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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT-1989-003 Doc # 275a DANS L' AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée;

ET DANS L'AFFAIRE de l'acquisition par la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée des actions de Texaco Canada Inc.

ENTRE: Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur

et Compagnie Pétrolière Impériale Limitée et Le procureur général du Québec Beacon Hill Service (2000) Ltd. Défenderesse

Atlantic Refining and Marketing Employees Association et Atlantic Oilworkers Union Local I Organisation nationale contre la pauvreté Dignité rurale du Canada Association des consommateurs du Canada (Saskatchewan) Association des consommateurs du Canada Pioneer Petroleums Claude Harnois Inc. Barron Hunter Hargrave Stratégique Recources Inc. Procureur général de Terre-Neuve et du Labrador Intervenants

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ EN DATE DU 3 OCTOBRE 1989 _________________________________

Date de l'audience par conférence téléphonique : Le 2 octobre 1989 Président de l'audience : L'honorable juge Barbara J. Reed Autre membre : Dr Frank Roseman Avocat pour le directeur des enquêtes et recherches : George N. Addy Avocats pour La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée : John F. Howard, c.r. Avocats pour les intervenants : a) Procureur général du Québec Madeleine Renaud b) Atlantic Refining and Marketing Employees Association et Atlantic Oilworkers Union Local I

Ronald A. Pink c) Pioneer Petroleums Sandra J. Simpson d) Beacon Hill Service (2000) Ltd. Non représentée e) Organisation nationale contre La pauvreté Dignité rurale du Canada

Association des consommateurs du Canada (Saskatchewan) Non représentées f) Association des consommateurs du Canada Non représentée

g) Claude Harnois Inc. Non représentée h) Barron Hunter Hargrave Strategic Resources Inc. Non représentée i) Procureur général de Terre-Neuve et du Labrador Non représenté

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ EN DATE DU 3 OCTOBRE 1989 ________________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée

DONNANT SUITE à la requête de la défenderesse, dont le demandeur et les intervenants ont été avises, concernant l'accès, à certaines conditions, à certaines parties de !'Expose de la preuve déposé par l'intervenante, Pioneer Petroleums ("Pioneer"), le 25 septembre 1989;

A Y ANT EXAMINÉ les prétentions à la confidentialité avancées par Pioneer relativement a son Expose de la preuve;

ET AYANT ENTENDU les avocats des parties et des intervenants; LE TRIBUNAL ORDONNE 1. Pioneer doit communiquer les renseignements figurant aux paragraphes 33, 41, 54, 79(e), 79(f) et dans le texte qui précède le graphique au paragraphe 42 de son Expose de la preuve et qu'elle prétend être confidentiels aux avocats de la défenderesse et des intervenants aux mêmes conditions que celles énoncées dans l'ordonnance de confidentialité du Tribunal en date du 13 septembre 1989. Pour une plus grande certitude, le graphique a la page 18.5 de I' Expose de la preuve n'est pas tenu pour une partie du paragraphe 42.

2. Pioneer doit permettre à l'avocat de la défenderesse d'inspecter toutes les autres parties de son Expose de la preuve qu'elle prétend être confidentielles.

3. Aucune copie du document confidentiel cite au paragraphe 2 ne doit être faite par l'avocat de la défenderesse sans le consentement de Pioneer, sauf que, après examen du document, l'avocat de La défenderesse peut décider qu'une copie est nécessaire pour préparer L'audience dans la présente affaire ou pour solliciter les conseils d'un expert indépendant. L'avocat de la défenderesse doit prendre cette décision en gardant présent à l'esprit que l'avocat du demandeur et deux de ses spécialistes indépendants ont accès au document. Dans l'éventualité ou l'avocat de la défenderesse demande une copie, une seule doit en être faite.

4. L'avocat de la défenderesse peut faire une seule copie de sa copie du document confidentiel à l'intention d'un expert indépendant, à condition que l'identité de cet expert soit d'abord communiquée à l'avocate de Pioneer et que L'expert signe un engagement de confidentialité conforme à la formule ci-jointe.

5. Toute cop1e du document confidentiel faite en vertu des paragraphes 3 et 4 ci-dessus doit porter L'inscription "PROTEGE PAR ORDONNANCE".

6. Aux termes des paragraphes 3 et 4 de la présente ordonnance, un expert indépendant ne doit pas être ou avoir été un employé de la défenderesse ou de l'une de ses sociétés affiliées. Si l'avocate de Pioneer a des raisons de croire que L'expert nomme par l'avocat de la défenderesse n'est pas vraiment indépendant ou que la divulgation a celui-ci risque de nuire a Pioneer sur le plan de la concurrence, elle pourra alors présenter une requête au Tribunal en vue d'empêcher la divulgation des renseignements confidentiels a cet expert et d'en faire nommer un autre.

7. L' avocat de la défenderesse et tout expert indépendant qui examinent ou reçoivent une copie du document confidentiel en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 de la présente ordonnance, ne doivent se servir de cette copie et des renseignements qu'elle contient, ainsi que de tout document connexe, qu'aux fins de la présente affaire, doivent les tenir confidentiels et ne doivent en divulguer la teneur ni y donner accès à personne.

8. Les parties de l'Expose de la preuve de Pioneer et les documents connexes qui renferment des renseignements protégés par la présente ordonnance ne font pas partie du dossier public de l'affaire et toute discussion portant sur ces renseignements à 1' audience relative à la demande se tiendra à huis clos, à moins que le Tribunal n'en ordonne autrement.

9. A l'aboutissement ou au règlement définitif de la demande et de tout appel en résultant, tous les documents qui renferment des renseignements protégés par la présente ordonnance doivent être remis à Pioneer, à moins que celle-ci ne signifie par écrit que la prétention à la confidentialité a été retirée.

10. La présente ordonnance est rendue sous réserve du droit de Pioneer de retirer n'importe lequel des documents ou renseignements déposés auprès du Tribunal dans son Expose de la preuve qu'elle prétend être confidentiels, plutôt que de les divulguer aux conditions de la présente ordonnance.

11. La présente ordonnance peut être assortie d’instructions ultérieures de la part du Tribunal.

FAIT à Ottawa, ce 3ieme jour d'octobre 1989. SIGNE au nom du Tribunal par le juge présidant.

(s) B. Reed B. Reed

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ ________________________________________

À: Pioneer Petroleums ("Pioneer") et La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée ("Impériale") et Le Tribunal de la concurrence AYANT reçu les documents confidentiels décrits a l'annexe A ci-jointe en rapport avec la demande d'ordonnance par consentement du directeur concernant le fusionnement d'Impériale et de Texaco Canada Inc. au sujet de laquelle des prétentions a la confidentialité ont été formulées par Pioneer, je _____________________ de la ville de __________________________dans la ___________________ de _________________ m'engage par les présentes à préserver la confidentialité desdits documents et de tous les renseignements contenus dans ces derniers. Ceux-ci ne seront reproduits ni divulgues à quiconque sans le consentement écrit de Pioneer et ne seront utilisés par moi-même qu'aux seules fins de la demande d'ordonnance par consentement.

Je m'engage à remettre, à l'aboutissement de cette demande, ma copie des documents confidentiels a l'avocat de la défenderesse, pour que celui-ci la remette à Pioneer.

Je reconnais avoir pris connaissance de l'ordonnance rendue à cet égard par le Tribunal de la concurrence le 3 octobre 1989 et accepte d'être lie par elle.

Jusqu'au règlement de la demande d'ordonnance par consentement, je ne divulguerai a personne avoir pris connaissance des documents confidentiels.

Je consignerai l'endroit les documents confidentiels se trouvent et, a la demande de l'avocat de Pioneer ou de l'avocat de la défenderesse, je l'informerai promptement de cet endroit et, à la fin de ma participation aux procédures, je remettrai les documents à l'avocat de la défenderesse, sans en conserver copie. Tout document relatif à ces documents confidentiels sera détruit, saus que je peux conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve des exigences de confidentialité imposées par le présent engagement, des documents préparés par moi, tels que des résultats d'étude, et des documents de nature générale qui ne reproduisent pas les renseignements contenus dans les documents confidentiels.

Si je suis tenu par la loi de divulguer l'un ou l'autre des documents confidentiels, je fournirai dans les plus brefs délais un avis écrit à l'avocat de Pioneer, de façon que Pioneer puisse solliciter une ordonnance de protection ou tout autre recours approprie. Dans tous les cas, je ne divulguerai que la partie des documents requise par la loi et je ferai du mieux possible pour obtenir les assurances que ceux-ci seront tenus confidentiels.

Je reconnais que toute transgression du présent engagement de ma part sera considérée comme la violation d'une ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais en outre et conviens que Pioneer n'aurait un recours convenable en droit et qu'elle subirait un tort irréparable si l'une ou l'autre des dispositions du présent engagement n'était pas appliquée selon les conditions expressément prévues ou était transgressée de quelque autre façon. En conséquence, je reconnais que Pioneer a droit au redressement par injonction pour prévenir toute transgression du présent engagement et pour en faire respecter les conditions et dispositions, en plus de tout autre recours qu'elle pourrait avoir en droit ou en equity.

Le présent engagement est régi et interprété conformément aux lois de la province de l'Ontario.

Signé, scellé et remis devant témoin ce _______ jour de _______ 1989. _____________________ (Nom en lettres moulées)

__________________ (Témoin)

_____________________ (Signature)

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