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CT - 88 / 1 DANS L'AFFAIRE d'une demande du directeur des enquêtes et recherches conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, c. C-23;

ET DANS L'AFFAIRE d'une société en commandite créée en vue de permettre le fusionnement des systèmes informatisés de réservation Reservec et Pegasus;

ET DANS L'AFFAIRE de The Gemini Group Automated Distribution Systems Inc.; ET DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 106 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34,en vue de modifier l'ordonnance par consentement du Tribunal en date du 7 juillet 1989;

ET DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par PWA Corporation et les Lignes aériennes Canadien International en vertu de l'alinéa 106 b) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34, en vue de modifier l'ordonnance modifiant l'ordonnance par consentement en date du 7 juillet 1989, rendue par le Tribunal le 24 novembre 1993.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et -Air Canada PWA Corporation Lignes aériennes Canadien International The Gemini Group Limited Partnership The Gemini Group Automated Distribution Systems Inc. Covia Canada Corp. Covia Canada Partnership Corp. Défenderesses - et -Association des consommateurs du Canada American Airlines, Inc. Procureur général du Manitoba Alliance canadienne des associations touristiques Bios Computing Corporation IBM Canada Limitée VIA Rail Canada Inc. Unisys Canada Inc. Council of Canadian Airlines Employees Procureur général de l'Alberta Intervenants ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 NOVEMBRE 1993

- 2 -Rendue en fonction du dossier de l'affaire. Président de l'audience : L'honorable juge William P. McKeown Autres membres : M. Frank Roseman M. Victor L. Clarke

- 3 -TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 NOVEMBRE 1993 Le directeur des enquêtes et recherches c. Air Canada et les autres

VU l'ordonnance modifiant l'ordonnance par consentement du 7 juillet 1989 et rendue le 24 novembre 1993;

ET VU l'alinéa 106 b) de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et l'avis de demande déposé par PWA Corporation PWA ») et par les Lignes aériennes Canadien International Canadien »);

ET AVEC le consentement de toutes les parties; LE TRIBUNAL ORDONNE QUE : 1. Conformément à l'article 49 des Règles du Tribunal de la concurrence (les « Règles »), les règles régissant les demandes d'ordonnance ne s'appliquent pas à la demande de PWA et de Canadien déposée en application de l'alinéa 106 b) de la Loi en vue d'une modification par consentement.

- 4 -2. Conformément à l'article 69 des Règles, cette demande est réglée sans que les parties et les intervenants soient présents.

3. L'ordonnance modifiant l'ordonnance par consentement du 7 juillet 1989, rendue le 24 novembre 1993, est modifié par l'ajout du paragraphe 13 ci-dessous :

13. Air Canada est tenue de veiller directement à l'achèvement du transfert, à Canadien, ou selon les indications de Canadien, de tous les services, installations ou avantages auxquels Canadien a droit en vertu du contrat de prestation de services, ainsi que de la base de données de Canadien. Air Canada est tenue en outre de prendre toutes les mesures nécessaires ou accessoires pour que Canadien puisse poursuivre la prestation de services après le transfert, lequel doit être exécuté sur une base équivalente aux responsabilités actuelles du commandité et de la société en commandite sans toutefois éliminer ou diminuer la responsabilité actuelle du commandité ou de la société en commandite.

FAIT à Ottawa, ce 3 ième jour de novembre 1994. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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