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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o CT-1989-004 Doc n 31 No. Document du greffe : 104

AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée, demandant que la défenderesse accepte Exdos Corporation comme cliente pour la fourniture d’un produit.

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur et Xerox Canada Inc Défenderesse

ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ DATÉE DU 20 AVRIL 1990

Date de la téléconférence préparatoire à l’audience : Le 20 avril 1990 Membre judiciaire présidant l’audience : Madame la juge Barbara Reed Autre membre : r D Frank Roseman Avocat du demandeur : Directeur des enquêtes et recherches John S. Tyhurst Avocat de la défenderesse : Xerox Canada Ltd Colin L. Campbell, c r

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ DATÉE DU 20 AVRIL 1990

Le directeur des enquêtes et recherches c Xerox Canada Inc

APRÈS AVOIR EXAMINÉ les observations concernant les demandes de confidentialité à l’égard des documents ou des parties des documents décrits dans les affidavits de documents du demandeur et concernant les renseignements à produire en vertu des engagements de la défenderesse dans le cadre de l’interrogatoire préalable;

ET VU LE CONSENTEMENT des parties à une ordonnance concernant la confidentialité à l’égard de ces documents sous la forme d’un projet d’ordonnance présenté par celles-ci;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. La présente ordonnance s’applique à ce qui suit : a) les documents et les renseignements auxquels il est fait référence à l’annexe 2 de l’affidavit de documents et de l’affidavit de documents supplémentaires du demandeur;

b) les documents et les renseignements fournis par la défenderesse en réponse aux questions dans l’interrogatoire préalable et au sujet desquels la défenderesse a présenté au demandeur une demande de confidentialité au motif du secret commercial, demande à laquelle le demandeur consent.

Nul ne doit avoir accès aux documents à l’alinéa 1a), exception faite de l’avocat du défendeur, M. William Donaldson, de tous les experts indépendants dont les services sont retenus par la défenderesse afin de présenter un témoignage en lien avec la présente affaire, ainsi que des membres et du personnel du Tribunal de la concurrence.

2. Nul ne doit avoir accès aux documents énumérés à l’alinéa 1b), exception faite de l’avocat du demandeur, des membres du Bureau de la politique de la concurrence dont l’assistance est jugée nécessaire pour la présentation adéquate de la preuve du demandeur, de tous les experts indépendants dont les services sont revenus par le demandeur pour présenter un témoignage en lien avec la présente affaire, ainsi que des membres et du personnel du Tribunal de la concurrence.

3. Tous les experts susmentionnés et M. Donaldson doivent signer une entente de confidentialité conformément au formulaire ci-joint.

4. La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive de notre Tribunal. 5. Tout document confidentiel décrit ci-après pour lequel la confidentialité est demandée, en tout ou en partie, doit porter la mention « ASSUJETTI À UNE ORDONNANCE PRÉVENTIVE » sur sa page couverture ou sur sa première page ainsi que sur chaque page qui contient des renseignements confidentiels.

6. Ces parties de documents et les documents connexes qui contiennent des renseignements portant la mention « ASSUJETTI À UNE ORDONNANCE PRÉVENTIVE » ne doivent pas faire partie du dossier public, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

7. À la fin ou lors de la décision définitive de la présente demande et de tous les appels qui en découlent, tous les documents et documents connexes portant la mention « ASSUJETTI À UNE ORDONNANCE PRÉVENTIVE » et toutes les copies de ces documents qui ont été faites par les avocats, leurs experts indépendants ou par toute personne en leur nom, ainsi que tous les documents contenant des documents protégés par la présente ordonnance, doivent être retournés à la partie qui les a fournis sauf si cette partie indique par écrit que la demande de confidentialité a été retirée ou que les documents peuvent être détruits d’une autre façon.

8. Les dispositions de protection de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux documents ou aux renseignements pour lesquels la partie qui a demandé la confidentialité a retiré cette demande par écrit, en vigueur à la date dudit retrait.

e FAIT à Vancouver, ce 20 jour d’avril 1990. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience. (s) B. Reed B. Reed

ANNEXE À L’ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ DATÉE DU 20 AVRIL 1990

o CT-1989-004 Doc n 31 AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée, demandant que la défenderesse accepte Exdos Corporation comme cliente pour la fourniture d’un produit.

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches demandeur et Xerox Canada Inc défenderesse

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ COMPTE TENU des renseignements reçus dans le cadre de la présente procédure à l’égard desquels des demandes de confidentialité ont été présentées, je, __________de la ville de , dans de , convient par la présente de garder la confidentialité de tels renseignements. Je m’engage à ne pas les copier ou les divulguer à une autre personne et les renseignements ainsi obtenus ne doivent pas être utilisés à d’autres fins que celles de la présente procédure.

À la fin de notre procédure, je conviens que ces renseignements et toute copie desdits renseignements seront traités conformément aux directives de mon avocat ou à celles prescrites par l’ordonnance du Tribunal de la concurrence.

Je reconnais que je suis au courant de l’ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence le 20 avril 1990 à cet égard et j’accepte d’y être lié.

Par la présente, je m’en remets à la compétence des tribunaux de toute province au Canada pour régler tout différend découlant du présent accord.

Signée, scellée et délivrée devant témoin ce jour de 1990.

(Nom en caractères d’imprimerie) (Témoin) (Signature)

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