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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o CT-1994/001 Document n 113 No. Document du greffe : 170

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le Directeur des enquêtes et de recherches en vertu de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

ET AFFAIRE CONCERNANT certaines pratiques de The D & B Companies of Canada Ltd.

ENTRE : Le Directeur des enquêtes et de recherches Demandeur et The D & B Companies of Canada Ltd Défenderesse et Information Resources Inc Conseil canadien des distributeurs en alimentation

Intervenants

ORDONNANCE CONCERNANT DES QUESTIONS DE CONFIDENTIALITÉ

Date de l’audience : Le 19 octobre 1994 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge William P. McKeown Autres membres : r Le D Frank Roseman M. Victor L. Clarke

Avocats du demandeur : Le Directeur des enquêtes et de recherches Donald B. Houston Bruce C. Caughill

Avocats de la défenderesse : The D & B Companies of Canada Ltd John F. Rook, QC Randal T. Hughes Lawrence E. Ritchie Karen B. Groulx

Avocats de l’intervenante : Information Resources Inc Gavin MacKenzie Geoffrey P. Cornish

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT CONFIDENTIALITÉ

Le Directeur des enquêtes et de recherches c The D & B Companies of Canada Ltd

Après avoir soupesé le préjudice commercial direct à Information Resources Inc IRI ») et la capacité de la défenderesse Nielsen ») de présenter une défense appropriée, le Tribunal a décidé d’adopter la proposition présentée par les avocats du directeur sous une forme légèrement modifiée.

En ce qui concerne les quatre documents distincts en litige aujourd’hui : 1. Le document qui se trouve à l’onglet 318 du volume 8 du recueil conjoint de documents doit demeurer confidentiel dans son ensemble.

2. Le document qui se trouve à l’onglet 316 du volume 8 doit devenir public à l’exception des pages 77 à 79, qui doivent demeurer confidentielles.

3. Le document qui se trouve à l’onglet 317 du volume 8 doit demeurer confidentiel de la page 85 à la fin du document, inclusivement. Les pages avant la page 85 doivent devenir publiques.

DES QUESTIONS DE

4. Le document qui se trouve à l’onglet 479 du volume 11 doit devenir public, à l’exception du paragraphe au milieu de la page 197 et du dernier paragraphe à la page 199 de ce document, qui doivent demeurer confidentiels.

La divulgation de documents confidentiels d’IRI à M. Carter à titre de représentant de la défenderesse et la question de sa participation aux séances à huis clos au cours de l’audience seront traités de la façon suivante. M. Carter ne peut pas être en présence des éléments de preuve confidentiels concernant les plans d’affaires actuels d’IRI, l’information financière récente d’IRI et les relations d’affaires récentes d’IRI avec des clients et des fournisseurs ni y obtenir l’accès. Il est entendu que cette restriction s’applique indépendamment du fait que des renseignements confidentiels au sujet de ces plans d’affaires actuels se trouvent dans les quatre documents indiqués ci-dessus ou dans tout autre document ou dans les témoignages. En ce qui concerne la transcription de l’interrogatoire préalable de M. Fulgoni, l’avocat d’IRI doit informer l’avocat de Nielsen au plus tard à 18 h ce soir des parties de cette transcription qui, aux termes de la présente ordonnance, ne peuvent pas être divulguées à M. Carter.

Si, à mesure que nous avançons, il devient évident que d’autres parties de documents ou de témoignages doivent devenir publiques, le Tribunal se réserve le droit de les rendre publiques.

e FAIT à Ottawa, ce 19 jour d’octobre 1994. SIGNÉ au nom du Tribunal par membre judiciaire présidant l’audience.

(s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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