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Competition Tribunal

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Tribunal de la concurrence

Date : Le 5 novembre 2018

Objet : CT-2016-015 - Le commissaire de la concurrence c Administration aéroportuaire de Vancouver

Directive aux avocats (de Monsieur le juge Gascon, président)

Une fois la partie de l’audience consacrée à la présentation de la preuve terminée, le Tribunal invite les avocats des parties à traiter de questions plus précises, énumérées ci-dessous, dans le cadre de leurs soumissions finales écrites et orales dans la présente affaire. Cette énumération n’est pas exhaustive et il est entendu que les avocats aborderont tous les éléments du critère prévu au titre de l’article 79 de la Loi sur la concurrence (la « Loi ») dans leurs soumissions.

Exemption relative à une activité réglementée

  1. La doctrine relative à une activité réglementée s’applique-t-elle de manière à exempter des agissements anticoncurrentiels unilatéraux allégués de l’application de l’article 79 de la Loi? Le raisonnement appliqué dans les affaires mettant en cause les dispositions criminelles de la Loi s’applique-t-il dans le contexte de l’article 79?
  2. Quels éléments précis du mandat de l’Administration aéroportuaire de Vancouver (AAV) et du régime de réglementation régissant l’AAV l’autorisaient ou l’empêchaient de délivrer un permis à un fournisseur de restauration à bord ou à deux fournisseurs de restauration à bord supplémentaires, en raison de préoccupations relatives à l’incidence possible d’un nouvel entrant sur les services fournis par un des fournisseurs de restauration à bord titulaires à YVR?
  3. Pourquoi la Loi et le régime de réglementation régissant l’AAV ne pourraient-ils pas être interprétés d’une manière qui leur permettrait de coexister et ainsi d’atteindre ou d’atteindre en grande partie leurs objectifs respectifs, en particulier si le Tribunal conclut que l’AAV a des incitatifs économiques qui peuvent ne pas s’harmoniser entièrement avec ceux des transporteurs aériens et le public voyageur?

Intérêt concurrentiel valable

  1. Qu’est-ce qui distingue l’intérêt de l’AAV à offrir les services de restauration à bord à YVR de l’intérêt typique que possède tout fournisseur dans un marché où il offre ses produits ou services?
  2. Si le Tribunal décidait que l’AAV a au moins un « intérêt concurrentiel valable » conceptuel à continuer d’agir de façon à maintenir les revenus qu’elle a obtenus des fournisseurs de restauration à bord titulaires à YVR à un niveau plus élevé qu’il le serait par ailleurs si des fournisseurs de restauration à bord supplémentaires menaient leurs activités à YVR, le Tribunal devrait-il évaluer si l’AAV avait réellement un tel intérêt en ce qui a trait aux faits particuliers à la présente affaire? Si tel est le cas, comment cet écran pourrait-il être défini de manière à éviter l’éventuelle élimination d’un large éventail d’agissements anticoncurrentiels de la portée possible de l’article 79?

Marché pertinent

  1. Quel fondement probatoire soutient les définitions du marché pertinent avancées par les parties?

Justification commerciale légitime

  1. Quelle importance faut-il accorder, s’il y a lieu, à l’omission de prendre en compte des renseignements facilement accessibles, ou à une analyse menée superficiellement, dans la détermination du « caractère général » de la prétendue pratique d’agissements anticoncurrentiels?

Empêcher ou diminuer sensiblement la concurrence

  1. Comment la preuve appuie-t-elle, ou ne soutient-elle pas, la proposition selon laquelle les agissements allégués de l’AAV auraient de manière substantielle « diminué » la concurrence, ou diminuera vraisemblablement et de manière substantielle la concurrence (p. ex., en facilitant l’exercice d’une nouvelle puissance commerciale, ou d’une puissance commerciale accrue, de la part des fournisseurs titulaires de restauration à bord)?
  2. Comment la preuve appuie-t-elle, ou ne soutient-elle pas, la proposition selon laquelle tout empêchement à la concurrence était, est, ou sera vraisemblablement « substantiel »?

Après réflexion, et à la lumière des questions soulevées précédemment, le Tribunal est disposé à recevoir des soumissions écrites finales ne dépassant pas 50 pages, si les parties estiment qu’il n’est raisonnablement pas possible de présenter des soumissions en respectant la limite de 40 pages imposée par le Tribunal, vendredi dernier. Comme il a été précisé vendredi dernier, en plus de présenter leurs soumissions écrites respectives, chaque partie doit fournir un recueil au Tribunal (en formats électronique et papier) contenant les extraits pertinents de la preuve sur lesquels elles s’appuient. Le tribunal s’attend à ce que ce recueil en question soit présenté dans un seul classeur de dimension moyenne.

Bianca Zamor

Agent du greffe

Tribunal de la concurrence

600-90, rue Sparks, Ottawa ON K1P 5B4

Téléphone : 613-941-2440

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