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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT - 1991 / 002 Doc # 87a DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l'article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée;

ET DANS L'AFFAIRE de certaines pratiques auxquelles s'est adonnée Laidlaw Waste Systems Ltd. dans les collectivités des districts régionaux de Cowichan Valley et de Nanaimo et du district de Campbell River, en Colombie-Britannique.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur et Laidlaw Waste Systems Ltd. Défenderesse

ORDONNANCE CONFORMÉMENT AUX MOTIFS DU 20 JANVIER 1992

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONFORMÉMENT AUX MOTIFS DU 20 JANVIER 1992

Le directeur des enquêtes et recherches c. Laidlaw Waste Systems Ltd.

ATTENDU QUE le Tribunal a émis, le 20 janvier 1992, ses motifs pour des ordonnances contre Laidlaw Waste Systems Ltd. («Laidlaw»), en vertu de l'article 79 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée, et que le Tribunal a demandé à l'avocat du directeur des enquêtes et recherches (le «directeur») de rédiger, de concert avec l'avocat de Laidlaw, un projet d'ordonnance en se fondant sur lesdits motifs;

ET PAR SUITE DE L'EXAMEN du projet d'ordonnance rédigé par l'avocat du directeur et des modifications audit projet proposées par l'avocat de Laidlaw, les deux documents portant la date du 4 février 1992, ainsi que de l'examen des observations écrites présentées par l'avocat de Laidlaw, en date du 5 février 1992, et de la réplique écrite de l'avocat du directeur auxdites observations de l'avocat de Laidlaw, en date du 7 février 1992;

LE TRIBUNAL ORDONNE QUE : 1. Aux fins de la présente ordonnance, les définitions suivantes s'appliquent :

a) «Produit» s'entend d'une catégorie particulière des services de collecte et de transport de déchets, à savoir le service de vidage de conteneurs sur place, tel que mentionné dans lesdits motifs et, par souci de clarté, déchets s'entend de matériaux de tout genre, y compris les matériaux recyclables, de même que toute autre substance ou tout autre élément faisant partie ou se trouvant dans les déchets produits par des clients;

b) «Marchés» s'entend des marchés de Cowichan Valley, Nanaimo et Campbell River, à savoir les secteurs pertinents de l'île de Vancouver dans lesquels Laidlaw fournit le produit et dans lesquels la présente ordonnance aura effet, le tout conformément auxdits motifs;

c) «Convention de service de conteneurs» s'entend, dans la présente ordonnance, du contrat type exécuté par les clients de Laidlaw à ce jour et de tout contrat type utilisé dorénavant par Laidlaw pour lier des clients à Laidlaw eu égard à la fourniture du produit dans lesdits marchés.

2. Laidlaw est tenue, pour une période de trois ans à compter de la date de la présente ordonnance, de ne pas faire l'acquisition des éléments d'actif de toute entreprise concurrente ou d'une participation dans toute entreprise concurrente eu égard à la fourniture du produit dans lesdits marchés.

3. Laidlaw est tenue de :

a) modifier ses conventions de service de conteneurs actuellement en vigueur et les conventions qu'elle entend exécuter, en conformité avec l'engagement pris par Laidlaw auprès du Tribunal de supprimer et de ne pas réutiliser, dans lesdites conventions, les clauses ayant pour effet de :

i) consentir un droit de préemption à Laidlaw pour continuer la prestation du service à un client ou pour recommencer à faire des affaires avec un ancien client («droit de préemption»);

ii) obliger un client à informer Laidlaw d'offres faites par des concurrents, de renseignements concernant des discussions ou des négociations avec des concurrents, ou des prix proposés par des concurrents de Laidlaw («droit de présenter une contre-proposition»);

iii) exiger d'un client qu'il verse une somme quelconque lors de la résiliation anticipée de sa convention («clause de dommages-intérêts prédéterminés»);

b) ne pas exiger l'exécution des clauses mentionnées aux alinéas 3 a)i), ii) et iii); c) notifier par écrit ses clients dans les marchés, dans un délai de 45 jours suivant la date de la présente ordonnance, de ce qui précède, et faire tenir copie dudit avis au directeur.

4. Laidlaw est tenue de modifier les conventions de service de conteneurs actuellement en vigueur et les conventions qu'elle entend exécuter, de sorte que :

a) i) lesdites conventions de service de conteneurs ne portent pas sur une période supérieure à un an à compter de la date d'exécution ou de la date du dernier anniversaire annuel de l'exécution desdites conventions;

ii) le premier renouvellement d'une convention de service de conteneurs ne porte pas sur une période supérieure à un an;

iii) tout renouvellement subséquent au renouvellement initial ne porte pas sur une période supérieure à un an;

iv) tout renouvellement initial ou subséquent puisse être résilié moyennant un préavis d'au moins 30 jours par l'une ou l'autre des parties à la convention;

b) les conventions de service de conteneurs portent une mention claire et sans équivoque précisant qu'il s'agit de contrats en bonne et due forme, d'une durée d'un an, pouvant être renouvelés pour des périodes d'un an et résiliables moyennant un préavis de 30 jours; c) lesdites conventions de service de conteneurs ne soient pas assorties d'une exigence en vertu de laquelle le client doit s'approvisionner exclusivement auprès de Laidlaw pour la fourniture du produit.

5. Laidlaw est tenue, pendant une période de trois ans à compter de la date de la présente ordonnance, de faire tenir au directeur :

a) copie de toutes les conventions de service de conteneurs existantes et futures à sa demande;

b) copie de toutes les versions de la convention de service de conteneurs qu'elle entend exécuter dorénavant dans les marchés.

6. Laidlaw, lorsqu'elle propose à un client de remplacer la convention de service de conteneurs le liant à Laidlaw par une nouvelle version de convention et, en acceptant cette substitution le client convient de modifier les conditions de sa convention, est tenue avant l'exécution de la nouvelle version de la convention de service de conteneurs par le client, de faire tenir au client, un document faisant état clairement de toutes les différences entre la nouvelle version de la convention et la convention de service de conteneurs existante.

7. Laidlaw est tenue de : a) faire tenir, à ses frais, dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance, à tous ses clients dans les marchés (par courrier préaffranchi) et à tous ses gestionnaires affectés à la fourniture du produit, de même qu'à tous ses représentants commerciaux oeuvrant dans les marchés, un énoncé, approuvé par

le directeur, des dispositions dont est assortie la présente ordonnance et précisant que Laidlaw a pour politique de se conformer à la Loi sur la concurrence;

b) faire tenir, à ses frais, au directeur, dans les 60 jours suivant la date de la présente ordonnance, une attestation, portant la signature du vice-président, Opérations canadiennes, confirmant que les dispositions stipulées au paragraphe 7a) ont été satisfaites.

8. Laidlaw est tenue, pendant une période de trois ans suivant la date de la présente ordonnance, de ne pas consentir à vendre, céder, louer ou retirer de l'un ou de l'ensemble des marchés la totalité ou une partie importante de ses affaires, son achalandage ou de ses éléments d'actif concernant la fourniture du produit ou utilisés dans la fourniture du produit, sans, au préalable, donner au directeur un préavis d'au moins 60 jours, préavis devant être assorti de renseignements nécessaires.

9. L'une ou l'autre des parties peut faire appel au Tribunal eu égard aux conventions ou aux pratiques mentionnées à l'alinéa 8 de la présente ordonnance pour des ordonnances additionnelles qui pourraient s'avérer nécessaires en vertu des dispositions du paragraphe 79(2) de la Loi sur la concurrence.

10. L'une ou l'autre des parties peut s'adresser, en tout temps, au Tribunal pour obtenir des directives visant à éclaircir la présente ordonnance et, plus particulièrement, des directives

concernant la période au cours de laquelle les dispositions des alinéas 3 et 4 devront être appliquées, si de telles directives devaient s'avérer nécessaires.

11. La présente ordonnance lie tous les successeurs et cessionnaires de Laidlaw. FAIT à Ottawa, ce 11 ième jour de février 1992. SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) B. Reed B. Reed

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