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Competition Tribunal Tribunal de la concurrence o CT-1989-002 Doc n 34 No. Document du greffe : 205

AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 79 et 77 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT The NutraSweet Company

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches demandeur et The NutraSweet Company défenderesse

ORDONNANCE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

Date de la conférence préparatoire à l’audience : 18 août 1989 Devant le membre présidant l’audience : Madame la juge Barbara J. Reed Avocat du demandeur : Directeur des enquêtes et recherches Warren Grover, c.r. Brian W. Chambers

Avocat de la défenderesse : The NutraSweet Company Bruce C. McDonald, c.r. James B. Musgrove

ORDONNANCE DU TRIBUNAL CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ

Le directeur des enquêtes et recherches c The NutraSweet Company

APRÈS AVOIR EXAMINÉ les observations concernant la confidentialité des documents et des renseignements dans la procédure en l’espèce présentés par les avocats du demandeur et de la défenderesse (les « parties ») pendant la séance de la conférence préparatoire à l’audience qui a eu lieu le 18 août 1989;

ET VU LE CONSENTEMENT des parties à une ordonnance concernant la confidentialité à l’égard des documents produits ou déposés et des éléments de preuve présentés dans le cadre des interrogatoires préalables;

DE LA CONCURRENCE

parties; ET APRÈS AVOIR EXAMINÉ le projet d’ordonnance présenté par les LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT : 1. Chaque partie doit mettre à la disposition de l’avocat de l’autre partie une copie des documents et des parties des documents à l’égard desquels la confidentialité est invoquée documents confidentiels »).

2. Tout document pour lequel la confidentialité est invoquée, en tout ou en partie, doit être marqué, sur la couverture ou sur la première page, et sur chaque page qui contient des renseignements confidentiels, par la mention « ASSUJETTI À UNE ORDONNANCE PRÉVENTIVE ».

Les avocats de chacune des parties, les membres de leur personnel immédiat dont l’aide est jugée nécessaire aux fins de la préparation et de la représentation adéquates, ainsi que les membres du personnel du Bureau de la politique de concurrence auront le droit à examiner tous les documents confidentiels. Aucune copie de ces documents ne sera faite sans le consentement du demandeur ou de la défenderesse, selon le cas, sauf dans la mesure de telles copies sont nécessaires aux fins de préparer des éléments de preuve confidentiels et des arguments pour l’audition de la présente demande. L’avocat qui demande une ou des copies de tels documents jugera de ce qu’il considère être nécessaire à la préparation de l’affaire. Cependant, de toute façon, au plus trois copies seront faites pour le Bureau de la politique de la concurrence.

3. Les déclarations, les renseignements et les documents fournis dans le cadre de l’interrogatoire préalable, ainsi que la transcription de la présente, seront traités comme des documents confidentiels, conformément aux modalités énoncées aux paragraphes 2 et 3, pendant 14 jours après la réception de la transcription par l’avocat de la partie interrogée ou pour toute période plus longue, selon ce qui a été convenu par les parties et communiqué au Tribunal. Dans les 14 jours suivant la réception d’une transcription d’un interrogatoire préalable quelconque, ou à l’intérieur d’une période plus longue pouvant être convenue par les parties, la partie interrogée informera l’avocat de l’autre partie et le Tribunal, dans la forme d’une version de la transcription marquée ou éditée de manière appropriée, de ces parties de la transcription ou des pièces à l’égard de laquelle elle invoque la confidentialité, période après laquelle toutes les autres parties de la transcription ou des pièces cesseront d’être protégées par la présente ordonnance.

Les avocats de la défenderesse peuvent faire une copie de tout document confidentiel accessible à M. Alan J. Weinschel, du cabinet Weil, Gotshal & Manges, de New York, et les avocats des parties peuvent chacun faire une copie de tout document confidentiel accessible à un expert ou à un expert-conseil indépendant dans le seul but d’obtenir des conseils, à condition que M. Weinschel ou tout autre expert ou expert-conseil indépendant

signe d’abord une entente de confidentialité dans le formulaire ci-joint et le remette à l’avocat de l’autre partie. Dans le présent paragraphe, l’expression « expert ou expert-conseil indépendant » s’entend d’une personne dont les services ont été retenus exclusivement aux fins de la présente procédure et qui fait partie du personnel d’enseignement à temps plein d’une université, et ne comprend pas un employé ou un ancien employé de la défenderesse, de Tosoh Canada Ltd, de Holland Sweetener Company VOF ou de l’une de leurs sociétés affiliées, ou toute autre personne se livrant à la fabrication, à la commercialisation ou à la distribution d’un quelconque édulcorant. Plus particulièrement, et à l’exception des avocats canadiens inscrits au dossier pour les parties à la demande en l’espèce et de M. Weinschel, les personnes qui agissent ou qui ont agi en qualité d’avocats de toute personne se livrant à la fabrication, à la commercialisation ou à la distribution d’un quelconque édulcorant, y compris les sociétés susmentionnées, ne recevront aucun document confidentiel sauf ordonnance contraire du Tribunal.

4. Les personnes qui examinent ou reçoivent des documents et des renseignements confidentiels ou des documents connexes auxquels la présente ordonnance s’applique utiliseront ces documents renseignements et documents connexes aux fins exclusives de la présente procédure, garderont ces documents, renseignements et documents connexes confidentiels, et ne divulgueront à quiconque ces documents, renseignements ou documents connexes, ou n’autoriseront personne à y accéder, autre que les personnes autorisées par les modalités de la présente ordonnance à y avoir accès.

7. Les documents, renseignements et documents connexes protégés par la présente ordonnance ne feront pas partie du dossier public, sauf ordonnance contraire du Tribunal.

8. À la fin ou lors de la décision définitive de la présente procédure et de tout appel connexe, tous les documents portant la mention « ASSUJETTI À UNE ORDONNANCE PRÉVENTIVE » et toutes les copies de ceux-ci qui ont été faites conformément aux modalités de la présente ordonnance, ainsi que tous les documents contenant des renseignements protégés par la présente ordonnance, seront retournés au demandeur ou à la défenderesse, selon le cas, sauf si une telle personne déclare par écrit que la demande de confidentialité a été retirée ou que les documents peuvent être éliminés d’une autre façon.

9. Les dispositions protectrices de la présente ordonnance ne s’appliqueront pas aux documents, renseignements ou autres documents à l’égard desquels la partie qui a invoqué la confidentialité a retiré une telle demande par écrit, à compter de la date d’un tel retrait.

10. La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal. e FAIT à Ottawa, ce 29 jour de septembre 1989. SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) B. Reed B. Reed

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE CT-1989-002 AFFAIRE CONCERNANT une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 79 et 77 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, dans sa version modifiée;

ET AFFAIRE CONCERNANT The NutraSweet Company

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches demandeur - et - The NutraSweet Company défenderesse

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ

Destinataires : Le directeur des enquêtes et recherches (le « directeur ») et The NutraSweet Company NSC ») et Le Tribunal de la Concurrence

COMPTE TENU des documents confidentiels décrits à l’annexe A aux présentes concernant la procédure découlant de la demande du directeur à l’encontre de NSC, datée er du 1 juin 1989, à l’égard desquels une demande de confidentialité a été formulée, je, _ , de la ville de au , accepte par la présente de préserver la confidentialité de ces documents. Ils ne seront ni copiés ni divulgués à quiconque, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, sans le consentement de l’avocat du directeur ou de NSC, le cas échéant, et je ne les utiliserai pas à une fin autre que dans le cadre de la procédure susmentionnée.

Je conviens que ces documents, ainsi que leurs copies, seront retournés à la fin de la présente procédure à l’avocat qui a retenu mes services afin de les retourner à la partie qui les a fournis.

Je reconnais que je suis au fait de l’existence de l’ordonnance accordée par le Tribunal de la concurrence le 29 septembre 1989 à cet égard, dont une copie est annexée à l’annexe B, et j’accepte d’y être lié.

J’indiquerai rapidement, sur la demande de la partie qui a fourni le document, l’endroit je conserve ce document et, à la fin de ma participation aux procédures, je remettrai le document à ladite partie sans en conserver une copie. Tous les documents

liés au document seront détruits, je suis toutefois autorisé à conserver mes dossiers confidentiels, sous réserve des exigences de confidentialité imposées par le présent accord, les documents que j’ai préparés, par exemple les résultats d’études ainsi que les documents de nature générale qui ne reproduisent pas les renseignements contenus dans le document confidentiel.

Dans l’éventualité je suis tenu par la loi de divulguer tout renseignement ou document, je communiquerai rapidement à la partie qui le fournissant un avis écrit, de sorte que la partie puisse demander une ordonnance conservatoire ou tout autre recours approprié. De toute façon, je fournirai uniquement la partie du renseignement ou du document qui est légalement requise et je mettrai tout en œuvre pour obtenir une assurance fiable qu’un traitement confidentiel sera accordé au renseignement et au document.

Je reconnais que tout manquement de ma part au présent accord sera considéré comme un manquement à une ordonnance rendue par le Tribunal de la concurrence. Je reconnais et j’accepte que ni le directeur, ni NSC ni tout autre propriétaire du document ne peut avoir un recours approprié en droit et pourrait subir un préjudice irréparable dans l’éventualité des dispositions du présent accord ne sont pas exécutées conformément à ses modalités précises ou font par ailleurs l’objet d’un manquement. En conséquence, j’accepte que le directeur, NSC ou tout autre propriétaire ait droit à une mesure injonctive pour empêcher les manquements à l’égard du présent accord et, plus particulièrement, pour exécuter les modalités et les dispositions de celui-ci, en plus de tout autre recours auquel elle pourrait avoir droit en droit ou en équité.

Le présent accord est assujetti aux lois de la province d’Ontario et est interprété conformément à celles-ci.

Fait ce jour de , 1989. (en lettres moulées) (Témoin) (Signature)

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