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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o TC - 1990/001 Doc n 66 No. Document du greffe : 416

AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT les acquisitions directes et indirectes par Southam Inc d’intérêts dans l’édition des journaux The Vancouver Courier, the North Shore News et de la publication Real Estate Weekly

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur - et - Southam Inc Lower Mainland Publishing Ltd Rim Publishing Inc Yellow Cedar Properties Ltd North Shore Free Press Ltd Specialty Publishers Inc Elsy Publications Ltd

Défenderesses

ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

- 2 - Date de l’audition par téléconférence : Le 26 avril 1991 Membre judiciaire présidant : Madame la juge Barbara J. Reed Avocats du demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches Stanley Wong E.W. Mitchell

Avocats des défenderesses : Southam Inc Lower Mainland Publishing Ltd Rim Publishing Inc Yellow Cedar Properties Ltd North Shore Free Press Ltd Specialty Publishers Inc Elty Publications Ltd

Neil R. Finkelstein Robert Kwinter

- 3 - TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

Le Directeur des enquêtes et recherches c Southam Inc et al

Les défenderesses ont déposé une demande en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité visant à protéger des documents dont il est allégué qu’ils contiennent des renseignements qui, pour des raisons commerciales, ne 1 devraient pas être rendus accessibles au public ou à des personnes en particulier. L’ordonnance de confidentialité demandée prévoit la divulgation des documents aux avocats des parties et ensuite la divulgation par les avocats à leurs clients respectifs ou aux experts à condition que les clients ou les experts signent une entente de confidentialité. L’entente de confidentialité oblige la personne à qui on donne l’accès à un document de l’utiliser uniquement aux fins de la présente instance et interdit de le copier ou de le communiquer à une autre personne. L’entente contient également d’autres dispositions, mais ces dernières ne sont pas pertinentes aux fins de la présente instance. L’entente est essentiellement la même que celle convenue par le directeur et la défenderesse dans la décision Directeur des enquêtes et recherches c The NutraSweet 2 Company . Aucune objection n’est formulée concernant les obligations qui seraient imposées aux experts par ces ententes. Aucune objection n’est formulée concernant les obligations qui seraient imposées à la défenderesse. Les avocats du directeur soutiennent, toutefois, que le directeur ne devrait pas être limité par l’exigence selon laquelle les documents ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la présente demande. D’après ce que je comprends, le directeur souhaite être en mesure d’utiliser les documents à d’autres fins, par exemple, pour discuter de la possibilité d’entamer d’autres procédures.

Les avocats du directeur soutiennent que le directeur ne devrait pas être tenu de signer une entente de confidentialité étant donné que le paragraphe 10(3) et l’article 29 de la Loi sur la concurrence l’obligent déjà, ainsi que ses fonctionnaires, à garder confidentiels les renseignements obtenus par eux. Le paragraphe 10(3) prévoit ce qui suit :

1 Paragraphe 14(2) Règles du Tribunal de la concurrence. 2 CT - 2 89/2, Ordonnance concernant la confidentialité, le 29 septembre 1989, pages 8 à 11.

- 4 - (3) Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé.

L’article 29 prévoit ce qui suit : 29 (1) il est interdit à quiconque exerce ou a exercé des fonctions dans le cadre de l’application ou du contrôle d’application de la présente loi de communiquer ou de permettre que soient communiqués à une autre personne, sauf à un organisme canadien d’application de la Loi ou dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi

a) l’identité d’une personne de qui des renseignements ont été obtenus en application de la présente loi; b) l’un quelconque des renseignements obtenus en application de l’article 11, 15, 16 ou 114;

- 5 - (c) quoi que ce soit concernant la question de savoir si un avis a été donné ou si des renseignements ont été fournis conformément à l’article 114 à l’égard d’une transaction proposée; ou (d) tout renseignement obtenu d’une personne qui demande un certificat conformément à l’article 102;

(2) Le présent article ne s’applique [pas] à l’égard de renseignements qui sont devenus publics.

Ces dispositions ne se rapportent manifestement qu’à l’étape de l’enquête ou l’investigation du mandat du directeur. Une fois que le Tribunal est saisi des procédures, le processus devient public. L’article 40 des Règles du Tribunal de la concurrence prévoit ce qui suit :

40(1) Les procédures se déroulant devant le Tribunal sont publiques; toute personne a le droit de consulter, sur requête, les documents déposés auprès du registraire ou reçus en preuve par le Tribunal, sauf ceux dont l’accès a été interdit au public ou à certaines personnes par le Tribunal conformément au paragraphe 15(2).

(2) Sur requête d’une partie ou de toute autre personne s’intéressant aux procédures et après audition des arguments du directeur et des parties désirant présenter des arguments, le Tribunal peut, s’il croit qu’il existe des raisons valables de tenir l’audience à huis clos ou d’interdire à certaines personnes l’accès à des documents, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée.

En outre, les renseignements obtenus par le directeur au moyen du processus de la communication préalable entre les parties, dans le cadre d’une demande contestée devant le Tribunal, ne sont pas des renseignements obtenus en application des articles 11, 15, 16 , 114 ou 102 de la Loi sur la concurrence (les articles visés par l’article 29). Le paragraphe 10(3) et l’article 29 de cette Loi ne régissent pas les circonstances de l’espèce.

Les avocats du directeur soutiennent que, parce que le Directeur a une responsabilité publique, il n’est pas dans la même position que, par exemple, un concurrent des défenderesses. Il a été soutenu qu’on ne devrait pas l’empêcher d’utiliser les documents obtenus lors de la communication préalable à des fins autres que celles de la présente instance. En réponse, les avocats des défenderesses soutiennent que les documents qui sont obtenus par le directeur au moyen de son processus d’enquête ordinaire sont assujettis à des garanties procédurales prescrites par la loi qui ne se rapportent pas à des documents obtenus au moyen de la 3 communication préalable . Ils soutiennent que, si les arguments du Directeur l’emportent, le Directeur peut contourner ces exigences procédurales en entamant une demande devant le Tribunal et en obtenant l’accès aux documents dans le cadre de la communication préalable. Les avocats des défenderesses soutiennent que le directeur, s’il propose d’utiliser les documents obtenus dans le cadre de la communication préalable à des fins autres que celles de la présente instance, doit tout au moins être tenu d’obtenir une ordonnance ex parte (ou, de préférence, sur préavis) d’un membre judiciaire du Tribunal, qui permette cette exception à l’entente de confidentialité. Je suis convaincue par les arguments de l’avocat des défenderesses. La procédure devant le Tribunal est comparable, à bien des égards, à des procédures civiles ordinaires. Même si le directeur a un devoir public, son statut dans le cadre d’une demande devant le Tribunal n’est pas le même que celui, par exemple, du procureur général dans le cadre d’une poursuite criminelle. Je n’ai pas été convaincue que le directeur devrait avoir une plus grande latitude en ce qui concerne l’utilisation de documents confidentiels obtenus lors de l’interrogatoire préalable qui existe pour une partie privée. Je n’exclurais pas la possibilité qu’une demande puisse être présentée par le directeur en vue de l’exemption de l’exigence de l’entente de confidentialité dans un cas précis (c’est-à-dire la procédure suggérée par les avocats des défenderesses). Il se peut que le directeur puisse convaincre le tribunal que, dans une circonstance particulière, l’utilisation des documents était vraiment nécessaire dans l’intérêt public. La question de savoir si le Tribunal accepterait une telle procédure, je la laisse ouverte. Aux fins de la présente instance, il suffit de dire que l’ordonnance de confidentialité s’appliquera sur un pied d’égalité à la fois au directeur et aux défenderesses.

Par conséquent, une ordonnance concernant la confidentialité sera émise tel que demandé. Les avocats du directeur n’ont toutefois pas examiné les documents individuels pour lesquels les défenderesses demandent la confidentialité. Par conséquent, ils demandent qu’une fois qu’il l’aura fait, il ait la possibilité de contester la caractérisation des documents par les défenderesses. Les ordonnances de confidentialité sont habituellement émises par le tribunal « sous réserve d’autres directives du Tribunal ». Par conséquent, la possibilité que les avocats demandent demeure ouverte pour eux.

POUR LES MOTIFS SUSMENTIONNÉS, LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. Tous les documents au sujet desquels les parties ont invoqué la confidentialité dans leurs affidavits de documents respectifs doivent être conservés en toute confidentialité, et ces documents ne doivent pas être mis à la disposition d’une autre personne que les avocats des parties.

3 Voir, par exemple, les articles 11, 15, 16, 17, 18, 19 de la Loi sur la concurrence.

2. Les avocats des parties peuvent divulguer ces documents confidentiels à leurs clients respectifs, ou aux experts dont les services ont été retenus par eux, aux fins de préparation à l’audition de la présente affaire, à condition que toutes ces personnes signent et livrent à la partie dont les documents sont en cause, une entente de confidentialité dans le formulaire ci-joint à titre d’annexe.

3. Le caractère confidentiel des documents visés par la présente doit être maintenu tout au long de l’audition de la présente instance, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal ordonnant que ces documents puissent être divulgués au public.

4. La présente ordonnance est rendue sous réserve de toute autre directive du Tribunal. e SINGÉ à Ottawa, ce 29 jour d’avril 1991. SIGNÉ au nom du Tribunal par la présidente. (s) B. Reed B. Reed

ANNEXE À L’ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ DATÉE DU 29 AVRIL 1991

TC - 1990/001

AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT les acquisitions directes et indirectes par Southam Inc d’intérêts dans l’édition des journaux The Vancouver Courier, the North Shore News et de la publication Real Estate Weekly

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches demandeur - et Southam Inc Lower Mainland Publishing Ltd Rim Publishing Inc Yellow Cedar Properties Ltd North Shore Free Press Ltd Specialty Publishers Inc Elty Publications Ltd

défenderesses

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ DU TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

Le Directeur des enquêtes et recherches c Southam Inc et al

COMPTE TENU du fait que j’ai reçu les renseignements en rapport avec la présente procédure, dont la confidentialité a été invoquée, je soussingé(e), de la ville de dans le/la de m’engage par les présentes, m’engage par les présentes à préserver la confidentialité des renseignements ainsi obtenus. Je m’engage à ne pas copier ou divulguer ces renseignements à une autre personne et à ne pas les utiliser à des fins autres que celles de la présente demande.

À la fin de la présente procédure, je conviens que ces renseignements, et toutes les copies de ces renseignements, doivent être traités conformément aux instructions de mon avocat ou tel que prescrit par l’ordonnance du Tribunal de la concurrence.

Je reconnais que je suis au courant de l’ordonnance accordée par le Tribunal de la concurrence le 29 avril 1991 à cet égard, dont une copie est jointe à titre d’annexe « A », et m’engage à la respecter. Je reconnais que tout manquement de ma part aux dispositions de la présente entente sera considéré comme une violation desdites ordonnances du Tribunal de la concurrence. Je reconnais et conviens, en outre, que ni le directeur, ni les défenderesses en l’espèce, ni tout autre détenteur du document n’aura un recours judiciaire approprié et subira un préjudice irréparable si l’une des dispositions de la présente entente n’était pas appliquée conformément à ses modalités spécifiques ou venait à être violée. Ainsi, je conviens que le directeur, les défenderesses en l’espèce ou un autre détenteur auront droit à une réparation par voie d’injonction afin d’empêcher les violations de la présente entente et d’en appliquer les modalités et les dispositions spécifiques, en plus de tout autre recours dont elles peuvent disposer en droit ou en equity.

Insertion pour les experts À la demande de la partie qui fournit le document, je l’informerai, sans tarder, du lieu je conserve ces documents. À la fin de mon implication dans les procédures, je remettrai à ladite partie les documents sans en conserver aucune copie. Je détruirai tous les autres documents liés à ces éléments, sauf les documents que j’ai préparés, tels que les résultats d’études et les documents de nature générale qui ne se reprennent pas les renseignements contenus dans le document confidentiel, que je peux conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve des exigences de confidentialité imposées par la présente entente.

Par la présente, je reconnais que les tribunaux de toute province canadienne ont compétence pour régler tout différend découlant de la présente entente.

Signée, scellée et livrée devant témoin ce jour de 1991.

Nom ( en caractères d’imprimerie ) : (Témoin) (signature)

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