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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence CT - 88 / 1 No. Document du greffe : 910

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches aux termes du paragraphe 64(1) de la Loi sur la concurrence, LRC, 1970, c C-23, dans sa version modifiée; ;

ET AFFAIRE CONCERNANT la constitution d’une société en commandite en vue de fusionner les opérations des systèmes de réservation informatisés Reservec et Pegasus;

ET AFFAIRE CONCERNANT le Gemini Group Automated Distribution Systems Inc;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches aux termes de l’article 106 de la Loi sur la concurrence, LRC, 1985, c C-34, dans sa version modifiée, en vue de modifier l’ordonnance sur consentement rendue par le Tribunal le 7 juillet 1989.

ENTRE : Le Directeur des enquêtes et recherches - et demandeur Air Canada PWA Corporation Canadian Airlines International Ltd The Gemini Group Limited Partnership The Gemini Group Automated Distribution Systems Inc Covia Canada Corp Covia Canada Partnership Corp

- et -

Association des consommateurs du Canada American Airlines, Inc Le procureur général du Manitoba Association canadienne des agences de voyages Bios Computing Corporation

intervenants

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

défenderesses

- 2 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

Le Directeur des enquêtes et recherches c Air Canada et al

PAR SUITE DE l’entente entre les avocats des parties; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Les documents confidentiels qui ont été déposés par une partie seront accessibles par l’avocat présent (l’«avocat successeur ») d’une partie et par l’avocat de Covia Canada Corp et Covia Canada Partnership Corp de la même façon qu’ils ont été mis à la disposition des anciens avocats de ces parties.

2. L’avocat successeur d’une partie et l’avocat de Covia Canada Corp et de Covia Canada Partnership Corp peuvent divulguer des documents confidentiels qui ont été déposés par PWA Corporation ou par le directeur des enquêtes et recherches à leurs témoins experts conformément aux conditions établies dans l’ordonnance de confidentialité rendue dans le cadre de la présente instance le 20 mars 1989.

- 3 - 3. La présente ordonnance ne donne pas accès aux documents confidentiels déposés par les intervenants, bien qu’il soit entendu que l’avocat d’une partie peut y avoir accès après avoir obtenu le consentement de l’intervenant qui a déposé le document confidentiel en question.

4. La présente ordonnance est rendue sous réserve de toute autre directive du Tribunal.

e FAIT à Ottawa, ce 26 jour du mois de novembre 1992. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’instance.

(s) B.L. Strayer B.L. Strayer

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