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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence CT 1991 / 001 Doc # 31 No. Document du greffe : 168

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vue d’obtenir des ordonnances aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition par Hillsdown Holdings (Canada) Limited de 56 % des actions ordinaires de Canada Packers Inc

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Hillsdown Holdings (Canada) Limited, Maple Leaf Mills Inc Canada Packers Inc et Ontario Rendering Company Limited

Défenderesses

ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

- 2 - Dates de l’audience : Le 21 mai 1991 Membre judiciaire présidant l’audience : Monsieur le juge B. L. Strayer Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Peter J. Cavanagh Debbie Campbell

Avocats pour les défenderesses : Hillsdown Holdings (Canada) Limited, Les Aliments Maple Leaf Inc Canada Packers Inc, Ontario Rendering Company Limited

Glenn R. Leslie George C. Vegh

- 3 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

Le directeur des enquêtes et recherches c Hillsdown Holdings (Canada) Limited et al

Une conférence préparatoire à l’audience a eu lieu le 21 mai 1991 afin de régler certaines questions découlant des affidavits de documents des parties.

Le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») a également demandé une modification à l’avis de demande afin d’ajouter Nine Five Investments Ltd à titre de défenderesse. Les avocats m’ont informé lors de la conférence préparatoire à l’audience que les défenderesses avaient consenti à une telle modification et qu’il revenait aux avocats de se mettre d’accord sur le libellé des modifications nécessaires à l’avis de demande.

En ce qui concerne l’affidavit de documents du directeur, les défenderesses se sont réservé le droit de demander ultérieurement une ordonnance exigeant que le directeur fournisse un affidavit supplémentaire et de meilleure qualité. Le directeur se réserve le droit de contester la confidentialité de tout document particulier pour lequel les défenderesses revendiquent la confidentialité, une fois les problèmes actuels résolus.

- 10 - En ce qui concerne l’affidavit de documents des défenderesses et leur demande visant à obtenir une ordonnance de confidentialité semblable à celle rendue dans l’affaire Directeur des enquêtes et recherches c Southam Inc (CT 90-1) (Southam), trois questions ont été soulevées. Les voici :

1) Les défenderesses sont-elles tenues de produire les documents présentés à l’annexe 5 de l’affidavit de documents?

2) En ce qui concerne le recours aux documents confidentiels des défenderesses, le directeur et les membres de son personnel sont-ils tenus de signer un accord de confidentialité comme le proposent les défenderesses?

3) En ce qui concerne ces documents, selon quelles modalités les documents devraient-ils être divulgués aux consultants ou aux experts retenus au nom du directeur?

En ce qui concerne la question (1), les défenderesses ont présenté des documents à l’annexe 5, qui sont décrits en ces termes, au paragraphe 10 de leur affidavit :

[...] n’est pas en leur pouvoir sous leur contrôle puisque les documents ont soit été obtenus de tiers à la condition que la confidentialité de tels documents soit protégée ou ont été préparés en utilisant des renseignements fournis par de tels documents confidentiels. [TRADUCTION]

Selon le paragraphe 14(3) des Règles du Tribunal de la concurrence, une partie est uniquement tenue de permettre l’examen et la reproduction des documents compris dans son affidavit de documents si de tels documents sont « en sa possession ou sous sa garde ».

Les avocats des défenderesses ont soutenu qu’une partie doit avoir la « possession légale » pour être obligée de produire un document. 1 Plusieurs décisions ont été citées pour cette proposition . 1 Ivey v Canada Trust Co. [1962] OWN 62 (Ont. H.C.); Continental Can Co. of Canada Ltd. v Bank of Montreal (1974) 3 OR (2d) 167 (Ont. H.C.); Bowlen v R. (N o 2) (1977) 5 CPC 215 (FCTD).

- 10 - Bien que j’accepte l’autorité de ces affaires, chaque affaire

doit être analysée en tenant compte des faits qui lui sont propres lorsqu’il s’agit de déterminer si une partie a la « possession légale ». Selon moi, les défenderesses n’ont pas fourni au Tribunal suffisamment de faits dans leur affidavit de documents pour qu’il puisse se prononcer sur ce point. En effet, l’affidavit présente une conclusion de droit, à savoir que les documents ont été obtenus sous certaines conditions (ces conditions étant décrites uniquement de manière très générale), de sorte que les défenderesses n’ont pas les documents en leur possession ou sous leur garde. Compte tenu de l’importance de cette question dans les procédures du Tribunal, j’accorderai aux défenderesses une autre occasion de prouver qu’elles n’ont pas la possession ou la garde des documents. Bien que je ne puisse et ne doive pas prescrire les éléments de preuve qu’elles doivent produire à cette fin, elles devraient au moins fournir au Tribunal les accords écrits avec les tiers qui, selon les avocats, appuient cette conclusion. Je leur accorderai jusqu’au 14 juin 1991 pour produire de tels éléments de preuve et, à défaut, les documents devront être traités de la même manière que ceux de l’annexe 2 pour lesquels la confidentialité peut être contestée en ce qui concerne la nature de chaque document. Au besoin, une autre conférence préalable à l’audience sera tenue le 21 juin 1991 afin de déterminer si les défenderesses ont prouvé que les documents en question ne sont pas en leur possession ou sous leur garde.

En ce qui concerne la question (2), le directeur se plaint du fait que le format de l’entente de confidentialité demandée par les défenderesses est identique au format prescrit par la juge Reed dans la décision Southam. En particulier, le directeur s’oppose à l’obligation qui lui serait imposée, à lui ou à ses représentants, afin d’avoir accès aux documents confidentiels mis à la disposition de ses avocats, de signer un tel accord qui, sous la forme demandée par les défenderesses, couvrirait tous les [TRADUCTION] « renseignements [...] visés par des affirmations de confidentialité [...] » et ne lui donneraient accès à de tels « renseignements » qu’à la condition qu’ils ne soient ni copiés ni divulgués à d’autres personnes et qu’ils ne soient pas non plus :

[...] utilisés par moi à toute autre fin qu’en lien avec cette procédure. (Non souligné 2 dans l’original.) [TRADUCTION]

Le directeur affirme que cela l’empêcherait de s’acquitter de ses obligations légales, comme le prévoit l’article 10 de la Loi sur la concurrence, qui

2 Mémoire du demandeur, conférence préalable à l’audience, 21 mai 1991, au paragraphe 13.

- 10 - l’oblige obligatoirement à procéder à une enquête :

(b) chaque fois qu’il a des raisons de croire : ... (ii) soit qu’il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu de la partie VIII,

(iii) infraction partie VI ou VII a été commise ou est sur le point de l’être [...] [TRADUCTION]

Les avocats du directeur soutiennent que, si le directeur a accès aux documents dans cette procédure, il lui serait interdit d’utiliser le document ou les renseignements contenus dans ce document pour s’acquitter de son obligation légale en vertu de l’article 10 de mener une enquête.

Cet argument a été présenté devant mon collègue la juge Reed dans l’affaire Southam (supra). Elle l’a rejeté et sa décision fait maintenant l’objet d’un appel. Même si j’estime que la formulation de l’entente de confidentialité approuvée dans cette affaire et proposée par les défenderesses en l’espèce pourrait être améliorée, je ne vois pas de motif suffisant pour s’éloigner des mots utilisés dans Southam dans la décision qui fait maintenant l’objet d’un appel. Je n’ai apporté qu’un petit changement au premier paragraphe pour souligner qu’il n’est pas exclu qu’une partie fasse d’autres utilisations de ces renseignements si elle les acquiert par d’autres moyens que par ces procédures.

En ce qui concerne la question (3), le directeur se plaint d’une disposition du paragraphe 2 de l’ordonnance rendue dans l’affaire Southam et que les défenderesses cherchent à inclure dans mon ordonnance en l’espèce. Cette disposition exige que, lorsque des documents confidentiels sont fournis par des avocats aux clients ou aux experts respectifs dont ils retiennent les services, chaque personne doive signer une copie de l’entente de confidentialité et la remettre à la partie dont le document est alors divulgué. Le directeur se plaint du fait que, de cette manière, les défenderesses auront connaissance de tours les experts que le directeur consulte, même si ces experts ne sont jamais appelés à témoigner. Je ne suis pas convaincu que le directeur subira un quelconque préjudice à cet égard et j’estime qu’une telle procédure facilitera possiblement l’application de l’accord de confidentialité par les défenderesses. Bien entendu,

soit qu’une visée à la

- 10 - cette obligation sera réciproque et ceux à qui l’avocat des défenderesses fournira

des documents confidentiels du directeur seront également tenus de fournir à l’avocat du directeur une copie d’une entente de confidentialité signée.

Les parties conservent leurs droits de contester la confidentialité de documents particuliers figurant dans les affidavits respectifs, une fois que la présente ordonnance et l’entente de confidentialité annexée ont été publiées.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Tous les documents pour lesquels la confidentialité a été demandée par les parties dans leurs affidavits de documents respectifs doivent, sous réserve de l’accord des parties ou de toute autre ordonnance, être maintenus confidentiels et ces documents ne doivent être mis à la disposition d’aucune autre personne que les avocats des parties.

2. Sous réserve du paragraphe 4, les avocats des parties peuvent divulguer de tels documents confidentiels à leurs clients respectifs, ou aux experts dont ils retiennent les services, en vue de préparer l’audition de la présente affaire, à condition que toutes ces personnes signent et remettent à la partie dont les documents sont en cause, une entente de confidentialité sous la forme jointe en annexe à la présente.

3. La confidentialité des documents auxquels il est fait référence dans la présente ordonnance doit être maintenue pendant toute la durée de l’audience, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal ordonnant que ces documents soient rendus publics.

4 Les documents énumérés à l’annexe 5 de l’affidavit de documents des défenderesses datés du 4 mai 1991 n’ont pas besoin d’être produits à des fins d’inspection ou de copie par les défenderesses pour le moment, à condition qu’elles n’aient pas produit de preuve adéquate au Tribunal au plus tard le 14 juin 1991, qu’elles n’aient pas la possession ou le contrôle de ces documents, le directeur peut demander que ces documents soient traités de la même manière que les autres documents mentionnés dans la présente ordonnance pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée. Si nécessaire, cette demande doit être présentée lors d’une conférence préparatoire à l’audience qui se tiendra le 21 juin 1991, à ces fins.

5. Les parties ont convenu que le directeur peut modifier l’avis de demande afin d’ajouter Nine Five Investments Ltd à titre de défenderesse; les avocats conviendront de la formulation.

- 10 - 6. La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal. e FAIT à Ottawa, ce 23 jour de mai 1991. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) B.L. Strayer B. L. Strayer

ANNEXE DE L’ORDONNANCE CONFIDENTIALITÉ EN DATE DU 23 MAI 1991

CT 1991 / 001

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vue d’obtenir des ordonnances aux termes de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT l’acquisition par Hillsdown Holdings (Canada) Limited de 56 % des actions ordinaires de Canada Packers Inc

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Hillsdown Holdings (Canada) Limited, Les Aliments Maple Leaf Inc, Canada Packers Inc et Ontario Rendering Company Limited

Défenderesses

RELATIVE À LA

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

Le directeur des enquêtes et recherches c Hillsdown Holdings (Canada) Limited et les autres

COMPTE TENU des renseignements reçus dans le cadre de la présente procédure pour lesquels des demandes de confidentialité ont été présentées, je, , de la ville de , dans de , convient par la présente de garder la confidentialité de tels renseignements. Je m’engage à ne pas les copier ou les divulguer à une autre personne et les renseignements ainsi obtenus ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles de la présente procédure.

À la fin de cette procédure, je conviens que ces renseignements et toute copie de ceux-ci seront traités conformément aux instructions de mon avocat ou à celles prescrites par ordonnance du Tribunal de la concurrence.

Je reconnais que je suis au courant de l’ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence le 23 mai 1991 à cet égard, dont une copie est jointe à titre d’annexe ‘A’ et j’accepte d’être lié par celle-ci. Je reconnais que tout manquement de ma part à la présente entente sera considéré comme une violation de ladite ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais et conviens, en outre, que ni le directeur, ni les défenderesses, ni aucun autre propriétaire du document n’auront un recours judiciaire approprié et subiront un préjudice irréparable si l’une des dispositions de la présente entente n’était pas appliquée conformément à ses modalités spécifiques ou venait à être violée. Ainsi, je conviens que le directeur, les défenderesses en l’espèce ou tout autre propriétaire ont droit à une réparation par voie d’injonction afin d’empêcher les violations de la présente entente et d’en appliquer les modalités et les dispositions spécifiques, en plus de tout autre recours dont elles peuvent disposer en droit ou en equity.

Insérer pour les experts À la demande de la partie qui fournit le document, je l’informerai, sans tarder, du lieu je conserve ces documents. À la fin de mon implication dans les procédures, je remettrai à ladite partie les documents sans en conserver aucune copie. Je détruirai tous les autres documents liés à ces éléments, sauf les documents que j’ai préparés, tels que les résultats d’études et les documents de nature générale qui ne se reprennent pas les renseignements contenus dans le document confidentiel, que je peux conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve des exigences de confidentialité imposées par la présente entente.

Par la présente, je reconnais que les tribunaux de toute province canadienne ont compétence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

Signée, scellée et livrée devant témoin ce jour de 1991. (Nom en caractères moulés) (Témoin) (Signature)

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