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Tribunal de la concurrence Competition Tribunal CT-1989-001 Doc #101b DANS L'AFFAIRE d'une demande du directeur des enquêtes et recherches en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée; ET DANS L'AFFAIRE du projet d'acquisition par Asea Brown Boveri Inc. de certains éléments d'actif et biens faisant partie des opérations relatives au matériel de transport et de distribution d 'électricité de Westinghouse Canada Inc., y compris ceux de Transelectrix Technology Inc., sa filiale en propriété exclusive. ENTRE Le directeur des enquêtes et recherches Demandeur

et Asea Brown Boveri Inc. Westinghouse Canada Inc. Transelectrix Technology Inc. Défenderesses

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT EN DATE DU 15 JUIN 1989 ___________________________________________

Date de l 'audience: 15 juin 1989 Président d'audience: L'honorable juge Barry L. Strayer Autres membres: Dr Frank Roseman Madame Marie-Hélène Sarrazin Avocats pour le demandeur: Le directeur des enquêtes et recherches William J. Miller John S. Tyhurst Avocats pour les défenderesses: a) Asea Brown Boveri Inc. Michael L. Phelan Timothy Kennish Peter L. Glossop b) Westinghouse Canada Inc. Transelectrix Canada Inc.

John W. Brown, c.r. lain W.M. Hendry, c.r. John J. Quinn

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR CONSENTEMENT EN DATE DU 15 JUIN 1989 ________________________________________________________

Directeur des enquêtes et recherches c. Asea Brown Boveri Inc.

Introduction Le 26 avril 1989, le directeur a déposé un avis de demande auprès du Tribunal, en vertu des articles 92 et 105 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, telle que modifiée, désignant comme défenderesses Asea Brown Boveri Inc. (ABB Canada), Westinghouse Canada Inc. (WECAN) et Transelectrix Technology Inc. (TTl). Le redressement demande par le directeur se limitait à une demande d'ordonnance, aux termes de l 'article 105, sous la forme du projet d'ordonnance par consentement joint à l'avis comme annexe A. Le 15 juin 1989, le Tribunal a rendu une ordonnance par consentement sous une forme légèrement modifiée, en ajoutant que les motifs suivraient plus tard. Les motifs en question sont les suivants.

Le fusionnement et ses effets sur la concurrence Le directeur allègue que les défenderesses [TRADUCTION] «ont projeté d'effectuer un fusionnement qui empêche ou réduit sensiblement ou est susceptible d'empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence sur le marché canadien des transformateurs en cause, au sens de l 'article 92 de la Loi sur la concurrence 1 ». Les faits relates ici sont extraits pour la plupart de l'avis de demande _________________________________ 1 Paragraphe 1 de l'avis de demande.

du directeur et n'ont pas été contestes par les défenderesses, encore que celles-ci ne partagent pas nécessairement les conclusions qu'il en a tirées. Il s'agit d'un fusionnement entre ABB Canada et WECAN. Par accord portant la date du 14 février 1989, ABB Canada proposait d'acquérir les opérations de WECAN touchant la fabrication de matériel de transport et de distribution d'électricité. (L'accord fut conclu après que le Tribunal eut rendu une ordonnance par consentement le 15 juin 1989.)

ABB Canada est la filiale en propriété exclusive d'ABB Asea Brown Boveri Ltd., société appartenant à des intérêts suisses et suédois et se classant au premier rang mondial pour la fabrication du matériel électrique. WECAN est une filiale canadienne en propriété exclusive de Westinghouse Electric Corporation, société américaine qui compte également parmi les principaux fabricants mondiaux de matériel électrique. TTl est une filiale en propriété exclusive de WECAN 2 . L'acquisition des éléments d'actif de WECAN ne représente qu'une partie de l'intégration, par ABB Asea Brown Boveri Ltd. et Westinghouse Electric Corporation, de leurs éléments d'actif mondiaux servant au transport et à la distribution de l'électricité.

Le directeur est préoccupe par la possibilité que le fusionnement nuise à la concurrence, mais seulement dans la mesure ce fusionnement concerne le marché canadien des transformateurs en cause. De façon générale, i1 s'agit des transformateurs de grande capacité, déterminée selon leur puissance (MYA, mégavoltampères ou million de voltampères) ou selon leur capacité maximale de tension (kV, kilovolts). Ces transformateurs sont surtout utilises par les entreprises de services publics pour convertir l'énergie électrique a basse tension produite par une génératrice en énergie électrique à tension supérieure, plus facilement transportable sur les lignes de transport d'énergie, et pour réduire la tension à l'autre extrémité, permettant ainsi la livraison de l'électricité aux utilisateurs finals en toute sécurité 3 . Le régime nominal d'un transformateur détermine son utilisation; pour une: application donnée, un client ne pourra pas en principe substituer un

2 Depuis juin 1988. Auparavant, Canadian General Electric Company Limited (CGE) détenait 40 % de TTl, à la suite de l 'acquisition par WECAN, en 1986, des éléments d'actif et des

opérations de CGE dans le domaine de la transformation de l'électricité. Voir le paragraphe 13 de l'avis de demande. 3 Paragraphe 17 de l'avis de demande. - 6 -

transformateur dont les caractéristiques sont différentes 4 . Aux fins de l'ordonnance par consentement, la classe des transformateurs en cause a été divisée en deux groupes, chacun d'eux étant sujet à des mesures correctives quelque peu différentes. Ces deux groupes se définissent par référence au genre de transformateur, à la puissance nominale et à la tension nominale. La gamme des transformateurs compris dans chaque groupe a fait l'objet de précisions complémentaires depuis que le projet original d'ordonnance par consentement a été déposé avec l'avis de demande, surtout par suite de la consultation du public, dont il est question ci-après. Qu'il suffise de dire ici que les deux groupes de transformateurs peuvent être appelés, d'une part, les transformateurs de grande capacité, et, d'autre part, les transformateurs de très grande capacité, que l'on désignera, dans les présents motifs et par commodité, le groupe B et le groupe A, respectivement.

Les éléments d'actif de WECAN qui ont été acquis par ABB Canada comprennent les deux installations de TTl destinées à la fabrication des transformateurs. Il s'agit de l'installation de Beach Road, à Hamilton, et de l'installation de Guelph (l'entreprise d'Hamilton et l'entreprise de Guelph, respectivement). L'entreprise de Guelph fabrique les transformateurs en cause, tandis que 1'entreprise d'Hamilton ne produit à l'heure actuelle que des transformateurs de faible capacité. C'est la capacité manufacturière de l'entreprise de Guelph qui pose un problème sur le plan de la concurrence.

Avant le fusionnement, i l y avait au Canada cinq fabricants de transformateurs. En ordre décroissant d'importance, i1 s'agissait de WECAN/TTI, ABB Canada, Federal Pioneer Limited, Hammond Manufacturing Company Limited (Moloney Electric Corporation) et NEI Ferranti-Packard Transformers. ____________________________ 4 Ibid., paragraphe 33.

Moloney et NEI ne fabriquent pas transformateurs en cause.

Après le fusionnement, il y aura deux fabricants de transformateurs en cause du groupe B, ABB Canada et Federal Pioneer, et un seul fabricant de transformateurs en cause du groupe A, ABB Canada. Le directeur déclare que, à la suite du fusionnement, ABB aura environ 75 % du marché canadien des transformateurs en cause 5 . L'avis de demande déposé par le directeur énumère également plusieurs autres facteurs susceptibles de donner lieu, après le fusionnement, à des problèmes au chapitre de la concurrence, en particulier les barrières tarifaires et non tarifaires à 1'entree sur le marché canadien.

Jusqu'à maintenant, les importations canadiennes de transformateurs en cause n'ont pas été considérables 6 . Les barrières tarifaires élevées expliquent en grande partie, selon le directeur' la faiblesse de telles importations. Le tarif actuel de la nation la plus favorisée (NPF) est de 15 % sur les importations de transformateurs dont la capacité de tension dépasse 10 000 kVA (ou 10 MVA), lesquels forment une classe générale dans le tarif actuel. Le tarif NPF s'applique aux importations provenant des autres pays parties a 1'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Le tarif de préférence générale (TPG), qui s'applique également aux membres du GATT reconnus comme pays en voie de développement, est actuellement de 10 %. Le tarif applicable aux importations provenant des États-Unis, auxquelles s'appliquerait autrement le tarif NPF, a été ramené a 13,5 % le 1er janvier 1989, à ___________________ 5 Ibid., paragraphe 27. 6 Selon !'avis de demande, les importations ont représenté mains de 10 % de l'ensemble des achats canadiens de transformateurs de régime nominal supérieur à 50 MVA, au cours de la période allant de 1983 à 1987. Voir paragraphe 30.

de transformateurs de la classe des

titre de première des dix réductions annuelles égales imposées par 1'Accord canado-américain de libre-échange (ALE) 7 . Le directeur mentionne d'autres barrières non tarifaires touchant particulièrement les fabricants étrangers. Citons les mesures de protection antidumping appliquées de longue date, les politiques préférentielles d'achat observées par maintes sociétés provinciales d'électricité au Canada, l 'absence, chez certains fournisseurs étrangers, de ventes de référence et d'antécédents au chapitre du service et de la qualité, les frais d'expédition et les aléas des taux de change 8 . De l'avis du directeur, d'importantes barrières non tarifaires gêneraient aussi l 'implantation ou l 'expansion des producteurs canadiens de petits transformateurs sur le marché des transformateurs en cause. Les sommes à investir dans des installations très spécialisées, dans la technologie et dans une main-d'oeuvre qualifiée en vue de fabriquer des transformateurs de grande capacité supposent d'importants couts irrécupérables et de longues périodes de latence; même pour un producteur canadien, i l est indispensable de devenir un «fournisseur agréé». par les principales entreprises de services publics 9 . En résume, la position du directeur est la suivante: [TRADUCTION] Si le fusionnement devait avoir lieu comme propose, il mettrait sous le contrôle d'une seule entreprise la plus grande partie de la capacité de fabrication, au Canada, des transformateurs vises par la demande. Cette entreprise évoluerait dans un environnement commercial protégé par des tarifs et d'autres facteurs. Le directeur déclare que les entreprises de services publics, qui sont les principaux acheteurs des transformateurs vises par la demande, n'auront qu'une capacité restreinte d'exercer un véritable pouvoir compensateur, étant donné qu'il ne leur sera guère possible de s'adresser à d'autres fournisseurs. Les transformateurs représentent une partie relativement modeste du cout total de l 'exploitation d'un système de transport et de distribution d'électricité. Cependant, ils constituent un élément essentiel d'un tel système, et tout accroissement des couts est susceptible de se répercuter sur les consommateurs 1 0 . ______________________ 7 Voir le poste tarifaire 8504.23.00 de l'annexe I du Tarif des douanes, L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 41, mod. par. Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre- échange Canada - États-Unis d' Amérique, S.C. 1988, ch. 65, art. 87 et 106.

8 Paragraphe 31 de l'avis de demande. 9 Ibid., paragraphe 34. 10 Ibid., paragraphe 39.

Preuve apportée Pour examiner !'ordonnance par consentement, le Tribunal disposait des éléments de preuve suivants: l'affidavit du professeur Frank Mathewson, du Département d'économie de l'Université de Toronto et de !'Institute for Policy Analysis, déposé par le directeur le 8 mai 1989; l'affidavit de Iain W.M. Hendry, vice-président et conseiller juridique général de WECAN, déposé par les défenderesses le 8 mai 1989; enfin l'affidavit de Brook Townsend, associe dans le cabinet Woods Gordon, experts-conseils en gestion, déposé par les défenderesses le 12 juin 1989. L'affidavit de M. Hendry et celui de M. Townsend peuvent être consultes par quiconque, mais dans leur forme expurgée. Le Tribunal disposait, pour ses délibérations, des versions confidentielles de ces affidavits, versions contenant des renseignements financiers et comptables détailles, ainsi que d'autres renseignements commerciaux confidentiels. Les affidavits constituent l'ensemble de la preuve reç ue par le Tribunal, qui n'a pas juge nécessaire d'entendre des témoignages.

L'ordonnance par consentement L'ordonnance par consentement contient trois genres de mesures correctives destinées à atténuer les effets supposés anticoncurrentiels du fusionnement projeté initialement. Il s'agit (i) du maintien de la séparation, (ii) de la remise ou de la réduction des droits de douane et (iii) du dessaisissement. Bien que l'ordonnance n'en fasse pas mention, on a également déposé auprès du Tribunal, avant l 'octroi de l'ordonnance par consentement, l 'engagement de WECAN de libérer CGE d'une clause de non-concurrence relativement à la fabrication au Canada des transformateurs en cause 11 l’engagement de WECAN et d'ABB Canada de réduire la période de non-concurrence entre eux de sept ans a trois

______________________ 11 Cette clause a été arrêtée a l'occasion de l'achat initial, par WECAN, des éléments d'actif de TTl détenus par CGE.

ans, enfin l'engagement d'ABB Canada de renoncer, pour une période de cinq ans, a engager des procédures antidumping.

(i) Maintien de la séparation Le mécanisme du maintien de la séparation utilise dans !'ordonnance est une mesure provisoire destinée a préserver le statu quo jusqu'à la prise d'effet de mesures correctives permanentes ou jusqu'à ce qu'il apparaisse évident que de telles mesures ne donneront pas les effets escomptés. Le maintien de la séparation s'applique aux éléments d'actif et aux opérations de TTl qui ont été acquis par ABB Canada au moyen du fusionnement, et i1 a pris effet lorsque 1'ordonnance a été rendue.

L'ordonnance énonce de fa on assez détaillée comment le maintien de la séparation doit être assure et elle prévoit notamment la création, dans ABB Canada, d'une division distincte et indépendante chargée d'administrer les éléments d'actif en question (la Division de TTl), ainsi que la nomination d'un gestionnaire charge de faire en sorte que cette division demeure une entreprise indépendante et viable 12 . [TRADUCTION] Cet arrangement est destiné à faire en sorte que, dans l'attente de tout d é ssaisissement, les éléments d'actif soient préservés, qu'ils conservent leur caractère productif et qu'ils demeurent indépendants sur le plan de la concurrence. Par exemple, la Division de TTl continuera de présenter des offres concurrentielles distinctes de celles d’ABB Canada pendant la durée du maintien de la séparation 13 . (ii) Remise ou réduction des droits de douane 11 y a, dans l'ordonnance, deux types d'allègements tarifaires, l'un pour les transformateurs en cause du groupe A, l'autre pour ceux du groupe B. ____________________________________ 12 Ordonnance, paragraphes 3 à 9. 13 Paragraphe 15 de l'Expose des répercussions de l'ordonnance par consentement, déposé par le directeur le 26 avril 1989.

En ce qui concerne les transformateurs du groupe A, dont ABB Canada sera le seul fabricant canadien, l'ordonnance prévoit que, d'ici le 1er janvier 1990, les approbations réglementaires nécessaires devront avoir été obtenues pour une remise complète des droits de douane sur les importations mondiales de tels transformateurs, pour une période non inferieure a cinq ans et a compter de cette date 14 . La remise des droits de douane, qui suspend simplement les droits pour le délai précisé, est une forme d'exonération facultative aux termes du Tarif des douanes et peut se faire par décret 15 . A cette fin, les défenderesses solliciteront du ministère des Finances les changements requis.

Si les défenderesses ne parviennent pas à obtenir une remise des droits pour les transformateurs du groupe A, ABB Canada devra alors se dessaisir soit de l'ensemble de la Division de TTl, soit de l'entreprise de Guelph, au choix du directeur.

En ce qui concerne les transformateurs en cause du groupe B, dont ABB Canada et Federal Pioneer seront les seuls producteurs nationaux, l'ordonnance prévoit que, d'ici le 1er janvier 1990, les approbations réglementaires nécessaires devront avoir été obtenues pour réduire, a un rythme plus rapide que ne le prévoit 1'ALE, les droits applicables aux importations en provenance des États-Unis: jusqu'à concurrence de 6 % à compter du 1er janvier 1990, de 3 % à compter du 1er janvier 1991 et 0 % à compter du 1er janvier 1992 16 . Les défenderesses doivent 14 Sous-paragraphe 10 a) de l'ordonnance par consentement. Les transformateurs du groupe A sont les suivants: ... transformateurs ayant une puissance de base en MVA: (i) supérieure a 300 MVA, dans le cas d 'un autotransformateur;

(ii) supérieure a 275 MVA, dans le cas d'un autre transformateur; et/ou une classe de tension de 765 kV ou plus .... 15 Tarif des douanes, supra, note 7, art. 101. 16 Sous-paragraphe 10b) de l’ordonnance par consentement. Les transformateurs du groupe B sont les suivants :

... transformateurs ayant une puissance de base en MVA: (i) supérieure a 100 MVA et jusqu'à 300 MVA inclusivement, dans le cas d'un autotransformateur; (ii) superieure a 50 MVA et jusqu'à 275 MVA inclusivement, dans le cas d'un autre transformateur; et/ou une classe de tension de 765 kV ou plus ....

également obtenir, au plus tard le 16 juin 1989, l'accord de Federal Pioneer quant aux réductions tarifaires projetées ou une déclaration écrite des autorités compétentes attestant que les réductions feront l'objet de r ecommandations au Conseil prive. L'accord de Federal Pioneer a été déposé auprès du Tribunal le 14 juin 1989.

L'article 401.5 de 1'Accord de 1ibre-echange canado­américain prévoit un mécanisme permettant d'accélérer la réduction des droits par accord entre les parties. Si les défenderesses parviennent à obtenir la réduction tarifaire dans le délai imparti, alors, dans l'hypothèse elles sont également parvenues à obtenir le remise tarifaire, le maintien de la séparation prendra fin d'ici le 1er janvier 1990, et ABB Canada sera autorisée a intégrer la Division de TTl dans ses propres opérations.

Si les défenderesses ne parviennent pas à obtenir la réduction tarifaire à l'égard des transformateurs du groupe B, ABB Canada devra se dessaisir de l'entreprise d'Hamilton conformément à la procédure indiquée dans l'ordonnance. Si le dessaisissement de l'entreprise d'Hamilton n'est pas réalisé dans les délais impartis, ABB Canada devra se dessaisir soit de l'entreprise de Guelph, soit de l'ensemble de la Division de TTl, au choix du directeur.

(iii) Dessaisissement La procédure de dessaisissement est indiquée dans 17 l'ordonnance . II importe de signaler que les exigences de dessaisissement sont assorties de délais. Lorsqu'une exigence de dessaisissement prend effet, ABB Canada disposera au départ de 120 jours pour se dessaisir de l'entreprise en question ou de la Division. Si les éléments d'actif ne sont pas vendus au cours de cette période, le Tribunal peut, à la requête du directeur, nommer un fiduciaire recommande par le directeur pour procéder à leur vente. _____________________________ 17 Paragraphes 15 à 29.

Le fiduciaire disposera alors de 60 jours à compter de sa nomination pour se dessaisir des éléments d'actif. S'il n'y parvient pas, l'une ou l'autre de deux situations peut se produire, selon l'étendue du dessaisissement requis. Si le fiduciaire ne cherchait à vendre que l'entreprise d'Hamilton (par suite d'un échec de la tentative d'obtenir une réduction tarifaire pour les transformateurs du groupe B), alors un second échec de ce dessaisissement restreint déclencherait le dessaisissement obligatoire soit de la Division tout entière, soit de l'entreprise de Guelph, au choix du directeur. ABB Canada aurait alors une deuxième fois la possibilité de procéder à un dessaisissement volontaire, aux mêmes conditions qu'auparavant, et le processus recommencerait. Si le fiduciaire cherchait à vendre la Division ou l'entreprise de Guelph, i1 aurait à faire rapport au Tribunal, lequel pourrait prolonger son mandat ou faire procéder d'office à la conclusion de la vente.

Consultation du public Le paragraphe 35(1) des Règles du Tribunal de la concurrence 18 prévoit que, lorsqu'un avis est publié par le registraire dans la Gazette du Canada et dans les journaux à la suite du dépôt d'une demande d'ordonnance par consentement,

l'avis ... fait état ... de la date limite fixée pour le dépôt auprès du registraire des arguments et observations concernant la demande, laquelle date doit suivre d'au moins 21 jours la date de publication de l'avis dans la Gazette du Canada.

Le paragraphe 35(2) prévoit qu'une copie des arguments et observations doit être transmise au directeur, aux personnes à l'égard desquelles l'ordonnance est demandée, ainsi qu'aux intervenants. Le paragraphe 35(3) prévoit que le directeur et les personnes visées au paragraphe (2) peuvent déposer la réplique aux arguments ou observations dans les sept jours qui suivent.

___ _________________ 18 DORS/87-373.

Dans le cas présent, le Tribunal a reç u diverses observations des personnes suivantes : Madame Toni Sutherland, NEI Ferranti-Packard Transformers, British Columbia Hydro and Power Authority et Hydro-Québec. Le directeur et les défenderesses ont déposé des répliques aux observations présentées au Tribunal conformément aux règles de celui-ci.

Le Tribunal se félicite d'avoir reçu ces arguments écrits. Étant donné la nature de la présente espèce, il n'est sans doute pas Surprenant qu'aucune demande de participation à l'audience n'ait été faite par d'éventuels intervenants. Le Tribunal a pu toutefois tirer parti, pour rendre sa décision, des observations formulées par des personnes de l'extérieur, ainsi que des explications données par le directeur quant à sa réponse aux observations en question. L'attitude manifestée par les parties pour donner suite à la plupart des problèmes soulevés de part et d'autre mérite également d'être notée.

Le directeur a communique avec la plupart des personnes qui ont fait des observations dans la présente affaire, ainsi qu'avec Federal Pioneer Limited, et l'on a modifié le projet d'ordonnance afin de satisfaire nombre des inquiétudes exprimées. On a harmonise la terminologie très technique de l'ordonnance avec celle en usage dans l'industrie. La sous-classe des autotransformateurs a elle-même été ajoutée à la définition de "transformateur en cause". On a précisé davantage les limites de portée des transformateurs du groupe A et du groupe B pour mieux les faire concorder avec les capacités de fabrication, réelles ou prévues, des autres producteurs. En réponse aux observations d'un important utilisateur des transformateurs en cause, on a ajouté un nouveau paramètre à la définition de chacun des groupes, en y intégrant un régime nominal reposant uniquement sur la tension (kV) pour un type particulier de transformateur. Tout au long de ce processus, l’orientation fondamentale de l’ordonnance a néanmoins été conservée: s'il ne devait rester qu'un seul fabricant canadien après le fusionnement, la solution préférée serait la remise des droits; s'il en restait deux, l’accélération de

l’élimination des droits à l’égard des États-Unis serait nécessaire pour éviter le dessaisissement.

Rôle du Tribunal dans les procédures d'ordonnance par consentement Le Tribunal joue un rôle quelque peu limite en ce qui concerne les ordonnances par consentement. Compte tenu du caractère restreint des procédures et de la preuve apportée, le Tribunal doit donner une importance considérable au fait que les parties, à savoir les entreprises directement concernées et le directeur, aient juge de telles mesures raisonnables. Il est également tout à fait conscient des épargnes pouvant résulter d'un règlement du litige et des avantages qu'en retirera l'intérêt public.

Cela ne signifie pas que la décision des parties aura valeur déterminante et que le Tribunal devra se borner a l'avaliser; le Tribunal a pour mandat de s'assurer que l'ordonnance propose se situe dans une optique jugée compatible avec les objectifs de la Loi sur la concurrence. Cet exercice suppose évidemment qu'il faudra examiner la pertinence des mesures adoptées pour éviter une prétendue diminution sensible de la concurrence, les possibilités de les exécuter et les efforts qui ont été faits par ceux qui proposent la solution pour répondre aux préoccupations légitimes des producteurs et des consommateurs sur le marché concerné.

Bien-fondé de l'ordonnance proposée Les arguments et les éléments de preuve présentés au Tribunal convainquent celui-ci que l 'ordonnance par consentement sera exécutable et qu'elle aura très probablement pour résultat global d'empêcher toute diminution sensible de la concurrence par suite du fusionnement. Le directeur adopte le point de vue, que d'ailleurs nous acceptons, selon lequel le plan d'allègement tarifaire et, éventuellement, de dessaisissement prévu dans l'ordonnance, fera en sorte que 1'entite résultant du fusionnement aura

des concurrents dans le secteur des transformateurs en cause, soit sur le marché mondial, soit sur le marché intérieur. Le directeur affirme: [TRADUCTION] La remise des transformateurs ... permettra aux fabricants étrangers de baisser sensiblement leurs prix de vente au Canada et exercera donc un effet de discipline concurrentielle sur la politique des prix d'ABB Canada.

Plusieurs fabricants étrangers de transformateurs... sont déjà présents sur le marché canadien, puisqu'ils y vendent d'autres genres de matériel destines a la production, a la distribution et au transport de l'électricité. ... On s'attend que ... les compagnies canadiennes d'électricité s'adresseront a des fabricants étrangers de transformateurs et les approuveront comme fournisseurs agréés ... 19 . En ce qui concerne les importations provenant des États-Unis sous un régime d'accélération de l'élimination des droits, il déclare également ce qui suit:

[TRADUCTION] Outre qu'il permettra à McGraw-Edison, fabricant américain de tout l'éventail des transformateurs en cause de devenir un concurrent efficace sur le marché canadien des transformateurs en cause, ce redressement permettra à plusieurs fabricants de ces transformateurs de régime nominal plus faible jusqu'à environ 100 MVA) de livrer une plus forte concurrence sur le marché canadien des transformateurs. A cet égard, il faut tenir compte du fait que les fabricants américains de transformateurs ne sont pas nécessairement désavantages, au chapitre des frais d'expédition, par les commandes qu’ils reçoivent du Canada.

Les commandes de transformateurs étant le plus souvent passées environ 18 mois avant la livraison, l'accélération proposée de l'élimination des droits mettrait, au point de vue tarifaire, les transformateurs importes des États-Unis sur un pied d’égalité avec les transformateurs fabriques au Canada, et cela dans l'année qui suivra l'ordonnance par consentement, si elle est octroyée 20 . La preuve d'expert déposée par le directeur vient appuyer sa position selon laquelle l'allégement tarifaire, une fois combine à l'engagement d'ABB Canada en matière d'antidumping, mènera à une véritable concurrence de la part des producteurs étrangers des transformateurs en cause. Dans son affidavit, le professeur Frank Mathewson prédit:

[TRADUCTION) ... les changements indiques dans le règlement signifient que l'on peut s'attendre à un nombre accru de soumissions de source étrangère. Même si de telles soumissions ne sont pas retenues, c'est-à-dire même si les marches sont adjuges a des fournisseurs canadiens, le fait qu'elles soient présentées aura pour résultat important de forcer les producteurs canadiens a présenter des offres efficaces qui reflètent leurs couts de production 21 . 19 Paragraphes 16 et 18 de l'Expose des répercussions de l'ordonnance par consentement. 20 Ibid., paragraphes 22 et 23. 21 Paragraphe 18.

droits de douane sur les

Le professeur Mathewson croit que la limite de cinq ans applicable a la remise (compte tenu, d'une part, du temps de latence s'écoulant entre les commandes et la livraison des transformateurs, et, d'autre part, des couts irrécupérables que suppose l'arrivée sur un nouveau marche étranger) et les politiques d'achat local appliquées par certaines compagnies provinciales de services publics limiteront peut-être l'efficacité de cette solution, mais il estime qu'il s'agit-là de points non déterminants 22 . Selon le scenario le plus optimiste, les défenderesses réussiront a obtenir à la fois une remise et une Reduction des droits. Le directeur croit que ce résultat est très probable, étant donne qu'ABB Canada, l'une des parties ayant consenti a l 'ordonnance, sera le seul producteur canadien des transformateurs faisant l'objet d'une remise complète, et que Federal Pioneer, le seul autre producteur de transformateurs faisant l'objet d'une réduction tarifiaire, a déjà consenti à l'accélération 23 . Si, par ailleurs, l'allégement tarifaire n'est pas obtenu ou s'il n'est obtenu que partiellement, alors il faudra procéder, a tout le moins, a une forme quelconque de dessaisissement. On a présenté preuve au Tribunal de la viabilité possible de l'entreprise d'Hamilton comme fabricant autonome des transformateurs en cause. L'ordonnance e:xige de tout acheteur de l'entreprise d'Hamilton qu'il livre concurrence dans la fabrication et la vente des transformateurs en cause 24 . La preuve technique présentée par les parties laisse croire que l'entreprise d'Hamilton est dotée des installations et du matériel nécessaires 22 Paragraphes 19 a 24. 23 Voir la page 71 de la transcription. 24 Paragraphe 15.

pour reprendre la production des transformateurs de grande capacité 25 . La preuve apportée par les experts-conseils en gestion laisse croire que l'installation d'Hamilton pourrait devenir une entreprise viable et autonome. On ne sait pas toutefois si elle deviendrait nécessairement un concurrent viable sur le marché des transformateurs en cause. Comme le mentionne le rapport des experts-conseils:

[TRADUCTION] Traditionnellement, les marges bénéficiaires réalisées sur les transformateurs de grande capacité sont plus importantes que celles qui sont réalisées sur les transformateurs de faible capacité, ce qui constitue pour l'entreprise un stimulant économique favorisant la production d'unités de grande capacité. Toutefois, la question de savoir si la nouvelle opération [l'entreprise d'Hamilton qui a fait l'objet du dessaisissement] continuera de construire des transformateurs de classes D et E [soit des transformateurs de grande capacité et de très grande capacité] dépendra de la volonté des grandes compagnies canadiennes de services publics de passer à la nouvelle entreprise des commandes suffisantes pour pouvoir ainsi disposer d'une nouvelle source canadienne d'approvisionnement. Cette possibilité mise à part, rien ne garantit que le nouveau propriétaire fabriquera des transformateurs D et E, et rien ne l'y oblige 26 . Les conclusions de ce rapport ont quelque peu inquiété le Tribunal. Si nous avions été d'avis que le dessaisissement de l'entreprise d'Hamilton constituait à lui seul un élément clé de 1'ordonnance, nous aurions alors très bien pu vouloir approfondir davantage toute la question en recourant à des témoignages.

Conclusion Le Tribunal est convaincu que les mesures proposées dans l'ordonnance par consentement sont suffisamment bien définies pour être efficaces et exécutables, contrairement à l'ordonnance proposée dans l 'affaire Directeur des enquêtes et

_________________________________________ 25 Lettre de J.L. Harbell à I.W.M. Hendry, datée du 24 avril 1989, concernant l'examen du matériel et des installations à l'usine du chemin Beach, à Hamilton, annexée comme pièce 3 a l'affidavit de I.W.M. Hendry.

26 Woods Gordon, «Business Assessment of the Transelectrix Technology Inc. Beach Road Power Transformer Facility Plan: Summary Report», juin 1989, a la page 6. Annexe a l'affidavit de Brooke Townsend comme pièce P-9.

recherches c. Palm Dairies Ltd 27 .Nous ne sommes pas en présence d'objectifs vagues, susceptibles de demeurer perpétuellement inachevés. Si la solution tarifaire se révèle impossible, alors le recours au dessaisissement constitue la solution finale et définitive à tout problème de réduction de la concurrence.

Le Tribunal signale également qu'on a fait beaucoup pour répondre aux observations reç ues, grâce au mécanisme de consultation du public et que l'ordonnance, dans sa version définitive, est formulée en conséquence.

Le Tribunal croit que les mesures proposées sont compatibles avec les objectifs de la Loi sur la concurrence et qu'elles sont tout à fait raisonnables. Le Tribunal n'en conclut par pour autant qu'elles constituent la meilleure solution possible au problème. Il ne lui appartient pas de tirer une telle conclusion.

FAIT à Ottawa, ce 6ieme jour de septembre 1989. SIGNE par le juge présidant l'audience, au nom du Tribunal.

_________________________ 27 (1986), 12 C.P.R. (3d) 540 (Trib. de la concurrence)

(s.) B.L. Strayer B.L. Strayer

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