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Competition Tribunal

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Tribunal de la Concurrence

Référence: Le commissaire de la concurrence c Live Nation Entertainment, Inc et al, 2018 Trib conc 18

N° de dossier: CT-2018-005

N° de document du greffe: 98

AFFAIRE CONCERNANT une demande du commissaire de la concurrence en vue d’obtenir des ordonnances fondées sur l’article 74.1 de la Loi sur la concurrence, LRC (1985), ch C-34, concernant un comportement susceptible d’examen visé par l’alinéa 74.01(1)a) et l’article 74.05 de la Loi;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande des défenderesses en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour se conformer à l’ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2018.

ENTRE:

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Live Nation Entertainment, Inc, Live Nation Worldwide, Inc, Ticketmaster Canada Holdings ULC, Ticketmaster Canada LP, Ticketmaster LLC, The VIP Tour Company, Ticketsnow.com, Inc, et Tnow Entertainment Group, Inc

(défenderesses)

Competition Tribunal Seal / Sceau Tribunal de la Concurrence

Date de la conférence de gestion de l’audience : Le 8 novembre 2018

Devant le membre judiciaire : Monsieur le juge Phelan

Date de l’ordonnance : Le 9 novembre 2018

MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LA DEMANDE DES DÉFENDERESSES EN VUE D’OBTENIR UNE PROROGATION DU DÉLAI PRÉVU POUR SE CONFORMER À L’ORDONNANCE DU TRIBUNAL DU 17 OCTOBRE 2018


[1]  Les défenderesses ont demandé une prorogation du délai prévu pour se conformer à l’ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2018 (l’« ordonnance de communication pour les dossiers ») exigeant la communication de certains dossiers. La date limite pour se conformer était le 2 novembre 2018. Les défenderesses ont demandé une prorogation du délai de deux semaines jusqu’au 16 novembre 2018.

Le commissaire s’oppose à cette demande.

[2]  Il ne serait utile de souligner en détail les faits et les arguments. Il suffit d’indiquer que la communication de documents ne s’est avérée ni facile ni rapide — du moins selon les défenderesses.

[3]  Le seul élément de litige important entre les parties porte sur la communication de « données de mouvements ». Le commissaire hésitait entre exiger uniquement la communication de certaines catégories de renseignements et exiger la communication de la totalité de la base de données de mouvements.

[4]  Le 24 août 2018, reconnaissant l’ampleur des données de mouvements, le commissaire a précisé les types ou catégories de renseignements qu’il s’attendait à recevoir. Considérée à juste titre, cette précision représentait une tentative de réduire de manière raisonnable et pertinente la quantité de données à communiquer.

[5]  Suivant l’ordonnance de communication pour les dossiers, le 17 octobre 2018, le commissaire a modifié certaines catégories de données de mouvements qu’il souhaitait obtenir ou en a élargi la portée.

[6]  Dans leur tentative de répondre à la demande du commissaire du 17 octobre 2018, les défenderesses ont indiqué que certains des renseignements demandés n’existaient pas et qu’il leur serait impossible de respecter la communication du reste des renseignements d’ici le 2 novembre 2018.

[7]  Principalement en raison des conséquences découlant de cette situation litigieuse, le commissaire a refusé de consentir à la modification proposée. Pour appuyer sa position, le commissaire a décidé que, s’il ne pouvait obtenir tous les renseignements qu’il avait précisément indiqués, il voulait la totalité de la base de données.

[8]  Cette dernière position, bien qu’elle soit théoriquement correcte (sous réserve de pertinence), est tout à fait déraisonnable ici. Les défenderesses ont indiqué qu’elles communiqueraient les renseignements précisément indiqués le 17 octobre, dans la mesure où ils existent. Passer maintenant à la communication de toutes les données exigerait un examen de la pertinence qui repousserait le délai bien au-delà du 16 novembre et remettrait prématurément à plus tard la communication de tout renseignement.

[9]  Après avoir judicieusement tenté de préciser le type de données requises, le commissaire vise à inciter un « vidage des données » avant même que la communication des données ait été faite.

[10]  À mon avis, il convient d’adopter une approche permettant aux défenderesses de terminer la communication de données de mouvements conformément aux précisions indiquées, et de lui fournir les dictionnaires de données ou d’autres renseignements (s’ils existent) établissant les champs d’information disponibles dans la banque de données de mouvements. Les défenderesses ne sont pas tenues de créer des dossiers pour le commissaire.

[11]  Toute allégation de lacunes ou de problèmes de communication de dossiers peut être adressée – dans la mesure où une plainte est fondée.

[12]  En raison de la corrélation entre certains éléments de l’ordonnance de communication pour les dossiers (les affidavits de documents révisés par exemple) qui dépendent de la communication d’autres dossiers, je suis prêt à accorder une prorogation du délai permettant de se conformer à l’ordonnance de communication pour les dossiers.

[13]  Il ne fait aucun doute que ce délai a une incidence sur l’ordonnance établissant le calendrier selon laquelle les interrogatoires préalables devaient être achevés à la fin de novembre, au plus tard.

[14]  Les parties doivent se consulter en vue d’apporter des ajustements à l’ordonnance établissant le calendrier, tout en maintenant l’obligation de respecter la date de l’audience dans la présente affaire. Les parties doivent aviser le Tribunal s’il faut tenir une conférence de gestion de l’instance pour aborder quelconques modifications au calendrier, une fois que la communication des dossiers a été faite, conformément à l’ordonnance.

[15]  En ce qui concerne les données sur les mouvements communiquées par les défenderesses, ces dernières ont indiqué au commissaire comment obtenir d’un tiers sans lien de dépendance les logiciels requis. À cet égard, les défenderesses n’ont plus rien à faire pour le moment.

[16]  La présente affaire ne se prête pas à l’adjudication de dépens; elle donne lieu, de part et d’autre, à des résultats mitigés.

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[17]  Le délai pour se conformer à l’ordonnance de communication pour les dossiers est prorogé au 16 novembre 2018.

[18]  Les parties doivent se conformer aux conditions exprimées dans les motifs.

[19]  Aucuns dépens ne sont adjugés.

FAIT à Ottawa, ce 9e jour de novembre 2018.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’audience.

(s) Michael Phelan


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Pour le demandeur

Le commissaire de la concurrence

François Joyal

Derek Leschinsky

Ryan Caron

Katherine Rydel

Paul Klippenstein

Pour les défenderesses

Live Nation Entertainment, Inc et al

Mark Opashinov

David W. Kent

Guy Pinsonnault

Adam D.H. Chisholm

Joshua Chad

 

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