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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT - 1994 / 002 Doc # 19b DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE de certaines pratiques des éditeurs d'annuaires téléphoniques des Pages Jaunes au Canada.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - AGT Directory Limited La Compagnie de Téléphone Anglo-Canadienne DirectWest Publishers Ltd. Edmonton Telephones Corporation The Manitoba Telephone System MT&T Holdings Incorporated Télé-Direct (Publications) Inc. Télé-Direct (Services) Inc.

Défenderesses ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT _____________________________________

Date de l'audience : Le 18 novembre 1994 Président de l'audience : L'honorable juge Marc Noël Autres membres : M. Frank Roseman M. Victor L. Clarke

Avocat pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches John S. Tyhurst Avocats pour les défenderesses : AGT Directory Limited DirectWest Publishers Ltd. Edmonton Telephones Corporation The Manitoba Telephone System MT&T Holdings Incorporated Télé-Direct (Publications) Inc. Télé-Direct (Services) Inc.

Warren Grover, c.r. Mark J. Nicholson

La Compagnie de Téléphone Anglo-Canadienne Warren Grover, c.r. Russell W. Lusk, c.r. Mark J. Nicholson

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT _________________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. AGT Directory Limited et les autres

VU la demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») en vertu des articles 79 et 105 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et conformément à l'avis de demande en date du 20 septembre 1994 en vue d'obtenir une ordonnance par consentement enjoignant aux défenderesses de cesser certains agissements anticoncurrentiels présumés relativement à la vente de publicité nationale et d'autres mesures de redressement précisées dans le projet d'ordonnance par consentement;

ET AYANT LU l'avis de demande, l'exposé des motifs et des faits substantiels admis, l'exposé des répercussions de l'ordonnance par consentement et le consentement des parties qui ont été déposés en l'espèce;

ET VU L'AVIS de la demande qui a été donné conformément à l'article 65 des Règles du Tribunal de la concurrence;

ET AYANT ENTENDU les avocats des parties relativement à la présente demande;

ET COMPTE TENU DU FAIT QUE le directeur et les défenderesses en sont venus à une entente qui trouve son expression dans le projet d'ordonnance par consentement;

ET COMPTE TENU DU FAIT QUE le directeur se déclare convaincu que, sur la base des considérations formulées dans l'exposé des répercussions de l'ordonnance par consentement et dans l'exposé des motifs et des faits substantiels admis, les mesures de redressement décrites en l'espèce suffiront à faire disparaître et à empêcher la diminution sensible de la concurrence dans la vente de publicité nationale, causée par les agissements anticoncurrentiels présumés;

ET ÉTANT COMPRIS PAR LES PARTIES À LA PRÉSENTE PROCÉDURE QUE les défenderesses et le directeur ont convenu des faits énoncés aux paragraphes 7 à 59 de l'exposé des motifs et des faits substantiels admis pour les besoins de la présente demande et de toute action intentée par le directeur relativement à la présente ordonnance par consentement, dont une demande de modification ou d'annulation en vertu de l'article 106 de la Loi, sans que cela ne constitue la reconnaissance par les défenderesses ou le directeur de ces faits pour quelque autre fin que ce soit;

ET ÉTANT COMPRIS PAR LES PARTIES À LA PRÉSENTE PROCÉDURE QUE rien dans la présente ordonnance ne doit être considéré ou interprété de manière à empêcher le directeur d'appliquer les dispositions de la Loi, de demander une mesure de redressement en vertu de la Loi, y compris de présenter une demande d'annulation ou de modification en vertu de l'article 106 de la Loi, ou de présenter ultérieurement une autre demande au Tribunal

relativement à des pratiques ou à des agissements anticoncurrentiels auxquels se seraient livrées les défenderesses dans l'exploitation de leur entreprise;

LE TRIBUNAL ORDONNE QUE : Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent pour les besoins de la présente ordonnance : a) « CANYPS » désigne les Pages Jaunes canadiennes, une association non constituée en personne morale dont le rôle a été défini par les clauses de l'accord CANYPS;

b) « accord CANYPS » désigne l'accord en date du 19 décembre 1991 conclu par les défenderesses et tous les documents qui y sont incorporés par renvoi;

c) « règle du siège social » désigne l'exigence qui a été incorporée par renvoi dans l'accord CANYPS et selon laquelle les annonceurs nationaux devaient être répartis entre les défenderesses de manière à ce que la défenderesse sur le territoire de laquelle le siège social d'un annonceur national était situé soit la société vendeuse chargée de placer la publicité de cet annonceur national;

d) « publicité nationale » désigne la publicité faite dans les annuaires téléphoniques de deux ou plusieurs éditeurs;

e) « éditeur » désigne l'éditeur d'annuaires téléphoniques des Pages Jaunes au Canada, en l'occurrence les défenderesses;

f) « livre des données et des tarifs » désigne un livre publié par une association de commerces ou d'industries qui contient la liste de tous les annuaires téléphoniques publiés par les membres de l'association, ainsi que les tarifs pour des annonces généralement offertes, les dates limites et d'autres renseignements essentiels à la vente de publicité dans les annuaires téléphoniques;

g) « vente », « vendre » et « vendu » désignent la vente par la société vendeuse ou le vendeur de publicité nationale;

h) « société vendeuse » ou « vendeur » désignent toute entité, y compris l'une ou l'autre des défenderesses, qui s'occupe d'insérer de la publicité nationale dans les annuaires téléphoniques des Pages Jaunes de tous les éditeurs dans lesquels un annonceur désire faire de la publicité, au moyen du système RVA ou d'un autre système équivalent qui convient à l'éditeur receveur agissant raisonnablement quant à la compatibilité des systèmes et des coûts existants;

i) « annuaires téléphoniques » désigne des annuaires téléphoniques publiés par une compagnie de téléphone ou par un autre fournisseur, ou en son nom, y compris la liste alphabétique de numéros résidentiels et commerciaux, souvent appelée les « pages

blanches », ainsi qu'un annuaire d'annonces classées commerciales, qui est souvent imprimé sur du papier de couleur;

j) « système RVA » désigne le réseau à valeur ajoutée, soit le système de transmission électronique des commandes mis sur pied par la YPPA et utilisé pour présenter des commandes aux éditeurs qui sont membres de la YPPA, y compris les éditeurs ou leur successeur;

k) « Pages Jaunes » désigne la marque de commerce déposée dont le titulaire au Canada est Télé-Direct (Publications) Inc. et dont l'utilisation sous licence par les autres éditeurs est autorisée par Télé-Direct;

l) « annuaires téléphoniques des Pages Jaunes » désigne les annuaires téléphoniques qui sont autorisés par une compagnie de téléphone et qui utilisent la marque de commerce Pages Jaunes sous licence avec l'autorisation de Télé-Direct (Publications) Inc.;

m) « YPPA » désigne la Yellow Pages Publishers' Association. Application 2. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent à chacune des défenderesses et : a) à chaque division, filiale ou autre personne qu'elles contrôlent, et à chaque dirigeant, administrateur, employé, mandataire ou autre personne qui agit pour l'une d'elles ou en son nom;

b) à chacun de leurs successeurs et ayants droit, et à toutes les autres personnes qui collaborent activement avec l'une d'elles et qui auront reçu notification effective de la présente ordonnance.

Interdictions 3. Pour ce qui concerne la vente de publicité nationale dans les annuaires téléphoniques des Pages Jaunes, il est interdit à chaque défenderesse :

a) de maintenir une règle du siège social pour la répartition des annonceurs; b) de maintenir des accords de vente exclusive avec une autre défenderesse; c) de refuser de traiter avec une société vendeuse, sauf lorsque ce refus est fondé sur des craintes commerciales légitimes et raisonnables n'ayant pas un caractère d'exclusion;

d) d'exercer une discrimination à l'égard des sociétés vendeuses qui agissent en leur qualité de sociétés vendeuses, sauf lorsque cette discrimination est fondée sur des craintes commerciales légitimes et raisonnables n'ayant pas un caractère d'exclusion;

e) de refuser d'autoriser des sociétés vendeuses qui ont un bureau au Canada et qui remplissent les conditions pour exercer des activités commerciales à utiliser sous licence les marques de commerce des Pages Jaunes pour ce qui est de vendre de la publicité dans les annuaires téléphoniques des Pages Jaunes, pourvu que ces entreprises concluent un

accord type d'utilisation sous licence des marques de commerce qui soit commercialement raisonnable et s'y conforment;

f) de s'entendre avec une autre défenderesse sur les critères à appliquer pour déterminer quels comptes de publicité nationale donnent droit à une commission;

g) de s'entendre avec une autre défenderesse sur le taux de commission payable, sauf pendant une période de transition qui prendra fin le 30 juin 1995 et au cours de laquelle une commission minimale de 25 % sera offerte aux sociétés vendeuses pour la publicité nationale qui satisfait aux critères en matière de commission établis par chaque défenderesse;

h) de refuser à des sociétés vendeuses d'avoir accès à une publication sous forme de livre des données et des tarifs qui pourrait continuer d'être, ou pourrait être à l'avenir, établie et distribuée aux défenderesses et par elles sous les auspices de CANYPS ou autrement par les défenderesses.

Surveillance 4. Les défenderesses sont tenues de fournir au directeur en temps opportun, jusqu'au 1 er juillet 1998, le procès-verbal de toutes les réunions de CANYPS ou de ses successeurs. 5. Les défenderesses sont tenues de fournir au directeur en temps opportun, jusqu'au 1 er juillet 1998, l'accord type d'utilisation sous licence des marques de commerce évoqué à l'alinéa 3(e) de la présente ordonnance, et toutes ses modifications.

Durée 6. La présente ordonnance demeure en vigueur pour une période de dix ans à partir de la date à laquelle elle est rendue.

Avis 7. Lorsqu'un avis est exigé conformément aux dispositions de la présente ordonnance, il est réputé avoir été donné s'il est expédié par courrier recommandé aux personnes mentionnées à l'annexe A ci-jointe.

Interprétation 8. En cas de différend quant à l'interprétation de la présente ordonnance, il est loisible au directeur et aux défenderesses de demander au Tribunal une nouvelle ordonnance interprétant l'une ou l'autre des dispositions. Rien dans le présent paragraphe ne vise à restreindre le pouvoir du Tribunal d'annuler ou de modifier la présente ordonnance en vertu de l'article 106 de la Loi ou d'intenter une autre action sous le régime de celle-ci ou de la Loi sur le Tribunal de la concurrence.

FAIT à Ottawa, ce 18 ième jour de novembre 1994. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant.

(s) Marc Noël Marc Noël

ANNEXE A Directeur des enquêtes et recherches Bureau de la politique de concurrence 21 ième étage Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Hull (Québec) K1A 0C9

M e Warren Grover, c.r. Avocat général des défenderesses Blake, Cassels & Graydon Case 25 Commerce Court West Toronto (Ontario) M3L 1A9

M. Joe Kuyek Vice-président et directeur général La Compagnie de Téléphone Anglo-Canadienne (Dominion Directory Company) 4260, Still Creek Drive Burnaby (Colombie-Britannique) V5C 6C6

Mme Cairine MacDonald Présidente ED TEL Directory C.P. 20500 Edmonton (Alberta) T5J 2R4

M. Bert. S. Backman-Beharry Président AGT Directory Limited 27 ième étage 411, 1 Street South East Calgary (Alberta) T2G 4Y5

M. Grant Gayton Vice-président et directeur général DirectWest Publishers Ltd. 500-2100, rue Broad Regina (Saskatchewan) S4P 1Y5

M. Wilbur Coates Directeur général - Annuaire The Manitoba Telephone System C.P. 6666 (F100) 1108, rue St. James Winnipeg (Manitoba) R3C 3V6

M. Doug Renwicke Premier vice-président Télé-Direct (Publications) Inc. Télé-Direct (Services) Inc. Bureau 1050 325, avenue Milner Scarborough (Ontario) M1B 5S8

Mme Rose Ann Hetherington Directrice régionale - Annuaire, PCS, CSG et soutien MT&T Holdings Incorporated Case 880 Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 2W3

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