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VERSION PUBLIQUE TC-2019-002 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT une demande d’ordonnance au Tribunal en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur et THOMA BRAVO, LLC défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE : A. La défenderesse, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive Alpha One Acquireco B.C. Ltd., a acquis les actions de Wrangler Holdings, Inc. (faisant affaire sous « Aucerna ») le 13 mai 2019 (l’« acquisition »). Parmi d’autres produits logiciels, Aucerna fournit des logiciels d’évaluation et de gestion des réserves logiciels de gestion des réserves »). La défenderesse est également propriétaire de Quorum Business Solutions, Inc. Quorum »), qui fournit parmi d’autres produits logiciels, des logiciels de gestion des réserves.

B. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant au développement, aux services et à la prestation ayant trait aux logiciels de gestion des réserves utilisés par certains producteurs

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VERSION PUBLIQUE pétroliers et gaziers, ainsi que d’autres utilisateurs au Canada, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction.

C. La défenderesse ne fait aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à la prestation ayant trait aux logiciels de gestion des réserves utilisés par certains producteurs pétroliers et gaziers, ainsi que d’autres utilisateurs au Canada; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.

D. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction.

EN CONSÉQUENCE, la défenderesse et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquisition » La transaction décrite dans le premier attendu du présent consentement; (Acquisition)

b) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

c) « affilié » Une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

d) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris ses représentants autorisés; (Commissioner)

e) « consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

f) « contrôleur » La personne nommée conformément à la partie IX du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf pour ce qui est de la partie IX du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

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VERSION PUBLIQUE g) « date d’entrée en vigueur » La date à laquelle le présent consentement est enregistré par le Tribunal; (Effective Date)

h) « défenderesse » Thoma Bravo, LLC et ses affiliés ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, successeurs et ayants droit; (Respondent)

i) « demandeur au titre du dessaisissement » La défenderesse pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

j) « dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, au bénéfice d’un acquéreur, conformément au consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce que la défenderesse n’ait aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

k) « documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

l) « éléments d’actif incorporels » Propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit y compris :

m) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels et incorporels, aux biens, aux propriétés, aux engagements et à l’entreprise appartenant à la défenderesse ou utilisés ou détenus par la défenderesse pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement; (Divestiture Assets)

n) « employés liés aux éléments d’actif séparés » A le sens que lui donne l’entente de séparation; (Hold Separate Employees)

o) « entente de séparation » Le consentement prévoyant la séparation d’éléments d’actif conclu entre la défenderesse et le commissaire qui a été enregistré par le Tribunal le 24 juillet 2019; (Hold Separate Agreement)

p) « entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre la défenderesse et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

q) « entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

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employés, mandataires, représentants,

VERSION PUBLIQUE r) « entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 31 du présent consentement; (Monitor Agreement)

s) « entreprise visée par le dessaisissement » Les activités relatives au logiciel de gestion des réserves MOSAIC de Quorum; (Divested Business)

t) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

u) « gestionnaire des éléments d’actif séparés » A le sens que lui donne l’entente de séparation; (Hold Separate Manager)

v) « jour ouvrable » Jour le bureau du Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

w) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, telle que modifiée; (Act)

x) « Quorum » Quorum Business Solutions, Inc.; y) « période de séparation des éléments d’actif » A le sens que lui donne l’entente de séparation telle que modifiée conformément à l’article 24 du présent consentement; (Hold Separate Period)

z) « période de vente initiale » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

aa) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

bb) « personne » Une personne physique, une personne morale, une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)

cc) « première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22d) du présent consentement; (First Reference Date)

dd) « renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients,

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VERSION PUBLIQUE les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

ee) « seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22e) du présent consentement; (Second Reference Date)

ff) « tiers » Toute autre personne que le commissaire, la défenderesse ou l’acquéreur; (Third Party)

gg) « tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2 e suppl.), telle que modifiée; (Tribunal)

hh) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

i) la présentation commerciale, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement ou autre, de même que tous les droits visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède dans n’importe quelle juridiction;

ii) le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle mentionnée ci-dessus; (Intangible Assets)

iii) les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et les logiciels;

iv) les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;

II. OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT [2] La défenderesse déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

[3] Pendant la période de vente initiale, la défenderesse déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A, sous réserve de la partie IV.

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VERSION PUBLIQUE [4] Pendant la période de vente initiale, la défenderesse transmet au commissaire et au contrôleur tous les 30 jours un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. La défenderesse répond, dans les 5 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’elle déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de la défenderesse atteste qu’il a examiné les renseignements fournis par la défenderesse dans sa réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

III. PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [5] Dans l’éventualité la défenderesse n’a pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

[6] Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, la défenderesse soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

[7] Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire avise la défenderesse de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions que la défenderesse doit intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

[8] Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, la défenderesse consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclut dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

a) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

b) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables à

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VERSION PUBLIQUE la défenderesse qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

c) Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

i) réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

ii) susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 23;

iii) conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera la défenderesse;

iv) négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

v) embaucher, aux frais de la défenderesse, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

d) Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément à l’article 56 du présent consentement.

e) Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le

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VERSION PUBLIQUE cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

i) fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

ii) permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

iii) donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

f) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

g) Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

h) Le fiduciaire du dessaisissement avise la défenderesse et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet à la défenderesse un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[9] La défenderesse ne peut participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. La défenderesse ne peut non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE [10] Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, la défenderesse et le gestionnaire des éléments d’actif séparés donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

[11] La défenderesse ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[12] La défenderesse et le gestionnaire des éléments d’actif séparés répondent entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communiquent les renseignements qu’il demande. La défenderesse désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en son nom aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[13] La défenderesse convient de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elle peut assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient la défenderesse et soient exécutoires contre elle.

[14] La défenderesse acquitte tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. La défenderesse paie toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, la défenderesse se conforme à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) la défenderesse acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par la défenderesse au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

[15] La défenderesse indemnise le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations,

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VERSION PUBLIQUE dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[16] La défenderesse indemnise le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

[17] Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[18] La défenderesse peut exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

[19] Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[20] Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

IV. APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE [21] Le dessaisissement est effectué en faveur d’un seul acquéreur et est subordonné à l’approbation préalable du commissaire, conformément à la présente partie. Il demeure entendu que, si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi.

[22] Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

a) Le demandeur au titre du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :

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VERSION PUBLIQUE i) informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

ii) transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

b) Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d’une entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

c) L’avis décrit au paragraphe 22b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.

d) Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 22b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de la défenderesse, du contrôleur, du gestionnaire des éléments d’actif séparés, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

i) le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

ii) le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

iii) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de la défenderesse atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par la défenderesse en réponse à la requête

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VERSION PUBLIQUE du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

iv) le gestionnaire des éléments d’actif séparés atteste qu’il a examiné les renseignements supplémentaires fournis par le gestionnaire des éléments d’actif séparés en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

v) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, la défenderesse, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

e) Dans les 7 jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 22d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 22d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, la défenderesse, le contrôleur, le gestionnaire des éléments d’actif séparés et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

f) Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 22b) ou, s’il demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

i) la première date de référence; ii) la seconde date de référence, le cas échéant. 12

VERSION PUBLIQUE g) Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

[23] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

a) l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec la défenderesse (sous réserve des services transitoires que Quorum peut fournir à l’acquéreur proposé, avec l’approbation préalable du commissaire);

b) la défenderesse n’aura aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

c) l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;

d) l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace dans le développement, le service et à la prestation ayant trait aux logiciels de gestion des réserves utilisés par certains producteurs pétroliers et gaziers, ainsi que d’autres utilisateurs au Canada;

e) l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

V. SÉPARATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF [24] Les dispositions de l’entente de séparation demeurent en vigueur jusqu’à l’achèvement du dessaisissement. Il est entendu que la période de séparation, telle que définie dans l’entente de séparation, se poursuivra jusqu’à la réalisation du dessaisissement. Après la réalisation du dessaisissement, les employés permanents de la défenderesse n’utiliseront aucun renseignement confidentiel concernant les éléments d’actif séparés, sauf dans la mesure requise relativement aux services transitoires demandés par l’acquéreur ou dans la mesure nécessaire pour respecter la législation sur les valeurs mobilières, préparer les rapports financiers et réglementaires et les déclarations fiscales, ou présenter une défense en cas de litige.

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VERSION PUBLIQUE VI. CONSENTEMENT DE TIERS [25] Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par la défenderesse ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant la défenderesse à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, que la défenderesse peut satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec une tierce partie ou plusieurs d’entre elles, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

VII. EMPLOYÉS [26] La défenderesse (pendant la période de vente initiale), ou le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) et le gestionnaire des éléments d’actif séparés (pour les employés liés aux éléments d’actif séparés) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[27] La défenderesse : a) s’abstient d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

b) s’abstient d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour la défenderesse;

c) élimine tout obstacle sous sa contrôle et susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

d) renonce à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d’être embauchés par l’acquéreur;

e) verse aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur ou transfère pour leur compte la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service de la défenderesse.

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VERSION PUBLIQUE [28] Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, la défenderesse ne sollicite pas ni n’embauche, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier.

VIII. DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [29] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion, demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

IX. CONTRÔLEUR [30] Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que la défenderesse respecte le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que la défenderesse respecte à tous égards le présent consentement.

[31] Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, la défenderesse soumet à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que la défenderesse respecte le présent consentement.

[32] Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 31, le commissaire avise la défenderesse de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, il impose d’autres conditions que la défenderesse doit intégrer à la version finale de l’entente sur le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

[33] La défenderesse consent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les inclut à l’entente sur le contrôleur :

a) Le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer que la défenderesse se conforme au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités,

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VERSION PUBLIQUE conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

b) Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais de la défenderesse, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il estime nécessaire pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

c) Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement ou les éléments d’actif séparés.

d) Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

e) Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf lorsque la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard de la défenderesse.

f) Tous les 30 jours après la date de sa nomination jusqu’à la réalisation du dessaisissement et, par la suite, chaque année à l’anniversaire du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par la défenderesse des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de 3 jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité de la défenderesse.

[34] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, la défenderesse donne au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que la défenderesse se conforme au présent consentement.

[35] La défenderesse ne prend aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité de la défenderesse au présent consentement.

[36] La défenderesse répond complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui fournit tous les renseignements qu’il sollicite. La défenderesse désigne une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en son nom aux demandes du contrôleur.

[37] La défenderesse peut exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisfaisante de l’avis exclusif du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

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VERSION PUBLIQUE [38] Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[39] La défenderesse acquitte tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. La défenderesse paie toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, la défenderesse se conforme à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; et, (ii) la défenderesse acquitte sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par la défenderesse au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

[40] La défenderesse indemnise le contrôleur et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[41] Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[42] Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour veiller à ce que les défenderesses se conforment au présent consentement.

X. CONFORMITÉ [43] Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, la défenderesse en fournit un exemplaire à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de ses affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. La défenderesse veille à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les fonctions et responsabilités de la défenderesse aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

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VERSION PUBLIQUE [44] Il est interdit à la défenderesse d’acquérir, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

[45] Pendant une période de 2 ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, la défenderesse ne peut, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

a) acquérir des éléments d’actif, des actions ou toute autre participation auprès d’une entreprise de logiciels de gestion des réserves qui livre concurrence au produit MOSAIC de Quorum ou au produit ValNav d’Aucerna au Canada;

b) procéder à une fusion ou à tout autre arrangement relatif à une entreprise de logiciels de gestion des réserves qui livre concurrence au produit MOSAIC de Quorum ou au produit ValNav d’Aucerna au Canada.

Si une transaction décrite à l’alinéa a) ou b) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi, la défenderesse communique au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis (DORS/87-348) au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) avant la conclusion de la transaction. La défenderesse atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire de la défenderesse sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander à la défenderesse de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire lui adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, la défenderesse transmet les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne conclut pas la transaction avant au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) suivant la date à laquelle elle a fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[46] Six mois après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans à la date qui suit de six mois l’anniversaire de la date d’enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, la défenderesse dépose un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII et X du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des noms et postes des employés responsables de la conformité. 18

VERSION PUBLIQUE [47] Si la défenderesse, le gestionnaire des éléments d’actif séparés, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fournit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces 5 jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 46] du présent consentement, la défenderesse atteste qu’elle a respecté la présente disposition.

[48] La défenderesse notifie au commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution de la défenderesse; b) tout autre changement important touchant la défenderesse, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs de la défenderesse, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement.

[49] Afine de assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, la défenderesse est tenue de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins 5 jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a) d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par la défenderesse, à ses frais;

b) d’interroger ses dirigeants, ses administrateurs ou ses employés, lorsque le commissaire le demande.

XI. DURÉE [50] Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception des parties II, III, IV, V et VI du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE XII. AVIS [51] Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a) est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

b) est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca

à la défenderesse : Thoma Bravo, LLC 600 Montgomery Street, 20th Floor San Francisco, California USA 94111

À l’attention de : Tara Gadgil Télécopieur : (415) 392-6480 Courriel : tgadgil@thomabravo.com

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VERSION PUBLIQUE une copie devant être acheminée à : McMillan LLP 181 Bay Street, Suite 4400 Toronto, Ontario M5J 2T3

À l’attention de : Casey Halladay, Partner and David Kent, Partner Télécopieur: (416) 865-7048 Courriel: casey.halladay@mcmillan.ca; david.kent@mcmillan.ca

[52] Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

a) s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

b) s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

c) s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[53] Nonobstant les articles 51 et 52, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 51 et 52 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

XIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [54] Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

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VERSION PUBLIQUE b) Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

[55] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. La défenderesse consent, par les présentes, à l’enregistrement. Après le dépôt du présent consentement, il est mis fin à la procédure entamée en vertu de l’article 92 de la Loi en ce qui concerne cette affaire.

[56] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale.

[57] Le commissaire peut, après en avoir informé la défenderesse, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 44, 45 et 50. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais la défenderesse du délai modifié.

[58] Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. La défenderesse se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant au développement, aux services et à la prestation ayant trait aux logiciels de gestion des réserves utilisés par certains producteurs pétroliers et gaziers, ainsi que d’autres utilisateurs au Canada; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences.

[59] La défenderesse acquiesse à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

[60] Le présent consentement avec l’entente de séparation constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et la défenderesse, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[61] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

[62] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou la défenderesse peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet

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VERSION PUBLIQUE de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[63] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 20 e jour d’août 2019 COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE

_[Original signé par Matthew Boswell]__ Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence THOMA BRAVO, LLC _[Original signé par S. Scott Crabill]__ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : S. Scott Crabill Titre : Associé directeur 23

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE B FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes du consentement intervenu entre Thoma Bravo, LLC défenderesse ») et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] de [la défenderesse], et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], la défenderesse a conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec l’acquisition par la défenderesse de Wrangler Holdings, Inc. (l’ « acquisition »).

3. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].

4. Suivant l’article 47 du consentement, la défenderesse est tenue de produire [des rapports annuels/des rapports à la demande du commissaire] attestant qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 5. C’est la responsabilité principale de [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Distribution du consentement 6. Suivant l’article 43 du consentement, la défenderesse est tenue de fournir un exemplaire du consentement à tous ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de ses affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].

7. Suivant l’article 43 du consentement, la défenderesse est tenue de veiller à ce que ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs de la défenderesse découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des

1 Si le présent document est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « atteste par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit est fait sous serment. Une attestation est attestée par un commissaire à l’assermentation.

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1 , conformément aux modalités

VERSION PUBLIQUE personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation]

Ententes de soutien transitoire 8. [Décrire toute obligation en matière de conformité découlant des ententes de soutien transitoire de la défenderesse, et confirmer le respect de chacune d’entre elles à personnaliser selon les modalités du consentement.]

Employés 9. Selon les articles 26 et 27 du consentement, la défenderesse est tenue de prendre différentes mesures à l’égard de ses employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. La défenderesse s’est entièrement conformée aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement :

[Note : Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles 26 et 27; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Avis de manquement 10. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 47 du consentement.

FAIT LE . Commissaire à l’assermentation

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Nom et titre de l’auteur de la déclaration

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