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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT-1989-003 Doc # 224b DANS L'AFFAIRE d'une demande présentée par le directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34 telle que modifiée;

ET DANS L' AFFAIRE de l'acquisition par la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée des actions de Texaco Canada Inc.

ENTRE : Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur

- et La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée Défenderesse

- et Le procureur général du Québec Beacon Hill Service (2000) Ltd. Atlantic Refining and Marketing Employees Association et Atlantic Oilworkers Union Local I Organisation nationale contre la pauvreté Dignité rurale du Canada Association des consommateurs du Canada (Saskatchewan) Association des consommateurs du Canada Pioneer Petroleums

Intervenants

ORDONNANCEDECONADENTIALITE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1989 ____________________________________

Date de l'audience par conférence téléphonique : Le 12 septembre 1989 Président de l'audience : L'honorable juge Barbara J. Reed Autre membre : Dr Frank Roseman Avocat pour le directeur des enquêtes et recherches : George N. Addy Avocats pour la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée : John F. Howard, c.r. Alain Lortie

Avocats pour les intervenants : a) Procureur général du Québec Yves Bériault Madeleine Renaud

b) Atlantic Refining and Marketing Employees Association et Atlantic Oilworkers Union Local I Ronald A. Pink

c) Organisation nationale contre la pauvreté Dignité rurale du Canada Association des consommateurs du Canada (Saskatchewan) D.A. Rollie Thompson

d) Association des consommateurs du Canada M. James O'Grady, c.r.

e) Pioneer Petroleums Sandra J. Simpson

Représentant d'un intervenant : Beacon Hill Service (2000) Ltd. E.F. Anthony Merchant

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCEDECONADENTIALITE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1989 _______________________________________

Le directeur des enquêtes et recherches c. La Compagnie Pétrolière Impériale Limitée

DONNANT SUITE A la requête de l'intervenante, Pioneer Petroleums, dont les parties et les intervenants ont été avises;

ET A Y ANT EXAMI:NE les prétentions a la confidentialité concernant les documents ou parties de documents déposés par le demandeur et la défenderesse;

LE TRIBUNAL ORDONNE: 1. Le demandeur et la défenderesse doivent donner aux avocats de la défenderesse et aux avocats des intervenants accès aux documents et aux parties de documents visés par une prétention à la confidentialité.

2. Tout document vise par une prétention à la confidentialité totale ou partielle doit porter en page couverture ou en première page, et sur chaque page renfermant des renseignements confidentiels, l'inscription "PROTEGE PAR ORDONNANCE".

3. Les avocats de la défenderesse et les avocats des intervenants ont le droit d'examiner lesdits documents. Aucune copie de ces documents n'est faite sans le consentement du directeur ou de la défenderesse, selon le cas, sauf les copies nécessaires à la préparation de la preuve et des arguments en vue de l'audition de cette demande, auquel cas une seule copie est faite pour chaque avocat. L'avocat qui demande une telle copie juge de ce dont il a besoin pour préparer son dossier, mais cela n'empêche pas l'avocat du demandeur, comme l'avocat de la défenderesse, de mettre en doute la

pertinence du document demande pour la préparation du dossier de l'intervenant en vue de l'audition de la demande.

4. L'avocat qui reçoit copie d'un document ou d'une partie de document peut en faire une copie pour chacun des spécialistes indépendants ou experts-conseils dont les services ont été retenus par son client relativement à cette demande, pourvu que chacun d'eux signe d'abord un engagement de confidentialité conforme à la formule ci-annexée.

5. Si l'intervenante, Atlantic Refining and Marketing Employees Association et Atlantic Oilworkers Union Local I, est incapable de retenir les services d'un spécialiste indépendant, deux spécialistes internes, dont les noms, adresse, compétences professionnelles et poste actuel auront préalablement été déposés auprès du Tribunal et communiques au directeur et a la défenderesse, peuvent être choisis. Pour l'application de la présente ordonnance, les personnes choisies seront considérées comme des spécialistes indépendants. Toutefois, si le directeur ou la défenderesse ont des raisons de croire que les deux personnes choisies ne comprennent peut-être pas entièrement le poids que leur imposent les exigences de l'ordonnance de confidentialité ou qu'elles risquent de ne pas en respecter les conditions, ils peuvent présenter une demande au Tribunal pour empêcher la divulgation a ces personnes.

6. Les avocats des parties et des intervenants qui examinent ou reçoivent des copies de documents doivent utiliser ces documents ou les renseignements qu'ils renferment ainsi que tous les documents connexes aux seules fins de cette demande, doivent les tenir confidentiels et ne doivent en divulguer la teneur ni y donner accès a personne qui n'y est pas autorisé aux termes de la présente ordonnance.

7. Tous les spécialistes indépendants et les experts-conseils qui obtiennent l'accès aux documents confidentiels ou aux renseignements qu'ils renferment doivent traiter et utiliser lesdits documents et renseignements ainsi que les documents connexes selon les modalités imposées aux avocats au paragraphe 6 ci-dessus. En particulier, aucune

divulgation ne doit être faite aux employés ou aux représentants de la défenderesse, des intervenants ou de leurs entreprises affiliées.

8. Les parties des documents et les documents connexes qui renferment des renseignements protégés par la présente ordonnance ne font pas partie du dossier public de l'affaire, à moins que- le Tribunal n'en ordonne autrement.

9. A l'aboutissement ou au règlement définitif de cette demande et de tout appel en résultant, tous les documents portant la mention "PROTEGE PAR ORDONNANCE" et toutes les copies qui en auront été faites par les avocats, leurs spécialistes indépendants ou toute autre personne agissant en leur nom, ainsi que tous les documents renfermant tout renseignement protégé par la présente ordonnance, doivent être remis au demandeur, à moins que celui-ci n'indique par écrit que la prétention a la confidentialité a été retirée.

10. Pour une plus grande certitude, il importe de signaler que la présente ordonnance ne s'applique pas à Beacon Hill Service (2000) Ltd. parce que cette entité n'est pas représentée par un avocat indépendant. La position de cette intervenante fera l'objet d'une ordonnance distincte du Tribunal.

11. La présente ordonnance peut être assortie d’instructions ultérieures de la part du Tribunal.

FAIT à Vancouver, ce 13 ième jour de septembre 1989. SIGNE au nom du Tribunal par le juge présidant. _______________________ B. Reed

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ _________________________________

À : Le directeur des enquêtes et recherches (le "directeur") et la Compagnie Pétrolière Impériale Limitée ("Impériale") et Le Tribunal de la concurrence

AYANT reçu les renseignements confidentiels décrits a l'annexe A ci-jointe en rapport avec la demande d'ordonnance par consentement du directeur concernant le fusionnement d'Impériale et de Texaco Canada Inc. au sujet de laquelle des prétentions a la confidentialité ont été formulées, je _____________ de la ville de _______________ dans la ______________de ___________ m'engage par les présentes à préserver la confidentialité desdits renseignements. Ceux-ci ne seront reproduits m divulgues à quiconque sans le consentement écrit du directeur et de la défenderesse et ne seront utilisés par moi-même qu'aux seules fins de la demande d'ordonnance par consentement.

Je m'engage à remettre, à l'aboutissement de cette demande, lesdits renseignements et toute copie de ceux-ci à l'avocat qui a retenu mes services, pour que celui-ci les remette au directeur.

Je reconnais avoir pris connaissance de L'ordonnance rendue à cet égard par le Tribunal de la concurrence le 13 septembre 1989 et accepte d'être lie par elle.

Jusqu'au règlement de la demande d'ordonnance par consentement, je ne divulguerai a personne avoir pris connaissance des renseignements.

Je consignerai chaque endroit les renseignements se trouvent et, à la demande du directeur, je l'informerai promptement de ces endroits et, à la fin de ma participation aux procédures, je remettrai les renseignements au directeur, sans en conserver copie.

Tout document relatif à ces renseignements sera détruit, sauf que je peux conserver dans mes dossiers confidentiels, sous réserve des exigences de confidentialité imposées par le présent engagement, des documents de nature générale qui ne reproduisent pas les renseignements en question.

Si je suis tenu par la loi de divulguer l'un ou l'autre des renseignements, je fournirai dans les plus brefs délais un avis écrit au directeur, de façon que celui-ci puisse solliciter une ordonnance de protection ou tout autre recours approprie. Dans tous les cas, je ne divulguerai que la partie des renseignements requise par la loi et je ferai du mieux possible pour obtenir les assurances que ceux-ci seront tenus confidentiels.

Je reconnais que toute transgression du présent engagement de ma part sera considérée comme la violation d'une ordonnance du Tribunal de la concurrence. Je reconnais en outre et conviens que ni le directeur, ni Impériale n'auraient un recours convenable en droit et qu'ils subiraient un tort irréparable si l'une ou l'autre des dispositions du présent engagement n'était pas appliquée selon les conditions expressément prévues ou était transgressée de quelque autre façon. En conséquence, je reconnais que le directeur ou Impériale ont doit au redressement par injonction pour prévenir toute transgression du présent engagement et pour en faire respecter les conditions et dispositions, en plus de tout autre recours qu'ils pourraient avoir en droit ou en equity.

Le présent engagement est régi et interprété conformément aux lois de la province de l'Ontario.

Signé, scellé et remis devant témoin ce ______ jour de ______ 1989. ________________________ (Nom en lettres moulées)

______________________ (Témoin)

________________________ (Signature)

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