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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT - 1990 / 001 Doc # 295b DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 92 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée;

ET DANS L'AFFAIRE des acquisitions directes et indirectes par Southam Inc. d'intérêts dans l'édition des journaux The Vancouver Courier et North Shore News et de la publication Real Estate Weekly.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur et Southam Inc. Lower Mainland Publishing Ltd. Rim Publishing Inc. Yellow Cedar Properties Ltd. North Shore Free Press Ltd. Specialty Publishers Inc. Elty Publications Ltd.

Défenderesses

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

- 2 - Date de l'audience : Le 29 janvier 1993 Président de l'audience : L'honorable juge Max M. Teitelbaum Autres membres : D r Frank Roseman M. Victor Clarke

Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Stanley Wong Mary L. Ruhl

Avocats pour les défenderesses : Southam Inc. Lower Mainland Publishing Ltd. Rim Publishing Inc. Yellow Cedar Properties Ltd. North Shore Free Press Ltd. Specialty Publishers Inc. Elty Publications Ltd.

Glenn F. Leslie John J. Quinn

- 3 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

Le directeur des enquêtes et recherches c. Southam Inc. et les autres

ATTENDU QUE le Tribunal a déterminé que l'acquisition du North Shore News et du Real Estate Weekly par les défenderesses avait vraisemblablement eu pour effet de diminuer sensiblement la concurrence sur le marché des services de publicité immobilière imprimée du North Shore, dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, et qu'il a demandé aux défenderesses de se départir, à leur choix, soit du North Shore News, soit du Real Estate Weekly;

APRÈS AVOIR ENTENDU les plaidoiries des avocats des parties en ce qui a trait aux modalités du dessaisissement;

ET COMPTE TENU des Motifs et Ordonnance en date du 2 juin 1992, et des Motifs et Décision concernant la mesure de redressement en date du 10 décembre 1992;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

- 4 - DÉFINITIONS 1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s'appliquent :

« directeur » désigne le directeur des enquêtes et recherches; « LMPL » désigne Lower Mainland Publishing Ltd.; « entreprise North Shore News » désigne l'entreprise de publication et de distribution du North Shore News (y compris le supplément immobilier Homes) qui est exploitée par la défenderesse North Shore Free Press Ltd., et les éléments d'actif utilisés par l'entreprise ou nécessaires à son exploitation et dont un acheteur désire se porter acquéreur. Pour plus de précision, lesdits éléments d'actif comprennent, sans toutefois s'y limiter :

a) la marque de commerce et l'appellation commerciale North Shore News et toutes autres marques de commerce utilisées par l'entreprise;

b) les listes publicitaires, grilles tarifaires, listes de clients, données comptables et administratives, bases de données informatisées et tous les logiciels connexes que possède l'entreprise et qui donnent accès aux bases de données, aux fichiers, à l'information et au savoir-faire;

- 5 - c) les contrats d'approvisionnement, contrats d'impression, contrats de distribution et autres contrats ou arrangements pertinents;

d) les stocks, baux et autres éléments d'actif, intérêts et biens personnels;

« entreprise Real Estate Weekly » désigne l'entreprise de publication et de distribution de toutes les éditions du Real Estate Weekly et du New Homes and Developments exploitée par l'entremise de la défenderesse Elty Publications Ltd., et les éléments d'actif utilisés par l'entreprise ou nécessaires à son exploitation et dont un acheteur désire se porter acquéreur. Pour plus de précision, lesdits éléments d'actif comprennent, sans toutefois s'y limiter :

a) la marque de commerce et l'appellation commerciale Real Estate Weekly et toutes autres marques de commerce utilisées par l'entreprise;

b) les listes publicitaires, grilles tarifaires, listes de clients (courtiers et agents immobiliers), données comptables et administratives, bases de données informatisées et tous les logiciels connexes que possède l'entreprise et qui donnent accès aux bases de données, aux fichiers, à l'information et au savoir-faire;

- 6 - c) les contrats d'approvisionnement, contrats d'impression, contrats de distribution et autres contrats ou arrangements substantiels;

d) les stocks, baux et autres éléments d'actif, intérêts et biens personnels.

DESSAISISSEMENT PAR LES DÉFENDERESSES 2. 1) Les défenderesses feront tout leur possible pour réaliser le dessaisissement dans les 180 jours suivant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, soit de l'entreprise North Shore News, soit de l'entreprise Real Estate Weekly, à leur choix.

2) La période mentionnée à l'alinéa 1) pourra être prolongée avec le consentement du directeur ou par une ordonnance ultérieure du Tribunal.

3. Le dessaisissement sera réalisé de telle sorte que l'acheteur : a) achète l'entreprise afin de livrer une concurrence réelle sur le marché des services de publicité immobilière imprimée du North Shore; et

b) possède les compétences de gestion, les capacités d'exploitation et les capacités financières nécessaires afin de livrer une

- 7 - concurrence réelle sur le marché des services de publicité immobilière imprimée du North Shore.

4. Le directeur aura le droit d'approuver ou de faire objection à l'acheteur proposé. Si le directeur fait objection audit acheteur, les défenderesses pourront s'adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance approuvant le dessaisissement projeté.

5. Le dessaisissement sera réalisé par la vente d'actions ou la vente d'éléments d'actif, de telle sorte qu'aucune des défenderesses n'ait plus aucun intérêt direct ou indirect dans l'entreprise faisant l'objet d'un dessaisissement.

6. Le dessaisissement sera réalisé par la vente de l'entreprise devant faire l'objet d'un dessaisissement à titre d'entreprise en pleine exploitation.

7. Le dessaisissement sera réalisé par la mise de l'entreprise à la disposition d'un acheteur n'ayant de lien de dépendance avec aucune des défenderesses.

8. 1) Le dessaisissement sera réalisé de telle sorte que les acheteurs éventuels aient une juste chance d'obtenir avis de la vente et d'acquérir l'entreprise devant faire l'objet d'un dessaisissement.

- 8 - 2) Tout acheteur éventuel de bonne foi recevra, sous réserve de l'exécution d'une entente habituelle de non-divulgation, tous les renseignements jugés raisonnablement nécessaires afin d'évaluer la viabilité financière et les perspectives d'avenir de l'entreprise. Ces renseignements seront également communiqués au directeur.

3) Tout acheteur éventuel de bonne foi sera autorisé à inspecter les lieux de l'entreprise et à prendre connaissance des documents financiers, opérationnels ou autres documents ou renseignements jugés raisonnablement nécessaires afin d'évaluer plus à fond la viabilité financière et les perspectives d'avenir de l'entreprise devant faire l'objet d'un dessaisissement.

9. Les défenderesses pourront demander au directeur d'examiner une liste préliminaire des acheteurs proposés. Dans les trois jours ouvrables suivant cette requête, le directeur communiquera aux défenderesses toute objection contre une personne figurant sur cette liste. Si le directeur ne formule aucune objection en vertu du présent article, il n'en conservera pas moins le droit de refuser d'approuver l'éventuel acheteur proposé.

10. Dans les trois jours ouvrables suivant une demande de la part du directeur, les défenderesses lui communiqueront un rapport écrit sur l'état de leurs démarches pour réaliser le dessaisissement. Ce rapport comprendra notamment une description complète des contacts et des négociations importants et des offres

- 9 - sérieuses concernant l'entreprise devant faire l'objet d'un dessaisissement, ainsi que l'identité des personnes en cause.

11. Les défenderesses tiendront, dans un dossier distinct, un compte rendu complet et détaillé de toutes les démarches entreprises pour réaliser le dessaisissement et mettront ce dossier à la disposition du directeur ou de ses représentants sur demande.

VENTE PAR LE FIDUCIAIRE 12. Si les défenderesses n'ont pas réalisé le dessaisissement au cours de la période prévue à l'article 2, y compris toute prolongation, le directeur ou les défenderesses pourront demander au Tribunal une ordonnance de nomination d'un fiduciaire fiduciaire »).

13. Sept jours avant l'expiration de la période prévue à l'article 2, y compris toute prolongation, les défenderesses communiqueront au directeur le nom d'au moins deux personnes dont la nomination à titre de fiduciaire leur paraît acceptable, ainsi que les conditions proposées pour la nomination.

14. 1) Dans les cinq jours suivant la nomination du fiduciaire, les défenderesses décideront laquelle de l'entreprise Real Estate Weekly ou de l'entreprise North Shore News sera mise en vente par le fiduciaire.

- 10 - 2) Si les défenderesses n'ont pas arrêté leur choix durant la période fixée à l'alinéa 1), le directeur décidera laquelle des deux entreprises sera mise en vente par le fiduciaire.

15. Aussitôt qu'un choix aura été effectué aux termes de l'article 14, les défenderesses transféreront au fiduciaire le pouvoir de disposer de l'entreprise dont la vente a été décidée entreprise choisie »).

16. Le fiduciaire procédera à la vente de l'entreprise choisie selon les conditions suivantes vente par le fiduciaire ») :

a) seul le fiduciaire aura le droit de procéder à une vente, sous réserve que l'acheteur soit approuvé par le directeur;

b) le fiduciaire aura l'autorité et tous les pouvoirs voulus pour procéder à la vente et déploiera tous les efforts raisonnables à cette fin;

c) l'entreprise choisie sera vendue par le fiduciaire, au meilleur prix et aux meilleures conditions possibles, dans les 60 jours suivant la nomination du fiduciaire, sous réserve d'une prolongation obtenue par le consentement du directeur ou par une ordonnance ultérieure du Tribunal;

- 11 - d) la vente par le fiduciaire sera réalisée conformément aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la présente ordonnance;

e) le fiduciaire aura accès, sans aucune restriction, au personnel, aux livres, aux dossiers et aux installations de l'entreprise choisie. À la demande du fiduciaire, les défenderesses lui fourniront les données financières ou autres jugées raisonnablement nécessaires afin de réaliser la vente;

f) les défenderesses ne devront d'aucune façon empêcher ou entraver la réalisation de la vente par le fiduciaire. À sa demande, les défenderesses aideront le fiduciaire à réaliser la vente;

g) tous les 30 jours après sa nomination, le fiduciaire présentera au directeur et à LMPL un rapport écrit sur l'état de ses démarches pour réaliser la vente. Ce rapport comprendra notamment une description complète des contacts et des négociations importants et des offres sérieuses concernant l'entreprise choisie, ainsi que l'identité des personnes en cause;

h) le fiduciaire tiendra, dans un dossier distinct, un compte rendu complet et détaillé de toutes les démarches entreprises pour réaliser la vente et mettra ce dossier à la disposition du directeur, des défenderesses ou de leurs représentants sur demande;

- 12 - i) le fiduciaire exécutera son mandat aux frais des défenderesses, selon les conditions normales et raisonnables que pourra fixer le Tribunal. Le fiduciaire aura le pouvoir de retenir, aux frais des défenderesses, les services de comptables, d'avocats, d'évaluateurs et d'autres personnes jugées raisonnablement nécessaires pour réaliser la vente;

j) une fois exécutée la vente par le fiduciaire, celui-ci rendra compte de tout le produit de la vente et de toutes les dépenses engagées pour réaliser la transaction. Les dépenses ainsi engagées, y compris celles du fiduciaire, seront raisonnables compte tenu des circonstances et feront l'objet d'un examen par le Tribunal à la demande des défenderesses. Lorsque le Tribunal aura approuvé les comptes du fiduciaire, y compris ses honoraires, ceux-ci seront payés à même le produit de la vente et le solde sera versé à la direction de LMPL. Le mandat du fiduciaire prendra alors fin;

k) si le fiduciaire se retire ou omet d'agir avec diligence, un fiduciaire remplaçant sera nommé par le Tribunal à la demande du directeur ou des défenderesses;

l) le fiduciaire sera investi de tout autre pouvoir que le Tribunal jugera indiqué.

- 13 - 17. 1) Si le directeur fait objection à l'acheteur proposé par le fiduciaire, les défenderesses pourront demander au Tribunal une ordonnance approuvant la vente par le fiduciaire.

2) Les défenderesses pourront faire objection à la proposition de vente par le fiduciaire pour les seuls motifs de méfait, de malversation ou de bris des conditions stipulées dans la présente ordonnance de la part du fiduciaire. Si les défenderesses font objection à la vente par le fiduciaire, le directeur pourra demander au Tribunal une ordonnance approuvant la proposition de vente par le fiduciaire.

18. Si le fiduciaire n'a pas réalisé la vente dans les 60 jours suivant sa nomination, il déposera sans délai, auprès du Tribunal, un rapport confidentiel faisant état :

a) des efforts accomplis pour réaliser le dessaisissement exigé;

b) des raisons pour lesquelles, à son avis, le dessaisissement exigé n'a pas été réalisé; et

c) de ses recommandations.

- 14 - Le fiduciaire communiquera en même temps ce rapport au directeur et à LMPL. Après avoir reçu ce rapport, le directeur ou LMPL pourront demander au Tribunal une nouvelle ordonnance dans le but d'atteindre l'objectif du dessaisissement.

NOTIFICATION 19. Les défenderesses ou le fiduciaire, selon que les premières ou le second seront alors responsables de la réalisation du dessaisissement ou de la vente du fiduciaire requise en application de la présente ordonnance, avisera le directeur de tout dessaisissement projeté ou de toute proposition de vente par le fiduciaire. Dans le cas du fiduciaire, il avisera également LMPL.

20. L'avis mentionné à l'article 19 comprendra : a) les détails de la transaction projetée; b) des renseignements permettant de savoir si l'acheteur proposé satisfait aux conditions prescrites à l'article 3;

c) une mise à jour du dernier rapport fourni en vertu de l'article 10 ou de l'alinéa 16 g); et

- 15 - d) l'accord de l'acheteur proposé pour donner, dans les sept jours suivant une demande par le directeur, des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement projeté ou la proposition de vente par le fiduciaire.

21. Dans les sept jours suivant la réception de l'avis du dessaisissement projeté ou de la proposition de vente par le fiduciaire, le directeur pourra demander, au sujet de ceux-ci et de l'acheteur proposé, des renseignements supplémentaires jugés raisonnablement nécessaires pour évaluer avec précision la transaction projetée. Les défenderesses, le fiduciaire ou l'acheteur proposé, selon le cas, répondra à la demande dans les sept jours suivant sa réception, à moins que le directeur n'autorise par écrit une prolongation de ce délai.

22. Dans les sept jours suivant l'avis du dessaisissement projeté ou de la proposition de vente par le fiduciaire ou, si le directeur a demandé des renseignements supplémentaires en vertu de l'article 21, dans les 21 jours suivant la réception de l'avis, le directeur avisera par écrit LMPL et le fiduciaire, le cas échéant, s'il fait objection au dessaisissement projeté ou à la proposition de vente par le fiduciaire et donnera les motifs de son objection.

23. Sous réserve des conditions prévues à l'article 24, si le directeur ne fait pas objection, dans les délais prévus à l'article 22, à la transaction projetée, ou s'il avise par écrit LMPL et le fiduciaire, le cas échéant, qu'il ne fait pas objection, le dessaisissement ou la vente par le fiduciaire, selon le cas, sera alors réalisé.

- 16 - 24. Dans les sept jours suivant la réception de l'avis d'une proposition de vente par le fiduciaire, les défenderesses aviseront par écrit le directeur et le fiduciaire si elles font objection à cette proposition, sous réserve de l'alinéa 17 2), et donneront les motifs de leur objection.

25. LMPL ou le fiduciaire, selon le cas, avisera immédiatement le directeur lorsque le dessaisissement ou la vente par le fiduciaire, requis en application de la présente ordonnance, aura été réalisé.

26. Un avis devant être donné conformément aux conditions stipulées dans la présente ordonnance sera réputé avoir été donné s'il est transmis ou envoyé par courrier recommandé ou par télécopieur :

a) au directeur, à l'adresse suivante : Directeur des enquêtes et recherches Bureau de la politique de concurrence 21 e étage, Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria Hull (Québec) K1A 0C9 Numéro de télécopieur : (819) 953-6169

et copie à : Davis & Company 2800-666, rue Burrard Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 2Z7 Numéro de télécopieur : (604) 687-1612

À l'attention de Stanley Wong

- 17 - b) aux défenderesses ou à LMPL, à l'adresse suivante : Lower Mainland Publishing Ltd. 1030, rue Georgia ouest, pièce 1700 Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 2Y3 Numéro de télécopieur : (604) 879-1483

À l'attention de Sam Grippo et copie à : Blake, Cassels & Graydon C.P. 25, Commerce Court West Toronto (Ontario) M5L 1A9 Numéro de télécopieur : (416) 863-2653

À l'attention de Glenn. F. Leslie c) au fiduciaire : à l'adresse qui aura été fournie à LMPL et au directeur par e fiduciaire.

Tout avis ou autre document transmis ou envoyé par télécopieur sera réputé avoir été donné et reçu le jour ouvrable suivant la date de l'envoi, et, s'il est expédié par la poste, sera réputé avoir été donné et reçu le troisième jour ouvrable suivant la date de la mise à la poste.

CONCLUSION DU DESSAISISSEMENT 27. Le dessaisissement ou la vente par le fiduciaire sera réputé avoir été réalisé lorsque tous les droits, titres et intérêts des défenderesses dans

l'entreprise North Shore News ou dans l'entreprise Real Estate Weekly auront été transmis à un acheteur conformément aux conditions stipulées dans la présente ordonnance.

INTERDICTION APRÈS LE DESSAISISSEMENT 28. Une fois réalisé le dessaisissement par les défenderesses ou la vente par le fiduciaire, aucune des défenderesses ni ses agents ou représentants n'acquerront, en tout ou en partie, l'entreprise ayant fait l'objet du dessaisissement ou ayant été vendue, pendant une période de dix ans.

CONFIDENTIALITÉ 29. Le directeur, les défenderesses et le fiduciaire, le cas échéant, garderont confidentielle entre le directeur, les défenderesses, le fiduciaire, le cas échéant, et leurs conseillers respectifs l'identité de tous les acheteurs éventuels et de toutes les personnes manifestant un intérêt pour l'achat de l'entreprise devant faire l'objet d'un dessaisissement ou devant être vendue, ainsi que les détails de leurs offres ou manifestations d'intérêt.

30. Lorsque le dessaisissement ou la vente par le fiduciaire aura été réalisé, le directeur et les défenderesses pourront annoncer publiquement le dessaisissement ou la vente et l'identité de l'acheteur.

COMPÉTENCE 31. Les défenderesses ou le directeur peuvent, à n'importe quel stade du dessaisissement ou de la vente par le fiduciaire, demander au Tribunal des directives ou toute autre ordonnance jugée appropriée.

32. Le Tribunal se réserve la compétence dans la présente affaire pour ce qui est de tous les aspects de la présente ordonnance, il est fait expressément mention du Tribunal, pour fins de modification et pour toute autre fin prévue par la Loi sur la concurrence.

FAIT à Ottawa, ce 8 e jour de mars 1993. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) M.M. Teitelbaum M.M. Teitelbaum

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