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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT-1989-001 Doc # 140b DANS L'AFFAIRE d'une demande du directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée;

ET DANS L'AFFAIRE du projet d'acquisition par Asea Brown Boveri Inc. de certains éléments d'actif et biens faisant partie des opérations relatives au matériel de transport et de distribution d'électricité de Westinghouse Canada Inc., y compris ceux de Transelectrix Technology Inc., sa filiale en propriété exclusive.

E N T R E : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur et Asea Brown Boveri Inc. Westinghouse Canada Inc. Transelectrix Technology Inc.

Défenderesses

ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT DU 15 JUIN 1989 ____________________________________________________

Date de l'audience : Le 18 décembre 1989 Président d'audience : L'honorable juge Leonard A. Martin Autres membres : Dr Frank Roseman Madame Marie-Hélène Sarrazin

Avocats pour le demandeur : Le directeur des enquêtes et recherches William J. Miller John S. Tyhurst

Avocats pour les défenderesses: a) Asea Brown Boveri Inc. Michael L. Phelan Timothy Kennish Peter A. Magnus

b) Westinghouse Canada Inc. Transelectrix Canada Inc.

Non représentées

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT DU 15 JUIN 1989 _______________________________________________

Le directeur des enqu8tes et recherches C. Asea Brown Boveri Inc. et al.

ATTENDU QUE LA DEMANDE déposée par le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée, (le "directeur") en vue d'obtenir une ordonnance en application de l'article 105 de ladite Loi, ayant été entendue le 15 juin 1989, demande dans laquelle il est allégué que le projet d'acquisition (le "fusionnement") par la défenderesse Asea Brown Boveri Inc. ("ABB Canada") de certains é1éments d'actifs et de biens faisant partie des opérations relatives au matériel de transport et de distribution d'électricité des défenderesses Westinghouse Canada Inc. ("WECAN") et sa filiale en propriété exclusive, Transelectrix Technology Inc. ("TTI"), empêcherait ou diminuerait sensiblement la concurrence pour ce qui est des transformateurs de grande capacité au Canada, et dans laquelle est demandée une ordonnance par consentement des parties afin de remédier à la diminution de la concurrence alléguée;

ET ATTENDU QUE le Tribunal a émis l'ordonnance par consentement le 15 juin 1989 sous la forme demandée ("l'ordonnance originale");

ET ATTENDU QUE le paragraphe 33 de l'ordonnance originale énonce que le Tribunal conserve sa compétence relativement à toute demande présentée notamment, par les défenderesses à l'ordonnance originale en vue de faire r6voquer ou modifier l'une ou l'autre des dispositions de l'ordonnance originale, advenant tout changement de circonstances ou pour d'autres raisons;

ET ATTENDU QUE la défenderesse (ABB Canada) a présenté une demande en vue d'obtenir une ordonnance modifiant les dispositions de l'ordonnance originale conformément à l'article 105 de la Loi sur la concurrence, entendue le 18 décembre 1989, demande dans laquelle il est énoncé que les approbations réglementaires nécessaires exigées par l'alinéa lob) de l'ordonnance originale ne pourront être obtenues pour le ler janvier 1990;

ET ATTENDU QUE les requ6rants désirent mettre fin à l'accord prévoyant le maintien de la séparation, accord décrit aux articles 3 à 9 de l'ordonnance originale, et lui substituer un accord aux termes duquel l'entreprise de Guelph fonctionnerait à titre d'exploitation indépendante "prête à vendre" à un tiers;

ET ATTENDU QUE les requérants désirent modifier les mesures de dessaisissement décrites aux articles 12 à 14 de l'ordonnance originale, et les remplacer par l'entreprise de Guelph;

AYANT LU l'avis de demande présenté conformément à l'ordonnance en date du 9 novembre 1989 et le consentement des parties au projet d'ordonnance accompagnant ladite demande, documents ayant été déposés;

AYANT ENTENDU les avocats des parties relativement à cette demande; 1. LE TFUBUNAL ORDONNE QUE l'ordonnance originale soit modifiée de la façon suivante :

(i) les alinéas 1h) et 1j) sont supprimés; (ii) l'alinéa li) est modifié en remplaçant "TTI" par "acquis de Transelectrix Technology Inc. (TTI)", et en ajoutant les mots "auparavant" juste avant le mot "détenus";

(iii) "maintien de la séparation" à 1'alinéa 1k) est supprimé et remplacé par "Exigence de Maintien";

(iv) " au comptable et au gestionnaire" au sous-alinéa 2a)(iii) est supprimé et en apportant les modifications de style qui s'imposent;

(v) l'intitulé figurant au-dessus de l'article 3 et l'article 3 lui-m6me sont supprimé et remplacés par ce qui suit :

"Exigence de Maintien 3. LE TRIBUNAL ORDONNE QUE la défenderesse ABB Canada conserve et développe l'entreprise de Guelph à titre de division indépendante de ABB Canada chargée de fabriquer et vendre les transformateurs en cause de sorte que l'entreprise de Guelph fonctionne comme une exploitation indépendante "prête A vendre" A un tiers."

(vi) l'article 4 est supprimé et remplacé par ce qui suit : "4. LE TRIBUNAL ORDONNE QUE, dans le but de conserver l'entreprise de Guelph comme une exploitation indépendante "prête A vendre" A un tiers, ABB Canada sera tenue :

a) d'exploiter l'entreprise de Guelph comme un centre de profit divisionnaire, autonome et ind6pendant au sein de ABB Canada; et

b) de conserver et développer en tant qu'exploitation indépendante dam le cadre de l'entreprise de Guelph des capacités d'ingénierie, de technologie, de gestion, de main-d'oeuvre, de fabrication, de commercialisation, de financement, de comptabilité, d'achat et autres domaines connexes."

(vii) l'article 5 est supprimé; (viii) l'article 6 est modifié en remplaçant les mots "la division de TTI" par "l'entreprise de Guelph";

(ix) l'article 7 est supprimé; (x) l'article 8 est supprimé et remplac6 par ce qui suit :

"8. LE TRIBUNAL ORDONNE QUE l'entreprise de Guelph soit exploitée suivant le cours normal des affaires par ABB Canada, sauf instruction contraire d'un acheteur. ABB Canada conservera activement les biens et le fonds commercial de l'entreprise de Guelph à un niveau au moins égal à celui existant à la date de conclusion du fusionnement et ABB Canada s'engage à ne pas :

a) permettre que ce niveau baisse; b) effectuer le licenciement du personnel-clé; ABB Canada n'embauchera aucun cadre ou employé technique ou autre de l'entreprise de Guelph; ou

c) opérer la cession des actifs de l'entreprise de Guelph, sauf dans le cours normal des affaires ou en exécution d'une ordonnance du Tribunal."

(xi) l'article 9 est modifi6 par la suppression de "la Division de TTI" aux alin6as 9a) et 9b) qui est remplacée par "l'entreprise de Guelph", en supprimant le "." 2 la fin de l'alinéa 9b) et en le remplaçant par "; et" et en ajoutant ce qui suit immédiatement après ledit alinéa 9b) :

"c) de gérer l'entreprise de Guelph comme une division de ABB Canada, tout en préservant l'entreprise de Guelph comme une exploitation indépendante "prête A vendre" A un tiers."

(xii) l'alinéa lob) est modifié en supprimant "au plus tard le ler janvier 1990" et en ajoutant "au plus tard le 30 juin 1990" et en remplaçant compter du ler janvier 1990" par compter du jour de 1990 oh les approbations réglementaires nécessaires auront été obtenues";

(xiii) l'article 11 est modifié en remplaçant "le maintien de la séparation" par "l'accord en vertu duquel l'entreprise de Guelph fonctionnerait comme une exploitation indépendante "prête à vendre" à un tiers" et en supprimant "et 13";

(xiv) l'article 12 est modifié en remplaçant "l'entreprise d'Hamilton" par "l'entreprise de Guelph" dans l'intitul6 figurant au-dessus de l'article 12 et dans le texte de cet article;

(xv) l'intitulé figurant au-dessus de l'article 13 et les articles 13 et 14 sont supprimés;

(xvi) l'article 15 est modifi6 en supprimant "TTI" à l'alinéa 15d) et en le remplaçant par "Transelectrix Technology Inc. ("TTI")", en supprimant "l'entreprise d'Hamilton ou de la Division de TTI, telle qu'elle est définie à l'article 14" et en la remplaçant par "l'entreprise de Guelph", en supprimant "; " à l'alinéa 15f) et en le remplaçant par " ." , et en supprimant l'alinéa 15g);

(xvii) l'article 17 est modifié en supprimant "et que WECAN collabore à la réalisation du dessaisissement";

(xviii) l'article 19 est modifié en supprimant "des articles 12 ou 13" et en remplaçant par "de l'article 12"' en supprimant "et le gestionnaire aideront au meilleur de leurs capacité" à l'alinéa 19f) et en le remplaçant par "aidera au meilleur de ses capacité", en supprimant "et le gestionnaire" chaque fois que cette expression apparait à 1'alinéa 19f) et en apportant les modifications de style qui s'imposent;

(xix) l'article 21 est modifié en supprimant "uniquement dans le cas du dessaisissement de la Division de TTI" et en remplaçant " et aux défenderesses" par " et ABB Canada" ;

(xx) l'article 22 est supprimé; (xxi) toutes les références à ", le gestionnaire et WECAN" que l'on trouve aux articles 30 et 31 sont supprimées, "la Division TTI et WECAN" que l'on trouve à l'alinéa 30a) est supprimée, et "leur" et "leurs" de l'alinéa 30b) sont remplacés par sa" et "ses", respectivement et en apportant les modifications de style qui s'imposent;

(xxii) l'article 33 est supprimé et remplacé par ce qui suit : "LE TRIBUNAL ORDONNE QUE lui soit réservée la compétence relativement toute demande présentée par le directeur, l'une ou l'autre des défenderesses ou le fiduciaire, en vue de faire révoquer ou modifier l'une ou l'autre des dispositions de la présente ordonnance, advenant tout changement de circonstances ou pour d'autres raisons."

2. LE TRIBUNAL DECLARE QUE ABB Canada est libre de licencier le comptable et le gestionnaire et de les relever des devoirs et des obligations mentionnés dans l'ordonnance originale et que le comptable et le gestionnaire sont libres de démissionner de leurs postes respectifs.

3. LE TRIBUNAL ORDONNE QUE l'ordonnance originale demeure en vigueur sous réserve des modifications apportées par la présente ordonnance. Une version modifiée de l'ordonnance originale sera rendue sans délai.

FAIT 2 Ottawa, ce 18 ième jour de décembre 1989. SIGNE au nom du Tribunal par le juge présidant. (s) Leonard A. Martin Leonard A. Martin

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