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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o CT 1994 / 003 Document n 141 No. Document du greffe : 215

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 77 et 79 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34.

ENTRE Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Télé-Direct (Publications) Inc Télé-Direct (Services) Inc

Défenderesses - et - Compagnie de téléphone anglo-canadienne NDAP-TMP Worldwide Ltd et Directory Advertising Consultants Limited Thunder Bay Telephone

Intervenantes - et - Classified Directory Publishers Inc et Tele-Pages Inc

demanderesses pour l’autorisation d’intervenir MOTIFS DE L’ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERVENIR

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- 2 - Date de l’audience : Le 2 août 1995 Membre judiciaire : Monsieur le juge William P. McKeown (président) Avocat du demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches John S. Tyhurst Avocate des défenderesses : Télé-Direct (Publications) Inc Télé-Direct (Services) Inc

Andrea Redway Avocat des intervenantes : NDAP-TMP Worldwide Ltd et Directory Advertising Consultants Limited John M. Hovland Avocats des demanderesses pour l’autorisation d’intervenir Classified Directory Publishers Inc et Tele-Pages Inc Neil Belmore Andrew Shaughnessy

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE MOTIFS DE L’ORDONNANCE REJETANT LA DEMANDE D’AUTORISATION D’INTERVENIR ╶───────────────────────────────────────────────────

Le directeur des enquêtes et recherches c Télé-Direct (Publications) Inc et al

Par jugement rendu à l’audience le 2 août 1995, j’ai refusé d’accorder une prorogation du délai pour examiner la demande tardive d’autorisation d’intervenir de Classified Directory Publishers Inc et Tele-Pages Inc (collectivement, « Classified Directory ») et, par conséquent, j’ai rejeté la demande. À l’époque, j’ai indiqué que de brefs motifs seraient rendus sous peu. Les voici.

Le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») a déposé sa demande contre Télé-Direct (Publications) Inc et Télé Direct (Services) Inc le 22 décembre 1994. Conformément 1 aux Règles du Tribunal de la concurrence , le registraire a publié un avis de demande dans la Gazette du Canada le 7 janvier 1995 et dans deux numéros de deux journaux le 11 et le 18 janvier 1995. En plus d’établir les détails de l’ordonnance demandée par le directeur, l’avis indiquait que le délai pour présenter des demandes d’autorisation d’intervenir était le 6 février 1995, soit 30 jours après la publication de l’avis dans la Gazette. Le délai de 30 jours est conforme au paragraphe 27(4) des Règles. Le 20 mars 1995, le directeur a déposé un avis de demande modifié qui tenait compte du retrait de certaines parties de la demande originale. 1 DORS/94-290.

Cinq demandes d’autorisation d’intervenir dans la présente affaire ont été déposées avant er la date limite du 6 février 1995 et ont été accordées le 1 mars 1995. Parmi les intervenants, il y avait White Directory of Canada, Inc White »), un éditeur d’annuaire, qui a mis fin à son intervention au moyen d’un avis déposé le 23 juin 1995.

Classified Directory a déposé sa demande d’autorisation d’intervenir dans la présente procédure le 16 juin 1995. Selon la demande d’autorisation d’intervenir, Classified Directory publie un annuaire d’entreprises canadiennes, sous forme imprimée et électronique, qui est distribué à l’échelle nationale.

Classified Directory a déposé sa demande d’autorisation d’intervenir dans la présente demande environ quatre mois après l’expiration du délai pour présenter les demandes d’autorisation d’intervenir établies par les Règles. Même si l’article 68 des Règles prévoit qu’un 2 juge peut proroger ou abréger, par ordonnance, les délais prévus par les Règles , le pouvoir de le faire est discrétionnaire et, à mon avis, exceptionnel. Les délais sont indiqués dans les Règles dans le but d’offrir un niveau de certitude aux parties et aux intervenants concernant le moment et l’instruction d’une demande par le Tribunal dans des circonstances habituelles. L’article 68 accorde au Tribunal le pouvoir de modifier ces délais si des circonstances inhabituelles le justifient. Il revient à la personne qui se présente devant le Tribunal pour demander une prorogation du délai de fournir certaines explications sur la raison pour laquelle une prorogation est justifiée.

Dans l’affaire dont je suis saisi, Classified Directory n’a fourni aucune explication satisfaisante qui justifierait le fait de ne pas avoir déposé sa demande dans le délai de 30 jours. Elle a mentionné le fait que, puisque White avait maintenant mis fin à son intervention, il n’y a aucun éditeur d’annuaire autre que les défenderesses devant le Tribunal. À mon avis, la présence ou

2 Il y a une exception au paragraphe 68(2). Le délai prévu au paragraphe 24(1) des Règles ne peut être abrégé même par une ordonnance d’un juge, puisque ce délai est prescrit par l’article 100 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34.

l’absence de White n’est pas pertinente à la question de savoir pourquoi Classified Directory n’a pas déposé sa demande d’autorisation d’intervenir dans le délai. Aucun élément de preuve ne m’a été soumis indiquant que White avait tenté de représenter les intérêts de Classified Directory. Dans des circonstances différentes, par exemple, si une association commerciale était intervenue puis s’était retirée et qu’un membre individuel souhaitait demander une autorisation après le délai pour se représenter lui-même, les actions d’un autre intervenant auraient pu être pertinentes. En tout état de cause, la référence à White est clairement une justification « après le fait », puisque White s’est retirée après que la demande d’autorisation d’intervenir de Classified Directory a été rejetée.

Classified Directory a également fait valoir que le fait de lui permettre d’intervenir causerait peu de préjudices aux parties. À mon avis, un préjudice aux parties deviendrait pertinent uniquement si une raison valide pour ne pas avoir respecté le délai était fournie. Selon ces faits, je n’arrive même pas au point j’ai besoin d’établir un équilibre entre une iniquité alléguée pour l’aspirant intervenant si le délai n’est pas prolongé et le préjudice que subiraient les parties s’il était prolongé. Classified Directory n’a fourni aucune raison indiquant pourquoi elle n’a pas respecté le délai original. Sans conclure que l’un de ces facteurs aurait été déterminant, je note qu’elle n’a pas fait valoir que le délai prévu pour présenter une demande d’autorisation d’intervenir était trop court ou que l’avis de demande n’a pas été annoncé adéquatement. Classified Directory n’a présenté aucun argument qui pourrait fournir un fondement permettant de conclure qu’elle a subi une iniquité.

Classified Directory a fondé sa demande d’intervention en partie sur la décision du directeur de supprimer deux de ces recours proposés. Elle ne peut pas demander de recours supprimés par le directeur puisque la loi indique clairement que les intervenants ne peuvent

demander d’autres recours que ceux demandés par le directeur. Les avocats de Classified Directory n’ont pas donné suite à cet argument dans leurs plaidoiries.

Pour ces motifs, je refuse d’accorder une prorogation du délai à Classified Directory et je rejette ainsi la demande d’autorisation d’intervenir du 2 août 1995.

e FAIT à Ottawa, ce 9 jour d’août 1995. SIGNÉ au nom du Tribunal par le président. (s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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