Competition Tribunal Tribunal de la concurrence CT - 1994/001 – Doc # 25 No. Document du greffe: 164
AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le Directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 79 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;
ET AFFAIRE CONCERNANT certaines pratiques d’AC Nielsen Company of Canada Limited.
E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur et AC Nielsen Company of Canada Limited Défenderesse et Information Resources, Inc Intervenante
ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ ───────────────────────────────────
Date de l’audience : Les 17 et 18 juin 1994 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge Marshall E. Rothstein Membre non-juriste : r Le D Frank Roseman Avocats du demandeur Directeur des enquêtes et recherches Donald B. Houston Bruce C. Caughill
Avocats de la défenderesse : A.C. Nielsen Company of Canada Limited John F. Rook, Q.C. Randal T. Hughes Lawrence E. Ritchie Karen B. Groulx
Avocats de l’intervenante : Information Resources, Inc Calvin S. Goldman, QC Gavin MacKenzie Geoffrey P. Cornish
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE PROVISOIRE DE CONFIDENTIALITÉ ───────────────────────────────────
Directeur des enquêtes et recherches c AC Nielsen Company of Canada Limited
VU la demande présentée par les avocats du Directeur des enquêtes et recherches (le « Directeur »);
ET APRÈS avoir entendu les arguments des avocats de la défenderesse et des avocats d’Information Resources, Inc;
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. En attendant que le Tribunal examine la question de la confidentialité, la défenderesse doit fournir les documents dont la confidentialité est invoquée uniquement aux avocats du Directeur, au Directeur et aux membres de son personnel directement impliqués dans l’affaire et qui doivent consulter les documents afin de se préparer à aborder les questions de confidentialité. De même, le directeur doit fournir uniquement aux avocats de la défenderesse les documents dont la confidentialité est invoquée.
2. Le directeur et les membres de son personnel doivent prendre l’engagement de ne pas divulguer les documents visés au paragraphe 1.
3. La défenderesse doit remettre les copies des documents restants énumérés dans son affidavit de documents, qui n’ont pas encore été fournis aux avocats du directeur, aussitôt que possible et au plus tard le mercredi 22 juin 1994, à 17 h.
e FAIT à Toronto, ce 18 jour de juin 1994. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.
(s) Marshall Rothstein Marshall Rothstein