Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Competition Tribunal Tribunal de la c7oncurrence CT - 88 / 1 No. Document du greffe : 912

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches aux termes du paragraphe 64(1) de la Loi sur la concurrence, LRC, 1970, c C-23, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT la constitution d’une société en commandite en vue de fusionner les opérations les systèmes de réservation informatisés Reservec et Pegasus; ET AFFAIRE CONCERNANT le Gemini Group Automated Distribution Systems Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches aux termes de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, LRC, 1985, c C-34, dans sa version modifiée, en vue de modifier une ordonnance sur consentement rendue par le Tribunal le 7 juillet 1989.

ENTRE : Le Directeur des enquêtes et recherches

demandeur - et - Air Canada PWA Corporation Canadian Airlines International Ltd The Gemini Group Limited Partnership The Gemini Group Automated Distribution Systems Inc Covia Canada Corp Covia Canada Partnership Corp

- et -

Association des consommateurs du Canada

American Airlines, Inc Le procureur général du Manitoba Association canadienne des agences de voyages Bios Computing Corporation IBM Canada Ltd VIA Rail Canada Inc Unisys Canada Inc Council of Canadian Airlines Employees intervenants ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ (PRÉVENTIVE)

défenderesses

- 2 - Dates de l’audience : Les 6 et 7 janvier 1993 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge Barry L. Strayer Avocats du demandeur : Directeur des enquêtes et recherches Donald B. Houston Jean G. Bertrand

Avocats des défenderesses : Air Canada J. William Rowley, c r

Canadian Airlines International Ltd et PWA Corporation Robert W. Thompson Jo'Anne Strekaf Richard Low

The Gemini Group Automated Distribution Systems Inc Michael L. Phelan Peter Glossop

Covia Canada Corp et Covia Canada Partnership Corp Robert M. Nelson William L. Vanveen Todd J. Burke

- 3 - Avocats des intervenants : Association des consommateurs du Canada Pas représentée American Airlines, Inc Colin L. Campbell, c r Procureur général du Manitoba

Roland E. Savoie Association canadienne des agences de voyages Douglas Crozier IBM Canada Ltd Pas représentée VIA Rail Canada Inc Pas représentée

Unisys Canada Inc Pas représentée

Council of Canadian Airlines Employees Bruce M. Graham

- 4 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ (PRÉVENTIVE)

Le Directeur des enquêtes et recherches c Air Canada et al

ATTENDU que les communications préalables doivent avoir lieu le plus rapidement possible afin d’assurer le règlement rapide et ordonné de cette demande;

ET ATTENDU que plusieurs des documents visés par les communications préalables contiennent des renseignements commerciaux délicats qui doivent être protégés;

APRÈS AVOIR ENTENDU les arguments des avocats des parties; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

- 5 - Désignation des documents confidentiels 1. Une partie désignera un document comme étant confidentiel en y apposant, sur la page couverture ou la première page du document et sur toute page contenant des renseignements confidentiels, la mention « CONFIDENTIEL : NIVEAU A » ou « CONFIDENTIEL : NIVEAU B », ces niveaux faisant référence au niveau de divulgation du document aux termes du paragraphe 5.

2. Seul un document, ou une partie de celui-ci, contenant des renseignements commerciaux délicats pourra être désigné comme étant confidentiel.

Divulgation permise 3. Un document désigné comme étant un document confidentiel ne pourra être divulgué qu’aux termes de la présente ordonnance ou avec le consentement écrit de la partie qui a désigné le document comme étant un document confidentiel.

4. Les documents qui ne sont pas désignés comme étant des documents 1 confidentiels peuvent être divulgués aux parties, aux avocats des parties et aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties. Ces documents sont assujettis aux engagements implicites prévus au paragraphe 7.

5. Sous réserve du paragraphe 6, les documents qui ont été désignés comme étant des documents confidentiels peuvent être divulgués de la façon suivante :

(a) Les documents confidentiels de Niveau A peuvent être divulgués aux avocats des parties, aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties, aux employés du Bureau de la politique de concurrence qui sont impliqués dans la présente affaire et à deux individus nommés au nom de chacune des autres parties;

(b) Les documents confidentiels de Niveau B peuvent être divulgués aux avocats des parties, aux experts indépendants dont les services ont été retenus par les parties et aux employés du Bureau de la politique de concurrence qui sont 2 impliqués dans la présente affaire . 1 Lors des plaidoiries des 6 et 7 janvier 1993, ces documents ont été désignés comme étant des documents de « niveau 1 » ou de « niveau 2 ». 2 Durant les plaidoiries des 6 et 7 janvier 1993, les documents confidentiels de Niveau A et de Niveau B ont été désignés par les avocats comme étant des documents de « Niveau 3 » et de « Niveau 4 »

- 6 - 6. Chaque personne, exception faite des avocats et des employés du Bureau de la politique de concurrence, qui a le droit de consulter des documents qui ont été désignés en tant que documents confidentiels devra signer l’entente de confidentialité à titre d’annexe A ci-jointe.

L’engagement implicite portant sur la communication préalable 7. Il est attendu que les avocats, les parties, les experts et les employés du Bureau de la politique de concurrence qui ont accès à des documents et à des renseignements dans le cadre de la communication préalable de la présente demande doivent respecter l’engagement implicite de n’utiliser ces documents et ces renseignements qu’aux fins de la présente demande.

Dossier public 8. Les documents qui ne sont pas identifiés comme étant des documents confidentiels feront partie du dossier public dès qu’ils seront produits en preuve lors de l’audience, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

9.(1) Sous réserve du paragraphe (2), lors de l’audience de la présente demande, les avocats des intervenants peuvent être présents aux discussions portant sur les documents qui ne font pas partie du dossier public, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

(2) Les avocats des intervenants devront s’engager à ne pas divulguer des renseignements confidentiels qu’ils auront obtenus lors de l’audience à quiconque, incluant leurs clients, et à n’utiliser ces renseignements qu’aux fins de la présente demande.

Restitution des documents confidentiels 10. Lors de la décision définitive de la présente demande et de tout appel connexe, tous les documents qui ont été désignés comme étant des documents confidentiels seront remis aux avocats de la partie qui a désigné le document comme étant confidentiel, à moins que l’avocat de cette partie confirme par écrit que le document peut être disposé d’une autre façon.

- 7 - Responsabilité 11. Les avocats des parties sont responsables d’assurer le contrôle de la reproduction, de l’accès et de la distribution des copies des documents aux termes de la présente ordonnance. Particulièrement, les avocats conserveront les copies en leur possession ou sous leur contrôle afin que ces documents ne soient divulgués qu’aux personnes nommées aux paragraphes 4 et 5 de la présente ordonnance.

Différends portant sur la désignation 12. Sur requête présentée par une partie, le Tribunal peut ordonner qu’un document confidentiel ne puisse pas jouir du niveau de protection qui est rattaché à la désignation.

Annulation de la désignation 13. Le paragraphe 4 de la présente ordonnance s’appliquera aux documents qui ont été initialement désignés en tant que documents confidentiels par une partie, mais dont la désignation a été annulée par écrit par cette partie, et ce, en date de l’annulation.

- 8 - Modification de l’ordonnance 14. La présente ordonnance est rendue sous réserve de toute autre directive du Tribunal.

e FAIT à Ottawa, ce 8 jour du mois de janvier 1993. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire l’audience.

(s) B.L. Strayer B.L. Strayer

- 9 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

Le Directeur des enquêtes et recherches c Air Canada et al

COMPTE TENU des renseignements reçus dans le cadre de la présente procédure à l’égard desquels des demandes de confidentialité ont été présentées, je, __________de la ville de , dans de , convient par la présente de garder la confidentialité de tels renseignements. Je m’engage à ne pas les copier ou les divulguer à une autre personne et les renseignements ainsi obtenus ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles de la présente procédure.

Lorsque ma participation dans la présente instance prendra fin, je m’engage à retourner tout document confidentiel à l’avocat qui me l’aura initialement fourni.

Signée, scellée et délivrée devant témoin ce______________ jour de ________________1993.

(Signature du témoin) (Nom du témoin)

(Signature) (Nom en lettres moulées)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.