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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o CT-1989-004 Doc n 11 No. Document du greffe : 103

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vue d’obtenir une ordonnance aux termes de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée, demandant que la défenderesse accepte Exdos Corporation comme cliente pour la fourniture d’un produit.

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur et Xerox Canada Inc Défenderesse

ORDONNANCE CONCERNANT L’ÉCHÉANCIER DES PROCÉDURES PRÉALABLES À L’AUDIENCE ET DE L’AUDIENCE

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT LE PRÉALABLES À L’AUDIENCE ET DE L’AUDIENCE

Le directeur des enquêtes et recherches c Xerox Canada Inc

À LA SUITE DE la discussion avec les avocats des parties et du dépôt de leurs arguments écrits; LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

1. L’échéancier qui suit doit être respecté aux fins du règlement rapide des procédures préalables à l’audience dans l’espèce :

12 mars 1990 Dépôt des affidavits de documents 14 mars 1990 Dépôt du mémoire de la conférence préparatoire à l’audience 16 mars 1990 Conférence préparatoire à l’audience Du 26 mars au

12 avril 1990 Interrogatoire préalable 18 avril 1990 Dépôt du mémoire de la conférence préparatoire à l’audience 20 avril 1990 Conférence préparatoire à l’audience 23 avril 1990 Signification et dépôt des affidavits d’experts 7 mai 1990 Signification et dépôt des affidavits d’expert en contre-preuve 14 mai 1990 Signification et dépôt des affidavits d’experts en contre-preuve 22 mai 1990 Dépôt du recueil conjoint de documents, de l’exposé conjoint des faits, du mémoire du droit et de jurisprudence

2. L’audition de la présente demande commencera le jeudi 7 juin 1990 à 10 h, au Tribunal de la concurrence, au 600-90, rue Sparks, Ottawa (Ontario).

CALENDRIER DES PROCÉDURES

ET LES AVOCATS SONT PAR LES PRÉSENTES INFORMÉS DE CE QUI SUIT : 1. Tout document qui n’est pas énuméré dans l’affidavit de documents d’une partie, tout interrogatoire préalable qui n’a pas lieu à l’intérieur du délai établi au paragraphe 1 et tout affidavit d’expert qui n’est pas déposé à l’intérieur du délai du paragraphe 1 ne sera pas admis dans le cadre de la preuve à l’audience de l’espèce, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

2. Le recueil conjoint de documents devrait contenir uniquement les documents qui sont présentés en preuve à l’audition de la présente demande et devraient être indexés, avec des onglets et numérotés consécutivement.

3. Des conférences préparatoires à l’audience ont été prévues afin de régler toutes les questions en suspens entre les parties qui existent à ces dates (p. ex. questions de l’interrogatoire préalables qui n’ont pas reçu de réponses). S’il n’y a aucun besoin de telles conférences, elles seront bien évidemment annulées au moyen d’un avis des avocats indiquant qu’elles ne sont pas nécessaires.

4. L’audition de la présente demande débutera sans faute le 7 juin 1990. e FAIT à Ottawa, ce 6 jour de février 1990. (s) B. Reed Président

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