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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o TC-1994 / 003 Document n 113 No. Document du greffe : 212

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 77 et 79 de la Loi sur la concurrence LRC 1985, c C-34.

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Télé-Direct (Publications) Inc Télé-Direct (Services) Inc

Défenderesses - et - Compagnie de téléphone anglo-canadienne NDAP-TMP Worldwide Ltd et Directory Advertising Consultants Limited Thunder Bay Telephone

Intervenantes ORDONNANCES CONCERNANT DES QUESTIONS EXAMINÉES LORS DE LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE DU 27 JUIN 1995; MODIFICATION À LA RÉPONSE (MODIFIÉE), QUESTIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PRÉALABLE ET LIVRE CONJOINT DE DOCUMENTS

- 2 - Date de la conférence préparatoire à l’audience : Le 27 juin 1995 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge Marshall E. Rothstein Autres membres : r D Frank Roseman Avocats du demandeur : Directeur des enquêtes et recherches James W. Leising John S. Tyhurst

Avocats des défenderesses : Télé-Direct (Publications) Inc Télé-Direct (Services) Inc

Warren Grover, c r Mark J. Nicholson

Avocats des intervenantes : Compagnie de téléphone anglo-canadienne Russell W. Lusk, c r NDAP-TMP Worldwide Ltd et Directory Advertising Consultants Limited John F. Rook, c r John M. Hovland

Avocat de White Directory of Canada, Inc (ancienne intervenante) David K. Wilson

- 3 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCES CONCERNANT DES QUESTIONS EXAMINÉES À LA CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE À L’AUDIENCE LE 27 JUIN 1995; MODIFICATION À LA RÉPONSE (MODIFIÉE), QUESTIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION PRÉALABLE ET LIVRE CONJOINT DE DOCUMENTS

Le directeur des enquêtes et recherches c Télé-Direct (Publications) Inc et al

À LA SUITE de l’avis de requête déposé par les défenderesses en vue d’obtenir l’autorisation de modifier la réponse (modifiée);

ET VU LE CONSENTEMENT du directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») à l’égard de la requête susmentionnée;

ET À LA SUITE de l’avis de requête présenté par les défenderesses en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant aux intervenantes White Directory of Canada, Inc White Directory »), NDAP-TMP Worldwide Ltd NDAP ») et Directory Advertising Consultants Limited DAC ») de fournir des réponses écrites à l’interrogatoire préalable écrit comme il est indiqué dans le projet d’ordonnance ci-joint à titre d’annexe A;

ET VU que White Directory a cessé d’être une intervenante, en vertu du paragraphe 51(2) des Règles du Tribunal de la concurrence;

ET COMPTE TENU des arguments écrits formulés par les parties et les intervenantes, et des arguments des avocats des parties et des intervenantes présentés à l’audience;

ET COMPTE TENU de la jurisprudence citée, en particulier la décision du Tribunal dans 1 l’affaire Directeur des enquêtes et recherches c A C Nielsen Company of Canada Limited et la considération accordée dans cette décision à la question de l’ordonnance de la communication préalable et de la divulgation de renseignements des intervenantes;

ET COMPTE TENU des circonstances précises de cette affaire; ET COMPTE TENU de l’accord des avocats des parties et des intervenantes pour régler les questions dans le projet d’ordonnance (annexe A) en ce qui concerne les documents;

ET VU L’ACCORD DES AVOCATS à ce que les renseignements produits en vertu de la présente ordonnance soient divulgués uniquement aux avocats des parties et des intervenantes;

À LA SUITE de l’avis de requête déposé par le directeur en ce qui concerne les ordonnances;

1 (22 juin 1994), CT9401/28, motifs et ordonnances concernant les affidavits de documents, [1994] C.C.T.D. No. 15 (QL) (Tribunal de la concurrence); (22 septembre 1994), CT9401/82, motifs et ordonnances concernant les questions examinées à la conférence préparatoire à l’audience le 14 septembre 1994 : modification à l’avis de demande, interrogatoire préalable et production de documents, à la p 5, [1994] C.C.T.D. No. 15 at 4

(QL) (Tribunal de la concurrence). (1) enjoignant aux défenderesses de produire tous les documents ou dossiers internes portant sur les changements à la règle du caractère commissionnable de juillet 1993 l’exception des documents ou dossiers contenant ou demandant un avis juridique) et à produire les dossiers au directeur et à se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable pour répondre aux questions concernant ces documents ou dossiers;

(2) enjoignant aux défenderesses de se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable pour répondre aux questions concernant la lettre de Thomas J. Bourke à Howard Wetston datée du 12 juillet 1991;

(3) enjoignant aux défenderesses de produire l’ensemble des études, notes de service ou autres documents d’établissement des prix portant sur les tarifs annuels établis par les défenderesses pour la publicité dans les annuaires pour les années 1986 à ce jour et de se présenter de nouveau à l’interrogatoire préalable pour répondre aux questions concernant ces documents ou dossiers;

ET APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats des défenderesses selon lesquels la requête susmentionnée, qui soulève la question de privilège au motif de la conclusion d’un règlement, devrait être reportée pour éviter le risque de rendre inhabiles les membres instructeurs, dans le cadre de la présente conférence préparatoire à l’audience, à entendre la demande sur le fond;

ET VU l’accord des avocats des parties, avant la conférence préparatoire à l’audience, quant à l’ajournement de la troisième partie de la requête du directeur, portant sur les études sur

l’établissement des prix, jusqu’à la conférence préparatoire à l’audience du mois d’août; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : I. REQUÊTE CONCERNANT LA MODIFICATION À LA RÉPONSE (MODIFIÉE) Les défenderesses ont l’autorisation de modifier la réponse (modifiée) en ajoutant ce qui suit après la première phrase, au paragraphe 62 : Les défenderesses sont d’avis que, puisque toutes les questions liées à la publicité nationale ont été abordées dans l’ordonnance par consentement, les demandeurs ne peuvent plus soulever ces questions en fonction des principes de l’autorité de la chose jugée et de la préclusion liée à une question en litige. En outre, les défenderesses sont d’avis que, si les demandeurs souhaitent modifier ou annuler l’ordonnance par consentement, ils 2 doivent le faire en vertu de l’article 106 de la Loi sur la concurrence . [TRADUCTION]

II. REQUÊTE CONCERNANT L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE ÉCRIT Les questions indiquées à l’appendice A de l’annexe A seront traitées comme suit : A. Questions à DAC (1) DAC répondra aux questions 1, 12, 16 et 20 indiquées à l’appendice A; (2) DAC répondra à la question 2 qui est rédigée de la manière suivante : Divulguer les frais de paiement tardif payés au cours des trois dernières années pour les comptes payés dans les 70 jours ou moins suivant la date d’envoi de la facture à CMR;

DAC répondra à la question 9 qui est rédigée de la manière suivante : Divulguer toutes les références dans les plans d’affaires ou stratégiques aux mesures anticoncurrentielles des défenderesses invoquées par le directeur depuis 1990;

2 Projet d’ordonnance concernant la demande d’autorisation pour modifier la réponse modifiée des défenderesses, à la p 2.

(3) DAC répondra à la question 14, étant entendu que la réponse doit être de niveau général seulement et ne pas viser les services, le cas échéant, fournis à des clients en particulier;

(4) DAC répondra aux questions 15, 17, 18 et 19 si les défenderesses reformulent ces questions sous la forme de demande de confirmation de renseignements déjà en la possession des défenderesses;

(5) DAC n’est pas tenue de répondre aux questions 10 et 11 puisque, dans le contexte des allégations la visant, les renseignements figurant dans les états financiers sont très succincts et généraux et que le Tribunal n’est pas convaincu qu’ils sont pertinents ou utiles pour aborder les questions de la présente affaire;

(6) DAC n’est pas tenue de répondre à la question 13, puisque le fondement de cette question est l’allégation du directeur figurant au sous-alinéa 65c)(i) de l’avis de demande et que le Tribunal n’est pas convaincu que la question concerne cette allégation.

B. Questions à NDAP (1) NDAP répondra aux questions 5 et 9 et à la première question 13; (2) Toutes les autres questions seront traitées conformément à la présente ordonnance

en ce qui concerne DAC.

C. Divulgations de documents par White Directory (1) La divulgation de documents par White Directory sera conditionnelle à la question de savoir si le directeur va l’appeler pour témoigner à l’audience sur cette question;

(2) White Directory ne sera pas tenue de répondre aux questions concernant le traitement fiscal du revenu provenant de ses activités canadiennes, c’est-à-dire les la question 2 sous « Documents » [TRADUCTION], puisque ces renseignements ne sont pas nécessaires à la lumière de la présente ordonnance pour ce qui est des états financiers vérifiés et des résultats consolidés indiqués ci-dessous;

(3) White Directory fournira, pour ses activités canadiennes, les états financiers vérifiés visant les mêmes périodes financières pour lesquelles elle a déjà fourni des états financiers non vérifiés, puisque le Tribunal est convaincu que ces renseignements financiers peuvent être pertinents et qu’il n’est pas convaincu que cette divulgation lui causera un préjudice;

(4) White Directory produira les états financiers consolidés visant les mêmes périodes pour lesquelles elle est tenue de produire des états financiers vérifiés pour ses activités canadiennes, puisque le Tribunal est convaincu qu’elle est une affiliée en propriété exclusive d’une société mère américaine et qu’il est possible qu’il y ait répartition

de recettes, de dépenses, d’investissement et d’autres comptes entre les sociétés américaines et canadiennes, ce qui pourrait avoir un effet sur les résultats canadiens;

(5) White Directory divulguera toutes les références dans les plans d’affaires ou stratégiques aux mesures anticoncurrentielles des défenderesses invoquées par le directeur depuis 1992.

III. REQUÊTE EN VUE DE FORCER LA PRODUCTION DE DOCUMENTS OU À COMPARAÎTRE DE NOUVEAU

A. La requête est ajournée à un moment et à un lieu fixés par le président du Tribunal après consultation avec les avocats des parties et des intervenantes;

B. La troisième partie de la requête du directeur concernant les études sur l’établissement des prix sera ajournée à la conférence préparatoire à l’audience du mois d’août ou à un moment et à un lieu à fixer par le président du Tribunal.

IV. LIVRE CONJOINT DE DOCUMENTS Les parties produiront un livre conjoint de documents d’ici le mardi 29 août 1995. Le livre conjoint contiendra uniquement des documents qui doivent être déposés en preuve à l’audition de la demande et qui seront indexés, divisés en onglets et dont les pages seront numérotées de façon consécutive.

e FAIT à Ottawa, ce 29 jour de juin 1995. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein

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