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CT - 88 / 4 DANS L'AFFAIRE d'une demande du directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 75 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34;

ET DANS L'AFFAIRE du refus de Chrysler Canada Ltée de fournir des pièces d'automobile à Richard Brunet en vue de l'exportation.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et -Chrysler Canada Ltée Défenderesse

MOTIFS ET ORDONNANCE ANNULANT L'ORDONNANCE EN DATE DU 13 OCTOBRE 1989

- 2 -Rendue en fonction du dossier de l'affaire. Président de l'audience : L'honorable juge William P. McKeown Juge : L'honorable juge Marc Noël Autre membre : M. Frank Roseman Avocat pour le demandeur : Directeur des enquêtes et recherches William J. Miller Avocat pour la défenderesse : Chrysler Canada Ltée Thomas A. McDougall, c.r.

- 3 -TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE MOTIFS ET ORDONNANCE ANNULANT L'ORDONNANCE EN DATE DU 13 OCTOBRE 1989

Le directeur des enquêtes et recherches c. Chrysler Canada Ltée

Le Tribunal est d'avis que, dans les circonstances de cette affaire, le dépôt des consentements des deux parties et de Richard Brunet ainsi que les deux premiers paragraphes de l'affidavit de M. Brunet en date du 14 décembre 1993 satisfont aux exigences prévues à l'alinéa 106 b) de la Loi sur la concurrence (la « Loi »).

Le Tribunal signale que le paragraphe 3 de l'affidavit de M. Brunet n'est d'aucune pertinence en l'espèce et, en tout état de cause, ne saurait lier le Tribunal d'aucune façon.

POUR CES MOTIFS; ET COMME SUITE À l'alinéa 106 b) de la Loi et à l'avis de demande déposé par Chrysler Canada L ET COMME SUITE AUX consentements des parties et de Richard Brunet; ET COMME SUITE AUX paragraphes 1, 2 et 4 de l'affidavit de Richard Brunet en date du 14 décem

- 4 -LE TRIBUNAL ORDONNE QUE : 1. L'ordonnance du Tribunal, en date du 13 octobre 1989, enjoignant à Chrysler Canada Ltée d'accepter Richard Brunet comme client pour la fourniture de pièces Chrysler selon les conditions de commerce normales qui liaient la défenderesse et M. Brunet, dans la forme lesdites conditions existaient avant août 1986, est annulée.

2. Les dispositions des Règles du Tribunal de la concurrence (les « Règles ») régissant habituellement les demandes ne s'appliquent pas, conformément à l'article 38 des Règles.

3. La demande est réglée sans que les parties n'aient à comparaître en personne, conformément à l'article 39 des Règles. FAIT à Ottawa, ce 17 ième jour de décembre 1993. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) W.P. McKeown W.P. McKeown

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