse pour communiquer les données au fournisseur actuel ou potentiel des services;

c) payer 100 pour cent, si les données ne font l'objet que d'une seule demande, ou une quote-part, si elles font l'objet de plusieurs demandes, des frais raisonnables, moyennant justificatifs, engagés par la défenderesse pour manipuler ou remettre en forme les données antérieures prélevées par balayage électronique afin de dissimuler son plan d'échantillonnage avant la remise des données au fournisseur actuel ou potentiel des services.

(4) En cas de désaccord quant à la portée de la présente disposition, le directeur ou la défenderesse peut demander au Tribunal d'émettre des directives.

Généralités 6. La défenderesse remet sans délai une copie de la présente ordonnance à toute personne à qui elle fournit actuellement des services de suivi du marché fondé sur les données ainsi qu'à toute personne dont elle obtient actuellement des données prélevées par balayage électronique.

7. (1) Au cours des deux années qui suivent la date de la présente ordonnance, la défenderesse remet sur demande au directeur, afin qu'il s'assure de la conformité à la présente ordonnance, une copie des documents suivants :

a) tout contrat ou proposition se rapportant à la fourniture de données de détaillant ou de données causales nécessaires à la fourniture de services de suivi du marché fondé sur les données;

b) tout contrat, demande de services, lettre d'intention ou proposition se rapportant à la fourniture par la défenderesse de services de suivi du marché fondé sur les données.

(2) Le directeur préserve le caractère confidentiel des documents dont il obtient copie en application de la présente disposition.

8. La présente ordonnance lie les successeurs et les ayants-droit de la défenderesse.

9. En cas de différend, le directeur ou la défenderesse peut demander au Tribunal de rendre une autre ordonnance aux fins d'interpréter l'une ou l'autre des dispositions de la présente ordonnance.

FAIT à Ottawa, ce 30 ième jour d'août 1995. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge président. ( s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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