Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o CT-1989-001 Doc n 111 No. Document du greffe : 152

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET FFAIRE CONCERNANT l’acquisition proposée par Asea Brown Boveri Inc de certains éléments actifs et de biens comportant l’entreprise de transport et de distribution d’électricité de Westinghouse Canada Inc, y compris ceux de sa société filiale en propriété exclusive, Transelectrix Technology Inc

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur et Asea Brown Boveri Inc Westinghouse Canada Inc Transelectrix Technology Inc

Défenderesses

ORDONNANCE CONCERNANT LA PROCÉDURE PRÉALABLE À L’AUDIENCE ET L’ÉCHÉANCIER EN VUE DE L’AUDITION DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DÉPOSÉE LE 8 NOVEMBRE 1989

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE CONCERNANT PRÉALABLE À L’AUDIENCE ET L’ÉCHÉANCIER EN VUE DE L’AUDITION MODIFICATION DÉPOSÉE LE 8 NOVEMBRE 1989

Le directeur des enquêtes et recherches c Asea Brown Boveri Inc et al

VU QU’UNE DEMANDE a été déposée le 8 novembre 1989 par Asea Brown Boveri Inc ABB ») afin de modifier l’ordonnance par consentement datée du 15 juin 1989 (l’« ordonnance par consentement »);

ET VU les discussions avec l’avocat d’ABB et l’avocat du directeur des enquêtes et recherches directeur ») qui ont eu lieu en présence de la présidente du Tribunal le 3 novembre 1989 concernant la procédure et l’échéancier pour le règlement rapide de la demande de modification de l’ordonnance par consentement;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Le registraire publiera sans délai un avis de la demande de modification de l’ordonnance par consentement comme l’exige l’article 37 des Règes du Tribunal de la concurrence.

2. Le registraire enverra sans délai un avis de demande de modification de l’ordonnance par consentement à chaque personne qui a déposé des observations ou des commentaires, en application du paragraphe 35(1) des Règles du Tribunal de la concurrence, à l’égard de la demande d’ordonnance par consentement déposée le 26 avril 1989.

3. Les avis décrits aux paragraphes 1 et 2 énonceront que quiconque s’intéresse à la demande de modification de l’ordonnance par consentement doit déposer un avis auprès du registraire au plus tard le 24 novembre 1989 et doit déposer toutes les observations qu’il souhaite faire par écrit au plus tard le 14 décembre 1989.

LA PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE

4. Le registraire doit sans tarder envoyer des copies de tous les avis et de toutes les observations déposés à ABB et au directeur.

5. ABB et le directeur doivent déposer auprès du registraire, au plus tard le 18 décembre 1989, toute réponse qu’ils souhaitent présenter à l’égard de toute observation déposée.

6. er ABB doit déposer auprès du registraire, au plus tard le 1 décembre 1989, et signifier sans tarder au directeur les documents suivants :

a) un projet de l’ordonnance demandée dans les deux langues officielles; b) une déclaration énonçant les motifs de la demande de modification de l’ordonnance par consentement et des faits importants sur lesquels se fonde ABB.

7. Le directeur doit déposer auprès du registraire, au plus tard le 6 décembre 1989, et signifier sans tarder à ABB toute réponse qu’il souhaite présenter à l’égard de la demande de modification de l’ordonnance par consentement.

8. S’il reste des questions à trancher par le Tribunal avant l’audition de la demande de modification de l’ordonnance par consentement, ABB et le directeur doivent déposer un mémoire préalable à l’audience au plus tard le 29 novembre 1989 et un une conférence préparatoire à er l’audience aura lieu le 1 décembre 1989 à 9 h 30 dans la salle d’audience du Tribunal, au 610-90, rue Sparks, dans la ville d’Ottawa.

9. La demande de modification de l’ordonnance par consentement sera entendue par le Tribunal le 18 décembre 1989 à 13 h 30 dans la salle d’audience du Tribunal, bureau 610, 90, rue Sparks, dans la ville d’Ottawa.

e FAIT à Ottawa, ce 9 jour de novembre 1989.

(s) B. Reed Présidente

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.