Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CT - 88 / 1 DANS L'AFFAIRE d'une demande du directeur des enquêtes et recherches conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur la concurrence, S.R.C. 1970, c. C-23;

ET DANS L'AFFAIRE d'une société en commandite créée en vue de permettre le fusionnement des systèmes informatisés de réservation Reservec et Pegasus;

ET DANS L'AFFAIRE de The Gemini Group Automated Distribution Systems Inc.; ET DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 106 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34,en vue de modifier l'ordonnance par consentement du Tribunal en date du 7 juillet 1989.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et -Air Canada PWA Corporation Lignes aériennes Canadien International The Gemini Group Limited Partnership The Gemini Group Automated Distribution Systems Inc. Covia Canada Corp. Covia Canada Partnership Corp.

Défenderesses - et -Association des consommateurs du Canada American Airlines, Inc. Procureur général du Manitoba Alliance canadienne des associations touristiques Bios Computing Corporation IBM Canada Limitée VIA Rail Canada Inc. Unisys Canada Inc. Council of Canadian Airlines Employees Procureur général de l'Alberta

Intervenants ORDONNANCE MODIFIANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 NOVEMBRE 1993

- 2 -Rendue en fonction du dossier de l'affaire. Président de l'audience : L'honorable juge Barry L. Strayer Autres membres : M. Frank Roseman M. L. Jack Smith

- 3 -TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE MODIFIANT LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ORDONNANCE RENDUE LE 24 NOVEMBRE 1993

Le directeur des enquêtes et recherches c. Air Canada et les autres

COMME SUITE À l'ordonnance modifiant l'ordonnance par consentement du 7 juillet 1989 et rendue le 24 novembre 1993;

ET COMME SUITE À l'alinéa 106 b) de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») et à l'avis de demande déposé par PWA Corporation PWA ») et par les Lignes aériennes Canadien International Canadien »);

ET AVEC le consentement de toutes les parties;

- 4 -LE TRIBUNAL ORDONNE QUE : 1. Conformément à l'article 38 des Règles du Tribunal de la concurrence, les règles régissant les demandes d'ordonnances ne s'appliquent pas à la demande de PWA et de Canadien déposée en application de l'alinéa 106 b) de la Loi en vue d'une modification par consentement.

2. Le paragraphe 2 de l'ordonnance modifiant l'ordonnance par consentement du 7 juillet 1989, rendue le 24 novembre 1993, est modifié comme suit :

« Les paragraphes 5 à 12 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 24 décembre 1993, à moins que les parties déposent auprès du Tribunal, d'ici le 20 décembre 1993, une proposition différente en ce qui concerne les modalités à laquelle toutes les parties auront souscrit et qui devra avoir été approuvée et rendue par le Tribunal d'ici le 23 décembre 1993. »

3. Le paragraphe 4 de l'ordonnance modifiant l'ordonnance par consentement du 7 juillet 1989, rendue le 24 novembre 1993, est modifié comme suit :

« Tout intervenant qui souhaite faire des observations sur la proposition déposée signifie ses observations aux parties et aux autres intervenants et dépose lesdites observations auprès du Tribunal d'ici midi le 22 décembre 1993. »

- 5 -FAIT à Ottawa, ce 8 ième jour de décembre 1993. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) B.L. Strayer B.L. Strayer

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.