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CT-2018- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales trompeuses de Discount Car & Truck Rentals Ltd. visées à l’alinéa 74.01(1)a) et aux articles 74.05 et 74.011 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur - et - DISCOUNT CAR & TRUCK RENTALS LTD. Défenderesse

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence est responsable de l’administration et de la mise en application de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE la défenderesse exploite et franchise une entreprise de services de location de voitures partout au Canada et offre des produits connexes, tels des systèmes GPS, des sièges d’auto pour enfants, des produits d’assurance et des services d’assistance routière.

ET ATTENDU QUE la défenderesse a des franchisées, notamment au Québec, à savoir 2619-8077 Québec Inc. et ses filiales 2313-7292 Québec Inc. et Discam Leasing Inc.

ET ATTENDU QUE la défenderesse a établi un partenariat et continue de travailler en partenariat avec Europcar pour fournir ces services aux clients de Discount relativement à la location à des endroits situés à l’extérieur du Canada et pour fournir ces services aux clients d’Europcar au Canada.

- 2 - ET ATTENDU QUE la défenderesse et ses franchisées ont donné au public des indications à l’égard des prix auxquels les consommateurs pouvaient louer des voitures et des produits connexes ainsi qu’à l’égard des pourcentages de rabais.

ET ATTENDU QUE la défenderesse et ses franchisées ont donné ces indications au public à compter d’au moins 2009.

ET ATTENDU QUE la défenderesse et ses franchisées ont donné ces indications dans divers médias, notamment ses sites Web, courriels, brochures distribuées en magasin et bannières installées sur des camions et des fourgonnettes.

ET ATTENDU QUE la défenderesse et ses franchisées facturaient aux consommateurs des frais non optionnels en plus des prix annoncés au départ.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les frais non optionnels exigés par la défenderesse et ses franchisées pouvaient augmenter de 5 % à 138 % le coût de location d’une voiture, selon le lieu de location et le type de voiture.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que certaines des indications initiales de la défenderesse et de ses franchisées à l’égard des prix donnaient aux consommateurs l’impression générale qu’ils pouvaient louer des voitures et des produits connexes à des prix qu’il était en fait impossible d’obtenir puisque les consommateurs devaient payer des frais non optionnels supplémentaires.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que certaines des indications de la défenderesse et de ses franchisées à l’égard des rabais donnaient aux consommateurs l’impression générale qu’ils pouvaient économiser sur le coût de location d’une voiture grâce à des rabais qu’il était en fait impossible d’obtenir puisque les consommateurs devaient payer des frais non optionnels supplémentaires, dont certains n’étaient visés par aucun rabais.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les mots choisis par la défenderesse et ses franchisées pour décrire certains des frais non optionnels, l’endroit ils figuraient et la façon dont ils étaient associés aux taxes réelles donnaient l’impression générale qu’il s’agissait de taxes, de frais supplémentaires ou de frais que les gouvernements et les organismes autorisés exigeaient que les entreprises de location perçoivent auprès des consommateurs.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que ce sont la défenderesse et ses franchisées qui ont choisi d’imposer des frais non optionnels aux consommateurs pour récupérer une partie de leurs coûts d’exploitation.

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse et ses franchisées avaient donné au public des indications qui étaient fausses ou trompeuses sur un point important afin de promouvoir la fourniture ou l’utilisation de leurs voitures de location et produits connexes ainsi que leurs intérêts commerciaux de façon générale.

- 3 - ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que la défenderesse et ses franchisées avaient un comportement susceptible d’examen aux termes de l’alinéa 74.01(1)a) et de l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE le commissaire reconnaît que la défenderesse et ses franchisées ont informé les consommateurs du prix total estimatif de leur location avant que ne soit effectuée la réservation d’une voiture de location.

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT QU’aux fins du présent consentement seulement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, la défenderesse ne conteste pas les conclusions du commissaire; toutefois, aucune disposition du présent consentement ne peut être considérée comme constituant une admission ou une reconnaissance de la part de la défenderesse de tout fait, méfait, observation, argument juridique ou conclusion pour toute autre fin ni n’a pour effet de porter atteinte à ses droits ou moyens de défense à l’égard des tierces parties, y compris les moyens de défense prévus en vertu de la Loi sur la concurrence.

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT QUE la défenderesse devra, pour plus de certitude, s’assurer que ses franchisées respectent le présent consentement dans le cadre de l’exploitation de leur entreprise au sein du réseau de franchises Discount.

ET ATTENDU QUE les parties estiment qu’il est possible de régler la présente affaire par l’enregistrement du présent consentement, lequel, dès l’enregistrement, a la même valeur et les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal de la concurrence.

ET ATTENDU QUE le commissaire a accepté des conditions plus avantageuses dans le présent consentement que dans d’autres cas en raison de la collaboration entière et en temps opportun de la défenderesse dans le cadre de l’examen du commissaire.

EN CONSÉQUENCE, de façon à répondre aux préoccupations du commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a. « affiliée » s’entend, à l’égard d’une personne, de toute autre personne contrôlant cette première personne, contrôlée par elle ou partageant le contrôle avec elle, directement ou indirectement, et « contrôle » s’entend de la détention directe ou indirecte de titres ou d’autres intérêts dans une personne (i) auxquels sont rattachés plus de 50 % des droits de vote qui peuvent être exercés pour élire les administrateurs ou les personnes exerçant des fonctions similaires, ou (ii) qui autorisent le détenteur à recevoir plus de 50 % des profits de la personne ou plus de 50 % de ses éléments d’actifs au moment de la dissolution. (Affiliate)

b. « cadres supérieurs » s’entend du chef de la direction, du chef de

- 4 - l’exploitation, du chef administratif, du directeur financier, du directeur de la comptabilité, du président, des vice-présidents, du secrétaire, du contrôleur, du directeur général et des directeurs principaux, actuels et futurs, s’il y a lieu, ainsi que de toute personne qui s’acquitte de leurs tâches. (Senior Management)

c. « commissaire » désigne le commissaire de la concurrence, nommé en vertu de l’article 7 de la Loi sur la concurrence ainsi que ses représentants autorisés. (Commissioner)

d. « consentement » s’entend du présent consentement signé par les parties conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence, y compris l’annexe A des présentes. (Agreement)

e. « courriel » signifie tout message électronique envoyé par la défenderesse ou en son nom à des personnes au Canada au sujet de services de location de voitures ou de produits connexes fournis directement par la défenderesse. (Email)

f. « date de signature » s’entend de la date à laquelle le consentement est signé par les deux parties. (Execution Date)

g. « défenderesse » désigne Discount Car & Truck Rentals Ltd., une société constituée sous le régime des lois de l’Ontario, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et toutes les coentreprises, divisions et affiliées, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun. (Respondent)

h. « Europcar » désigne Europcar Groupe S.A., une société anonyme (joint stock company) française ayant son siège au 2, rue René-Caudron, 78960 Voisins-le-Bretonneux, France, ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit; et toutes les coentreprises, divisions et affiliées, ainsi que les administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit respectifs de chacun. (Europcar)

i. « frais non optionnels » désigne tous les frais, suppléments ou autres montants, à l’exclusion des taxes de vente provinciale et fédérale en vigueur, qui sont facturés en sus des taux de base et que les consommateurs doivent payer pour louer une voiture ou des produits connexes. Les frais non optionnels comprennent, notamment, les frais d’immatriculation du véhicule et de recouvrement de la taxe sur la climatisation (Vehicle License Fee / Air Conditioning Tax Recovery), les frais de concession (Concession Facility Charge), les frais de gestion des pneus (Tire Management), les frais de stationnement (Parking Fee), la taxe de location de véhicules à passagers (Passenger Vehicle Rental Tax), la prime de location (Location Premium Charge), le supplément d’aéroport (Airport Surcharge), l’assurance collision

- 5 - sans franchise (Collision Damage Waiver) et la redevance environnementale (Environmental Fee). (Non-Optional Fees)

j. « indications » correspond à toute indication que la défenderesse a donnée ou qu’elle a fait en sorte ou qu’elle a permis qu’elle soit donnée en son nom, y compris toute indication dans des sites Web et dans des courriels, dépliants publicitaires, messages publicitaires télévisés, publicités dans les journaux, brochures distribuées en magasin et bannières installées sur des véhicules. (Representations);

k. « Loi sur la concurrence » s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. (Competition Act)

l. « Loi d’interprétation » s’entend de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. (Interpretation Act)

m. « parties » s’entend collectivement du commissaire et de la défenderesse, et « partie » s’entend de l’un d’eux. (Parties/Party)

n. « personne » désigne une personne physique, une société ou une société de personnes, une entreprise unipersonnelle, une fiducie ou une organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exploiter une entreprise. (Person)

o. « personnel de commercialisation » désigne tous les employés et cadres supérieurs, actuels et futurs, de la défenderesse qui participent d’une manière importante à la formulation ou à la mise en œuvre d’initiatives de publicité, à la commercialisation ou à l’établissement du prix des produits fournis par la défenderesse, ou qui en sont responsables. (Marketing Personnel)

p. « produits connexes » comprend les systèmes GPS, les sièges d’auto pour enfants, les produits d’assurance et les services d’assistance routière. (Related products)

q. « sites Web » désigne tous les sites Web contrôlés par la défenderesse et qui font la promotion des voitures Discount, y compris les sites Web accessibles à partir de www.discountcar.com et www.discountquebec.com. (Websites)

r. « taux de base » s’entend du prix de location d’une voiture ou d’un produit connexe établi en fonction du temps ou du kilométrage seulement, à l’exclusion des frais non optionnels et des taxes de vente fédérale et provinciale. (Base rate)

s. « Tribunal » désigne le Tribunal de la concurrence établi conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.). (Tribunal).

- 6 - II. RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE PORTANT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. La défenderesse devra se conformer à la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence dans les cent-vingt (120) jours suivant la date de signature.

3. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cent-vingt (120) jours suivant la date de signature, la défenderesse ne peut donner, faire en sorte que soit données ou permettre à quiconque, y compris Europcar, de donner ou faire en sorte que soient données en son nom au public des indications relatives à tout produit donnant l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que :

a. les consommateurs peuvent louer des voitures et des produits connexes à des prix ou à des pourcentages de rabais qu’il est en fait impossible d’obtenir en raison de frais non optionnels supplémentaires; ou

b. les frais non optionnels sont des taxes, des suppléments ou des frais que les gouvernements et les organismes autorisés exigent que les entreprises de location de voitures perçoivent auprès des consommateurs, sauf si tel est le cas réellement.

4. Si la défenderesse apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des modalités du présent consentement, elle doit, dans les dix (10) jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du manquement réel ou possible, en aviser le commissaire et lui fournir suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, de même que les mesures qu’elle a prises pour remédier au manquement, réel ou possible.

III. PAIEMENT SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 5. La défenderesse paiera une sanction administrative pécuniaire de 700 000 $. FORME DU PAIEMENT ET DÉLAI 6. La somme prévue au paragraphe 5 ci-dessus sera payée dans les trente (30) jours suivant la date de signature, au moyen d’un chèque visé ou d’un virement télégraphique fait à l’ordre du receveur général du Canada.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ DE L’ENTREPRISE 7. Dans les cent-vingt (120) jours suivant la date de signature, la défenderesse doit établir, et maintenir par la suite, un programme de conformité de l’entreprise, dont l’objectif est de l’inciter à se conformer à la Loi sur la concurrence dans son ensemble et, plus particulièrement, à la partie VII.1 de cette dernière. Le

- 7 - programme de conformité doit être structuré et mis en œuvre conformément au bulletin du commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », tel qu’il figure la date de signature du présent consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à l’adresse www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

8. Les cadres supérieurs de la défenderesse appuient et appliquent le programme de conformité dans son intégralité et jouent un rôle actif et visible dans son établissement et son maintien.

9. Dans les vingt et un (21) jours suivant l’établissement du programme de conformité, chaque cadre supérieur de la défenderesse doit reconnaître son engagement à respecter le programme de conformité en signant et en remettant au commissaire la lettre d’engagement jointe à l’annexe « A » du présent consentement. Toute personne qui devient un cadre supérieur de la défenderesse pendant la durée du présent consentement doit signer et remettre au commissaire la lettre d’engagement jointe à l’annexe « A » du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à un poste de cadre supérieur auprès de la défenderesse.

V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI 10. La défenderesse remettra au commissaire une confirmation écrite que tous les membres de son personnel de commercialisation ont reçu, conformément au paragraphe 13, une copie du présent consentement dans les vingt et un (21) jours suivant l’enregistrement du présent consentement.

11. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite du commissaire, la défenderesse doit fournir à ce dernier les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II, IV et V du présent consentement afin d’assurer un suivi de la conformité aux dispositions du présent consentement.

12. Au plus tard cent vingt (120) jours après la date de signature, le chef de la direction de la défenderesse devra remettre au commissaire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle selon laquelle le programme de conformité requis aux termes de la partie IV du présent consentement a été mis en œuvre.

VI. GÉNÉRALITÉS 13. Pendant la durée du présent consentement, (i) la défenderesse remettra une copie de celui-ci à tous les membres de son personnel de commercialisation dans les quatorze (14) jours suivant la date de l’enregistrement du présent consentement et (ii) elle remettra une copie de celui-ci à tout membre futur de son personnel de commercialisation dans les quatorze (14) jours suivant le début de son emploi. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception par un membre de son personnel de commercialisation d’une copie du présent consentement, la défenderesse devra obtenir de cette personne une déclaration écrite, signée et

- 8 - datée, reconnaissant qu’elle a lu et compris le présent consentement ainsi que la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence.

14. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés selon les modalités du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux parties comme suit :

a. le commissaire : Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses Télécopieur : 819-956-2836

Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

Télécopieur : 819-953-9267

- 9 - b. la défenderesse : Vice-président Discount Car & Truck Rentals Ltd. 720 Arrow Rd. North York (Ontario) M9M 2M1

À l’attention de : Jay Singer Télécopieur : 416-744-0624 Avec une copie à : Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 333, rue Bay, bureau 2400 Toronto (Ontario) M5H 2T6

Télécopieur : 416-364-7813 À l’attention de : Huy Do et Jenna Ward 15. Le présent consentement lie la défenderesse pour une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement.

16. Les parties consentent au dépôt immédiat du présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence.

17. Le commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé par écrit la défenderesse, proroger les délais prévus aux parties IV et V du présent consentement.

18. Le commissaire peut, avec le consentement de la défenderesse, proroger les délais prévus à la partie VI du présent consentement.

19. Rien dans le présent consentement n’empêche la défenderesse ou le commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi sur la concurrence. Aux fins du présent consentement seulement, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, la défenderesse ne contestera pas les conclusions du commissaire; toutefois, il ne s’agit pas d’une admission ou d’une reconnaissance de sa part.

20. La défenderesse s’abstiendra de faire des déclarations publiques qui contredisent les modalités du présent consentement.

- 10 - 21. La défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire ou la défenderesse en vue de sa modification ou de son annulation.

22. En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du consentement, chacune des parties est libre de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Nul différend n’a pour effet de suspendre une période visée par le consentement. Les parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre les ordonnances nécessaires afin de donner effet au consentement.

23. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même document. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du consentement, la version anglaise l’emporte.

24. Le présent consentement constitue l’entente complète et unique intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications ou autres ententes, écrites ou verbales, à moins qu’elles ne soient intégrées par renvoi dans les présentes. Aucune modalité, condition, déclaration, affirmation ou clause autre que celles énoncées dans les présentes ne lie les parties.

25. Le calcul des périodes et des délais prévus par le présent consentement est effectué conformément à la Loi d’interprétation. Pour l’application du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation est réputée inclure le samedi. Aux fins d’arrêter les délais, la date que porte le présent consentement est la date la plus récente à laquelle il a été signé par une partie.

26. Le présent consentement est régi et interprété conformément aux lois applicables de l’Ontario et du Canada, nonobstant toute règle par ailleurs applicable de droit international privé.

[Reste de la page laissé en blanc intentionnellement; la page de signatures suit]

- 11 - Les soussignés consentent par les présentes au dépôt du consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à Toronto, dans la province de l’Ontario, le 4 e jour d’octobre 2018. Pour : Discount Car & Truck Rentals Ltd. « Original signé par Jay Singer » _____________________________

Jay Singer J’ai le pouvoir de lier la société.

FAIT à Gatineau, dans la province de Québec, le 10 e jour d’octobre 2018. « Original signé par Matthew Boswell » _______________________________

Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

- 12 - ANNEXE A ATTESTATION DU CADRE SUPÉRIEUR [Papier à en-tête de la société] Le [date] 2018 Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) K1A 0C9

Objet : Engagement à établir et à maintenir un programme de conformité Conformément au paragraphe 9 du consentement conclu entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et Discount Car & Truck Rentals Ltd. Discount »), en date du _____________ 2018, je m’engage par la présente à mettre en œuvre avec succès le programme de conformité d’entreprise de Discount afin de promouvoir la conformité à la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la « Loi »), notamment aux dispositions portant sur les pratiques commerciales trompeuses figurant à la partie VII.1 de la Loi. Je participerai activement et de façon visible à l’établissement et au maintien du programme de conformité de l’entreprise.

Cordialement, [Nom et titre]

c. c. Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

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