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VERSION PUBLIQUE CT- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET DANS L’AFFAIRE DE l’acquisition proposée des actions de 9462287 Canada Inc. par 11715216 Canada Inc.;

ET DANS L’AFFAIRE DU dépôt et de l’enregistrement d’un consentement de préservation conformément aux articles 100 et 105 de la Loi sur la concurrence.

E N T R E : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur et AMERICAN IRON & METAL COMPANY INC. et 11715216 CANADA INC. Défendeurs

CONSENTEMENT DE PRÉSERVATION ATTENDUS : A. 11715216 Canada Inc., société affiliée d’American Iron & Metal Company Inc. AIM » et collectivement les « Défendeurs »), propose d’acquérir les actions de 9462287 Canada Inc., qui possède Total Metal Recovery (TMR) Inc. TMR ») (la « Transaction »).

B. Le Commissaire est préoccupé par le fait que la Transaction pourrait peut-être entraîner une diminution sensible de la concurrence relativement à l’achat, à la collecte et au traitement de la ferraille et/ou à l’approvisionnement en ferraille traitée au Québec.

C. AIM a indiqué au Commissaire qu’il faut clore la Transaction immédiatement car TMR éprouve de graves difficultés financières et a grandement réduit ses activités.

D. Une enquête est menée en application de l’alinéa 10(1)b) de la Loi; de l’avis du Commissaire, il faudra plus de temps pour terminer l’enquête; et le Commissaire a conclu

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VERSION PUBLIQUE qu’en l’absence du présent consentement de préservation, les Défendeurs sont susceptibles de prendre une mesure qui nuirait considérablement à la capacité du Tribunal de remédier aux conséquences de la Transaction sur la concurrence étant donné qu’il serait difficile d’inverser la mesure.

E. Aux fins du présent Consentement de préservation, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, les Défendeurs ne contesteront pas la conclusion du Commissaire voulant qu’en l’absence du présent Consentement de préservation, les Défendeurs sont susceptibles de prendre une mesure qui nuirait considérablement à la capacité du Tribunal de remédier aux conséquences de la Transaction sur la concurrence étant donné qu’il serait difficile d’inverser la mesure. Toutefois, cette absence de contestation ne constitue pas une reconnaissance de leur part de quelque nature.

F. Le présent Consentement de préservation n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures relatives à la Transaction, sauf dans la mesure prévue à l’article 100 de la Loi.

EN CONSÉQUENCE, les Défendeurs et le Commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les expressions et termes suivants s’appliquent dans le présent Consentement de préservation :

a) « Actifs de TMR » Les actifs de TMR; b) « AIM » American Iron & Metal Company Inc. et ses sociétés affiliées ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit;

c) « Clôture » La clôture de la Transaction; d) « Commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, ce qui comprend ses représentants autorisés;

e) « Consentement de préservation » Le présent consentement de préservation, y compris les annexes jointes aux présentes; toute référence à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » et à une « annexe » renvoie, sauf indication contraire, à une partie, à un article, à un paragraphe ou à une annexe du présent consentement de préservation;

f) « Date de clôture » La date à laquelle a lieu la Clôture; g) « Défendeurs » AIM et 11715216 Canada Inc.; h) « Documents » Les documents visés au paragraphe 2(1) de la Loi; 2

VERSION PUBLIQUE i) « Jour ouvrable » Jour le Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public;

j) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 et ses modifications;

k) « Période de transition » La période qui commence à la Clôture et se termine 60 jours après la Clôture;

l) « Personne » Une personne physique, une société ou une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires, et toute société affiliée à ces personnes;

m) « Renseignements confidentiels » Les renseignements qui sont sensibles sur le plan de la concurrence ou qui sont de nature confidentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qu’une personne possède ou qui portent sur elle; les renseignements confidentiels comprennent, sans s’y limiter, les renseignements sur la fabrication et les opérations, l’information financière, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou autres secrets commerciaux;

n) « Société affiliée » Le sens donné à cette expression au paragraphe 2(2) de la Loi;

o) « TMR » 9462287 Canada Inc. et ses filiales (y compris Total Metal Recovery (TMR) Inc.) ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit;

p) « Transaction » La transaction décrite dans le premier attendu du présent Consentement de préservation;

q) « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.). II. PRÉSERVATION DES ACTIFS DE TMR [2] Afin de préserver les Actifs de TMR au cours de la Période de transition, les Défendeurs maintiennent la viabilité et la négociabilité des Actifs de TMR. Les Défendeurs :

a) maintiennent TMR et ses filiales comme des entités juridiques séparées et distinctes des Défendeurs;

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VERSION PUBLIQUE b) maintiennent les Actifs de TMR en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes qui sont au moins équivalentes à celles qui s’appliquaient au moment de la Clôture;

c) s’assurent que la gestion et l’exploitation des Actifs de TMR continuent d’une façon raisonnablement compatible avec la nature, la portée et l’ampleur des pratiques de TMR à la Date de clôture, en tenant compte de l’offre de ferraille pour l’achat, et en conformité avec les lois applicables;

d) veillent à ce que les Actifs de TMR ne soient pas utilisés pour des activités d’une autre nature que celles auxquelles ils servaient à la Date de clôture, sauf approbation préalable du Commissaire;

e) conservent toutes les approbations, les enregistrements, les consentements, les licences, les permis, les renonciations et autres autorisations qui sont recommandées pour l’exploitation des Actifs de TMR;

f) prennent toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer les contrats avec les clients et pour maintenir des normes de qualité et de service pour les clients des Actifs de TMR qui sont au moins équivalentes aux normes qui s’appliquaient à la Date de clôture;

g) s’abstiennent de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la Date de clôture pour le personnel de direction, administratif et négociant affecté aux Actifs de TMR, à l’exception des employés qui choisissent de démissionner ou qui sont congédiés pour un motif valable;

h) s’assurent qu’un nombre suffisant d’employés opérationnels sont affectés aux Actifs de TMR pour répondre aux besoins opérationnels des Actifs de TMR;

i) veillent à ce que les modalités de paiement demeurent conformes aux pratiques de TMR à la Date de clôture; et

j) maintiennent séparément et adéquatement, conformément aux principes comptables canadiens généralement acceptés, les grands livres et registres financiers des renseignements financiers importants à l’égard de TMR.

[3] Durant la Période de transition, les Défendeurs ne peuvent, sauf dans la mesure le présent Consentement de préservation l’exige ou le permet, sans avoir préalablement obtenu l’approbation écrite du Commissaire :

a) créer de nouvelles charges grevant les Actifs de TMR, autres que les charges créées dans le cadre du financement de la Transaction ou des obligations qui sont contractées dans le cadre des activités normales qui ne sont pas échues ou en souffrance;

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VERSION PUBLIQUE b) conclure des contrats importants liés aux Actifs de TMR, se retirer des contrats de cette nature ou prendre d’autres mesures pour modifier les obligations qui en découlent;

c) prendre sciemment ou permettre sciemment que soit prise une mesure qui nuit de façon importante à la viabilité et à la négociabilité des Actifs de TMR.

[4] Les Défendeurs fournissent des ressources financières suffisantes pour maintenir les Actifs de TMR conformément à la présente partie.

III. CONFORMITÉ [5] Dans les deux jours ouvrables suivant la Date de clôture, les Défendeurs remettent au Commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la Transaction a été réalisée.

[6] Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent Consentement de préservation, les Défendeurs remettent une copie du présent Consentement de préservation à chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de leurs sociétés affiliées, qui ont une responsabilité de gestion à l’égard des obligations découlant du présent Consentement de préservation. Les Défendeurs veillent à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent Consentement de préservation reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et les obligations des Défendeurs prévues dans le présent Consentement de préservation, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[7] Deux semaines après la date d’enregistrement du présent Consentement de préservation, puis aux deux semaines par la suite, et à tout autre moment que le Commissaire juge opportun, les Défendeurs déposent un affidavit ou un certificat, essentiellement sous la forme de l’annexe A du présent Consentement de préservation, attestant qu’ils se sont conformés au présent Consentement de préservation et exposant en détail les renseignements suivants :

a) les mesures prises pour veiller à la conformité; b) les mécanismes mis en place pour contrôler la conformité; c) le nom et le poste des employés responsables de la conformité. [8] Si les Défendeurs apprennent qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent Consentement de préservation, dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle ils ont connaissance du manquement réel ou possible, ils en avisent le Commissaire et lui fournissent suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du

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VERSION PUBLIQUE manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si les Défendeurs déterminent dans ces cinq jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent Consentement de préservation. Les Défendeurs attestent qu’ils ont respecté la présente disposition dans tous les affidavits et certificats de conformité soumis au Commissaire aux termes de l’article 7 du présent Consentement de préservation.

[9] Les Défendeurs avisent le Commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution d’un Défendeur; b) tout autre changement organisationnel touchant un Défendeur si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent Consentement de préservation, y compris, mais sans s’y limiter, une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs des Défendeurs.

[10] Les Défendeurs sont tenus, afin de déterminer ou d’assurer la conformité avec le présent Consentement de préservation, et sous réserve de tout privilège reconnu par la loi, de permettre à tout représentant autorisé du Commissaire, sur demande écrite préalable d’au moins deux jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a) d’accéder à toutes leurs installations, durant les heures normales de bureau, n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les Documents en leur possession ou sous leur contrôle se rapportant à la conformité à l’égard du présent Consentement de préservation, en assumant les frais de ces services de copie;

b) d’interroger leurs dirigeants, administrateurs ou employés, comme le requiert le Commissaire en pareils cas.

IV. DURÉE [11] Le présent Consentement de préservation prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur jusqu’à la fin de la Période de transition.

V. AVIS [12] Pour être valide, tout avis ou autre communication requise ou autorisée au titre du présent Consentement de préservation :

a) est sous forme écrite et remis en mains propres ou par courrier recommandé ou messagerie, ou transmis par télécopieur ou par courrier électronique; et

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VERSION PUBLIQUE b) est envoyé aux destinataires et adresses indiquées ci-dessous, ou à une autre adresse indiquée par le destinataire conformément au présent article.

Dans le cas du Commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention du Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca

avec une copie au : Directeur général et avocat général principal Services juridiques, Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel- avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca

Dans le cas des Défendeurs : 11715216 Canada Inc. ou American Iron & Metal Company Inc. À l’attention de Luciana Zannella, vice-présidente, affaires juridiques 9100, boul. Henri Bourassa Est Montréal (Québec) H1E 2S4

Télécopieur : 514-494-3008 Courriel : lzannella@aim-global.com

avec une copie à : A. Neil Campbell McMillan LLP Brookfield Place, bureau 4400 Tour Bay Wellington, 181, rue Bay Toronto (Ontario) M5J 2T3

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VERSION PUBLIQUE Télécopieur : 416-865-7048 Courriel : neil.campbell@mcmillan.ca

[13] Les avis ou autres communications au titre du présent Consentement de préservation prennent effet le jour de leur réception par la partie destinataire et sont réputés avoir été reçus :

a) s’ils ont été livrés en main propre, par courrier recommandé ou par messagerie, à la date qui figure sur le reçu signé;

b) s’ils ont été envoyés par télécopieur, à l’heure et à la date qui figurent sur le bordereau de confirmation du télécopieur;

c) s’ils ont été envoyés par courrier électronique, au moment le destinataire en accuse réception en répondant par courriel à l’adresse électronique de l’expéditeur reproduite dans la présente partie ou par un avis envoyé autrement conformément à la présente partie, un accusé de lecture automatique ne constituant pas un accusé de réception aux fins du présent article.

L’avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[14] Malgré les articles 12 et 13, un avis ou une autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 12 et 13 est valable si un représentant de la partie qui est le destinataire de cette communication en confirme la réception et n’exige pas, au moment de cette confirmation, que cet avis ou cette communication soit transmis d’une autre façon.

VI. GÉNÉRALITÉS [15] Dans le présent Consentement de préservation : a) Nombre et genre sauf indication contraire du contexte, les termes au singulier comprennent le pluriel et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b) Délais Le calcul des délais se fait conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et la définition de « jour férié » contenue dans cette loi comprend le samedi.

[16] Le Commissaire dépose le présent Consentement de préservation auprès du Tribunal en vue de son enregistrement, conformément à l’article 105 de la Loi. Les Défendeurs consentent par la présente à cet enregistrement.

[17] Le Commissaire peut, après en avoir informé les Défendeurs, proroger tous les délais prévus dans le présent Consentement de préservation, sauf la Période de

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VERSION PUBLIQUE transition, laquelle peut être prorogée à la suite d’un accord entre le Commissaire et les Défendeurs. En cas de prorogation d’un délai, le Commissaire notifie rapidement aux Défendeurs le délai révisé.

[18] Rien dans le présent Consentement de préservation n’empêche les Défendeurs ou le Commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Aux fins du présent Consentement de préservation, y compris de sa signature, de son enregistrement, de sa mise en application, de sa modification ou de son annulation, les Défendeurs ne contesteront pas la conclusion du Commissaire selon laquelle en l’absence du présent Consentement de préservation, les Défendeurs sont susceptibles de prendre une mesure qui nuirait considérablement à la capacité du Tribunal de remédier aux conséquences de la Transaction sur la concurrence étant donné qu’il serait difficile d’inverser la mesure.

[19] Les Défendeurs reconnaissent la compétence du Tribunal aux fins du présent Consentement de préservation et de toute procédure introduite par le Commissaire relativement à celui-ci.

[20] Le présent Consentement de préservation constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le Commissaire et les Défendeurs et remplace tous les consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, qu’ils soient verbaux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[21] Le présent Consentement de préservation est régi par les lois du Québec et les lois du Canada applicables et doit être interprété conformément à celles-ci, nonobstant toute règle applicable sur les conflits de lois.

[22] En cas de différend quant au respect, à l’interprétation, à la mise en œuvre ou à l’application du présent Consentement de préservation, le Commissaire ou les Défendeurs peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement de préservation, la version anglaise l’emporte.

[23] Le présent Consentement de préservation peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun est considéré comme un original et qui, tous ensemble, constituent un seul et même Consentement de préservation.

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VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent Consentement de préservation auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 17 e jour de décembre 2019 COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

_[Original signé par Matthew Boswell]_ Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence AMERICAN IRON & METAL COMPANY INC. _[Original signé par Herbert Black]___ J’ai/nous avons le pouvoir de lier la société

Nom : Herbert Black Titre : Président 11715216 CANADA INC. _[Original signé par Herbert Black]___ J’ai/nous avons le pouvoir de lier la société

Nom : Herbert Black Titre : Président 10

VERSION PUBLIQUE ANNEXE A FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je, [nom], de [lieu], certifie par les présentes 1 , conformément aux modalités du Consentement de préservation enregistré en date du entre American Iron & Metal Company Inc. et 11715216 Canada Inc. (les « Défendeurs ») et le Commissaire de la concurrence, que :

1. Je suis le/la [titre] de [Défendeur], et je suis personnellement au courant des faits présentés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auquel cas je cite la source de ces renseignements, que j’estime véridiques.

2. Le [date], les Défendeurs ont conclu un Consentement de préservation (le « Consentement de préservation ») avec le Commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») en lien avec l’acquisition proposée des actions de 9462287 Canada Inc. par 11715216 Canada Inc. (la « Transaction »).

3. La Transaction a été conclue le [date] (la « Date de clôture ») 2 . 4. En vertu de l’article 7 du Consentement de préservation, les Défendeurs sont tenus de produire [des rapports bimensuels/des rapports lorsque le Commissaire le leur demande] attestant qu’ils se sont conformés au Consentement de préservation.

Surveillance de la conformité 5. Il incombe en premier lieu à [noms/titres] de surveiller la conformité au présent Consentement de préservation.

Date de clôture 6. Conformément à l’article 5 du Consentement de préservation, les Défendeurs sont tenus de remettre au Commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la Transaction a été effectuée. Cet avis a été donné le [date].

Distribution du Consentement de préservation 7. Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du Consentement de préservation et conformément à l’article 6 du Consentement de préservation, les Défendeurs sont tenus de fournir un exemplaire du Consentement de

1 Si le présent texte est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « certifie par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit se fait sous serment. Une attestation est attestée par un Commissaire à l’assermentation.

2 Les paragraphes 3 et 6 ne sont inclus que dans la première attestation ou le premier affidavit. 11

VERSION PUBLIQUE préservation à tous leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de leurs sociétés affiliées, qui ont une responsabilité de gestion à l’égard des obligations découlant du Consentement de préservation. Le Consentement de préservation a été distribué par [nom du distributeur] à [liste des destinataires] les [dates].

8. Conformément à l’article 6 du Consentement de préservation, les Défendeurs sont tenus de veiller à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le Consentement de préservation reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs des Défendeurs découlant du Consentement de préservation. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu ou donné la formation et description générale du contenu de la formation]

Préservation 9. Selon la partie II du Consentement de préservation, les Défendeurs sont tenus de prendre des mesures pour préserver les Actifs de TMR. Les Défendeurs se sont entièrement conformés aux conditions du Consentement de préservation et, plus particulièrement : [Décrire les mesures prises pour préserver les Actifs de TMR.]

Avis de manquement 10. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du Consentement de préservation au sens de l’article 8 du Consentement de préservation.

EN DATE DU . Commissaire à l’assermentation Nom et tire de l’agent certificateur 12

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