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CT-2017-008 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34 DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence pour un comportement susceptible d’examen aux termes de l’alinéa 74.01(1)a) et du paragraphe 74.01(3) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur

- et - COMPAGNIE DE LA BAIE D’HUDSON Défenderesse

______________________________________________________________________________ CONSENTEMENT ______________________________________________________________________________

ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi;

ET ATTENDU QUE la défenderesse, Compagnie de la Baie d’Hudson, est un important détaillant de produits de consommation détenant, entre autres, les chaînes de grands magasins La Baie d’Hudson, Déco Découverte et Hudson’s Bay Home;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a utilisé une stratégie de marketing d’ensembles de matelas et sommiers, de type « prix élévés/bas», selon laquelle elle faisait régulièrement la promotion de soldes d’ensembles de matelas et sommiers offerts à des prix considérablement réduits par rapport aux prix de référence;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a régulièrement communiqué au public des indications faisant la promotion de rabais importants sur des ensembles de matelas et sommiers par rapport aux prix de référence;

- 2 - ET ATTENDU QUE ces indications ont été communiquées au public par divers moyens, notamment des circulaires, des sites Web et dans ses magasins de détail partout au Canada;

ET ATTENDU QUE la défenderesse n’a pas vendu une quantité importante de certains ensembles de matelas et sommiers aux prix de référence (ou à des prix plus élevés) pendant une période antérieure à la communication de ces indications au public;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse a omis d’offrir de bonne foi certains ensembles de matelas et sommiers aux prix de référence (ou à des prix plus élevés) pendant une importante période, précédant de peu la communication de ces indications au public;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse s’attendait à vendre très peu d’ensembles de matelas et sommiers aux prix de référence;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu, que la défenderesse, lorsqu’elle a fait des allégations relatives aux prix de référence, a offert certains ensembles de matelas et sommiers au public à des prix promotionnels environ la moitié du temps et, dans certains cas, plus de la moitié du temps;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse s’est livrée à un comportement susceptible d’examen en contravention au paragraphe 74.01(3) de la Loi en ce qui concerne la promotion et la vente de certains ensembles de matelas et sommiers;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse a également communiqué des indications au public faisant la promotion de soldes de liquidation de certains ensembles de matelas et sommiers qui donnaient l’impression générale qu’elle offrait, à prix réduits, des ensembles de matelas et sommiers, en stock, en vue de les écouler;

ET ATTENDU QUE la défenderesse ne tenait qu’un stock limité d’ensembles de matelas et sommiers et qu’elle a utilisé, pendant les soldes de liquidation, un modèle de livraison commande sur achat selon lequel elle procédait à une commande d’un nouvel ensemble matelas-sommier chaque fois qu’un consommateur effectuait un achat ;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les indications de la défenderesse faisant la promotion de soldes de liquidation de certains ensembles de matelas et sommiers en stock étaient fausses ou trompeuses sur un point important;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse s’est livrée à un comportement susceptible d’examen en contravention de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi en ce qui concerne les soldes de liquidation de certains ensembles de matelas et sommiers;

ET ATTENDU QUE la défenderesse a communiqué des indications au public faisant la promotion de soldes de liquidation de certains ensembles de matelas et sommiers par divers moyens, notamment des circulaires, des sites Web et dans ses magasins de détail partout au Canada;

- 3 - ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu qu’il est entendu que certaines des pratiques de la défenderesse en matière de soldes de liquidation étaient contraires à son manuel de conformité en matière de publicité;

ET ATTENDU QUE le commissaire a été avisé par la défenderesse qu’elle mettra à jour son manuel de conformité en matière de publicité en ce qui a trait au sens du terme de bonne foi ;

ET ATTENDU QUE le commissaire a été informé par la défenderesse qu’elle a pris connaissance et lu le bulletin du commissaire intitulé « Programmes de conformité d’entreprise » publié sur le site Web du Bureau de la concurrence à www.bureaudelaconcurrence.gc.ca à la date d’entrée en vigueur des présentes;

ET ATTENDU QU’aux fins du présent consentement uniquement, notamment en ce qui concerne sa signature, son enregistrement, sa mise en application, sa modification ou son annulation, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire et qu’aucune disposition du présent consentement ne peut être considérée comme étant un aveu de la part de la défenderesse et avoir pour effet de porter atteinte aux droits ou moyens de défense de la défenderesse à l’égard de tiers;

ET ATTENDU QUE les parties estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès l’enregistrement, a la même valeur et les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal;

ET ATTENDU QUE la défenderesse s’est engagée à se conformer à la Loi en général et à l’article 74.01 en particulier;

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT ET COMPRENNENT que dès l’enregistrement du présent consentement, la présente procédure contre la défenderesse sera levée conformément au paragraphe 74.12(4) de la Loi;

EN CONSÉQUENCE, afin de répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « Loi » désigne la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34; b. « Consentement » désigne le présent consentement conclu par les parties conformément à l’article 74.12 de la Loi;

c. « Commissaire » désigne le commissaire de la concurrence nommé en application de l’article 7 de la Loi ainsi que ses représentants autorisés;

d. « Programme de conformité » s’entend au sens du paragraphe 6 du présent consentement;

- 4 - e. « Jour » s’entend de tout jour civil; f. « Date d’entrée en vigueur » s’entend de la date à laquelle le consentement est signé par les parties concernées;

g. « De bonne foi » s’entend d’une croyance honnête que les prix de référence annoncés par la défenderesse sont des prix authentiques établis de bonne foi et qu’elle s’attend sincèrement à ce qu’ils soient validés par le marché;

h. « Loi d’interprétation » désigne la Loi d’interprétation, L.R.C., 1985, ch. I-21; i. « Solde de liquidation » signifie un « solde » ou toute autre indication communiquée au public qui donne l’impression générale que le prix d’un produit a été réduit de façon permanente en vue d’écouler les stocks restants;

j. « Gros appareils électroménagers » désigne les réfrigérateurs, les lave-vaisselle, les cuisinières, les machines à laver et les sécheuses;

k. « Commande sur achat » s’entend d’un modèle de livraison le détaillant ne détient pas le produit acheté dans ses stocks l’exception des modèles en montre et des produits retournés) et commande un nouveau produit auprès d’un fabricant ou d’un fournisseur uniquement lorsque les consommateurs effectuent des achats;

l. « Parties » désigne de manière collective le commissaire et la défenderesse et « partie » désigne l’un ou l’autre;

m. « Personne » désigne toute personne, société, société de personnes, entreprise, association, fiducie, organisation non constituée en société ou autre entité;

n. « Personnel chargé de l’établissement des prix » désigne tous les employés actuels et futurs de la défenderesse et les cadres supérieurs de la défenderesse qui participent de façon importante à l’établissement des prix et/ou à la formulation ou à la mise en œuvre de politiques de publicité, de marketing ou de prix pour les produits fournis au Canada ou qui en sont responsables;

o. « Produit » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; p. « Prix de référence » désigne le prix sans rabais d’un produit indiqué dans la promotion de rabais ainsi que le prix habituel offert par la défenderesse ou le prix d’un concurrent;

q. « Document » s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; r. « Défenderesse » désigne la Compagnie de la Baie d’Hudson, une société fusionnée et prorogée en vertu des lois du Canada, ainsi que ses successeurs et ayants droit;

- 5 - s. « Cadre supérieur » désigne tout cadre supérieur actuel ou futur de la défenderesse qui exerce ses fonctions au Canada;

t. « Ensembles de matelas et sommiers » désigne tout ensemble de couchage constitué d’un matelas et d’un sommier;

u. « Tribunal » désigne le Tribunal de la concurrence constitué par la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C., 1985, ch. 19 (2 e suppl.). II. CONFORMITÉ À L’ALINÉA 74.01(1)a) ET AU PARAGRAPHE 74.01(3) DE LA LOI

2. Dans les cent vingt (120) jours suivant la date d’entrée en vigueur, la défenderesse doit se conformer à l’alinéa 74.01(1)a) et au paragraphe 74.01(3) de la Loi en ce qui concerne les ensembles de matelas et sommiers et les gros appareils électroménagers.

III. SANCTIONS PÉCUNIAIRES 3. La défenderesse doit payer une sanction administrative pécuniaire de quatre (4) millions de dollars.

4. La défenderesse doit payer les frais de 500 000 dollars engagés par le commissaire au cours de son enquête sur cette affaire.

5. Les sommes prévues aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus seront versées dans les sept (7) jours ouvrables suivant la date d’entrée en vigueur du présent consentement au moyen d’un chèque visé ou d’un virement télégraphique fait à l’ordre du receveur général du Canada.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 6. Dans les deux cent soixante-dix (270) jours suivant la date d’entrée en vigueur des présentes, la défenderesse est tenue de mettre en place et de maintenir en vigueur un programme de conformité d’entreprise l’incitant à se conformer à la Loi dans son ensemble et, plus particulièrement, à l’alinéa 74.01(1)a) et au paragraphe 74.01(3) de la Loi.

7. Dans les vingt et un (21) jours suivant la date de mise en place du programme de conformité, chaque cadre supérieur de la défenderesse doit confirmer son engagement à respecter le programme de conformité en signant la lettre d’engagement jointe à l’annexe A du présent consentement. Toute personne qui devient un cadre supérieur de la défenderesse pendant la durée du présent consentement doit signer la lettre d’engagement jointe à l’annexe A du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à un poste de cadre supérieur auprès de la défenderesse.

- 6 - V. RAPPORTS SUR LA CONFORMITÉ 8. La défenderesse est tenue de fournir au commissaire ou à son représentant autorisé une confirmation écrite certifiant que tous les membres de son personnel chargé de l’établissement des prix ont reçu un exemplaire du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’entrée en vigueur des présentes.

9. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, la défenderesse est tenue de fournir au commissaire ou à son représentant autorisé les documents et les renseignements visés sous la forme demandée par le commissaire pour permettre un suivi raisonnable de sa conformité aux dispositions du présent consentement.

VI. GÉNÉRALITÉS 10. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés aux termes du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été remis lorsqu’ils sont donnés en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux parties comme suit :

a) Le commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria Street, 21 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention du : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Télécopieur : 819-953-4792

Avec copie au : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques, Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria Street, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267

- 7 - (b) Défenderesse : Compagnie de la Baie d’Hudson 698, avenue Lawrence O. North York (Ontario) M6A 3A5

À l’attention des : Services juridiques

Avec copie à : Paul Collins et Eliot Kolers Stikeman Elliott LLP 5300 Commerce Court Ouest 199, rue Bay Toronto (Ontario) M5L 1B9

11. Le présent consentement est exécutoire pour une période de dix (10) ans suivant son enregistrement auprès du Tribunal.

12. Les parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent consentement auprès du Tribunal.

13. Le commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé par écrit la défenderesse, proroger les délais prévus aux parties II, III, IV et V du présent consentement.

14. Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 74.13 de la Loi. Aux fins du présent consentement, y compris sa signature, son enregistrement, sa mise en application, sa modification ou son annulation, la défenderesse ne contestera pas les conclusions du commissaire.

15. La défenderesse s’abstiendra de faire des déclarations publiques de nature à donner l’impression générale qu’elle n’est pas d’accord avec les conclusions du commissaire.

16. La défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement en vue d’une modification ou d’une annulation.

17. En cas de différend concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent consentement, les parties sont libres de s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. Les parties conviennent que le Tribunal est habilité pour rendre toute ordonnance indiquée dans le but de donner effet au présent consentement.

- 8 - 18. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise aura préséance.

19. Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi. Aux fins de détermination des délais, la date que porte le présent consentement est la date de la signature la plus récente par une partie.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à Brampton, dans la province de l’Ontario, ce 6 e jour de mai 2019. _[Kerry Mader]____________________________ Compagnie de la Baie d’Hudson Kerry Mader/Chef des activités commerciales J’ai le pouvoir de lier la société.

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, ce 6 e jour de mai 2019. _[Matthew Boswell]________________________ Commissaire de la concurrence Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

- 9 - ANNEXE A ENGAGEMENT DE LA PART DES CADRES SUPÉRIEURS

OBJET : Engagement sur l’établissement et le maintien en vigueur de programmes de conformité

Pour faire suite à l’article 7 du consentement conclu entre le commissaire de la concurrence et la Compagnie de la Baie d’Hudson CBH ») en date du [DATE], je m’engage par les présentes à mettre en œuvre le programme de conformité de la CBH afin de promouvoir le respect de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985 c. C-34 (la Loi), y compris les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses énoncées à la partie VII. 1 de la Loi, plus précisément l’alinéa 74.01(1)a) et le paragraphe 74.01(3) de la Loi. J’exercerai un rôle actif et visible dans l’établissement et le maintien en vigueur du programme de conformité.

Sincèrement,

_____________________________ [Nom et titre]

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