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CT-2019- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un Consentement temporaire au titre de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant un comportement susceptible d’examen suivant l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Requérant - et - FLIGHTHUB GROUP INC. / GROUPE FLIGHTHUB INC. , anciennement 7513283 CANADA INC.

Défenderesse

CONSENTEMENT TEMPORAIRE ATTENDU QUE le commissaire est chargé d’administrer et d’appliquer la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ET ATTENDU QUE la Défenderesse, FlightHub Group Inc. / Groupe FlightHub Inc. Groupe FlightHub »), est une société canadienne formée par suite du fusionnement de deux anciennes sociétés fédérales, à savoir 7513283 Canada Inc. (faisant affaire sous les noms de Momentum Travel Group, Momentum et Momentum Ventures) et 11365649 Canada Inc.;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse et ses prédécesseures et ses filiales (collectivement « la Défenderesse ») ont exploité et continuent d’exploiter une agence de voyages en ligne qui vend des Vols et des Services liés aux vols sur les Sites Web;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse dessert les consommateurs sensibles aux prix à la recherche de Vols bon marché;

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ET ATTENDU QUE les Sites Web de la Défenderesse sont notamment axés sur la vente de Vols et de Services liés aux vols, comme la sélection des sièges et la prolongation du droit d’annulation;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a donné et donne au public des indications pour promouvoir l’offre de Vols et de Services liés aux vols et pour promouvoir ses intérêts commerciaux de façon plus générale;

ET ATTENDU QUE les représentants du commissaire ont examiné des milliers de plaintes de consommateurs concernant les pratiques commerciales de la Défenderesse;

ET ATTENDU QUE le commissaire constate que la Défenderesse a donné et donne au public des indications qui sont fausses ou trompeuses sur un point important sur les Sites Web, entraînant la facturation de frais cachés aux consommateurs pour les Services liés aux vols, et que ces frais ont rapporté à la Défenderesse des millions de dollars de recettes;

ET ATTENDU QUE, en particulier, le commissaire constate que la Défenderesse a donné et donne au public des indications qui sont fausses ou trompeuses, entraînant la facturation de frais cachés aux consommateurs pour la sélection de sièges sur les Vols;

ET ATTENDU QUE, en particulier, le commissaire constate que la Défenderesse a donné et donne au public des indications qui sont fausses ou trompeuses, entraînant la facturation de frais cachés aux consommateurs pour le droit d’annulation et de changement de réservation des Vols;

ET ATTENDU QUE le commissaire constate que la Défenderesse a donné et donne au public des indications qui sont fausses ou trompeuses et qui créent l’impression générale que le droit d’annulation et/ou de changement de réservation offert par la Défenderesse accorde aux consommateurs une prolongation du droit d’annulation qui leur donne la marge de manœuvre nécessaire pour annuler leurs Vols et réserver d’autres Vols comme bon leur semble;

ET ATTENDU QUE le commissaire constate que la Défenderesse a donné et donne au public des indications qui sont fausses ou trompeuses et qui créent l’impression générale que les consommateurs qui choisissent un siège à l’avance auront leur siège ou type de siège en particulier pendant leur Vol avec la compagnie aérienne, alors que dans les faits, la Défenderesse ne garantit pas le respect des préférences de siège des consommateurs par les compagnies aériennes, mais facture néanmoins des frais aux consommateurs pour la sélection des sièges;

ET ATTENDU QUE le commissaire constate que la Défenderesse a donné et donne au public des indications qui sont fausses ou trompeuses et qui créent l’impression générale fausse ou trompeuse que les consommateurs peuvent acheter des Vols à un prix en particulier, alors que la Défenderesse augmente parfois le coût des Vols après que les consommateurs ont choisi leurs Vols;

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ET ATTENDU QUE le commissaire constate que certaines déclarations faites sur les Sites Web, y compris les avis de non-responsabilité et les conditions écrites en petits caractères, contredisent directement les indications et ne modifient pas ni ne rectifient l’impression générale créée par les indications fausses ou trompeuses, surtout compte tenu de la présentation des Sites Web;

ET ATTENDU QUE le commissaire constate que, en adoptant le comportement susmentionné, la Défenderesse a eu et a un comportement susceptible d’examen suivant l’alinéa 74.01 (1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse coopère avec le commissaire dans le cadre de son enquête et a informé le commissaire qu’elle a volontairement appliqué et qu’elle continue d’appliquer des changements à ses Sites Web et à ses plateformes dans le but de dissiper les préoccupations du commissaire;

ET ATTENDU QUE l’enquête du commissaire sur le comportement de la Défenderesse est en cours;

ET ATTENDU QUE le commissaire constate que le comportement susceptible d’examen de la Défenderesse cause un dommage grave et que ce dommage sera vraisemblablement causé en l’absence d’une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi ou de l’enregistrement du présent Consentement, et que le dommage causé aux consommateurs et à la concurrence est plus grand que tout dommage causé à la Défenderesse et que, par conséquent, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de demander et de rendre une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi ou d’enregistrer le présent Consentement pour assurer que le comportement cesse pendant qu’il termine son enquête;

ET ATTENDU QUE les Parties sont convaincues que cette affaire peut être réglée en collaboration de façon temporaire avec l’enregistrement du présent Consentement qui, une fois enregistré, aura la même valeur et produira les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal;

ET ATTENDU QU’IL EST ENTENDU ET CONVENU que, aux fins du présent Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation du présent Consentement, et sous réserve du paragraphe 10 du présent Consentement, la Défenderesse reconnaît les conclusions du commissaire et convient qu’elles servent de fondement à l’établissement du présent Consentement temporaire jusqu’à ce que cette affaire soit finalement réglée par la voie d’un consentement ou d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence, mais que rien dans le présent Consentement ne sera considéré comme un aveu ou une acceptation par la Défenderesse de faits, actes répréhensibles, observations, arguments juridiques ou conclusions ni ne portera atteinte aux droits ou aux moyens de défense de la Défenderesse, y compris les moyens de défense prévus par la Loi;

ET ATTENDU QU’IL EST ENTENDU ET CONVENU que l’enregistrement du présent Consentement n’empêche pas le commissaire de présenter en tout temps une demande relative à toute autre ordonnance en vertu de la Partie Vll.1 de la Loi, notamment, mais sans s’y limiter, une demande en vertu de l’article 74.1 de la Loi;

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EN CONSÉQUENCE, afin de dissiper les préoccupations du commissaire de façon temporaire jusqu’à ce que cette affaire soit finalement tranchée, les Parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Aux fins du présent Consentement, les définitions suivantes seront applicables : a. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; b. « Frais supplémentaires » Frais facultatifs, suppléments, droits ou autres montants qui sont facturés par la Demanderesse en sus du Prix annoncé que les consommateurs paient pour acheter des Vols et des Services liés aux vols. Les Frais supplémentaires comprennent, mais sans s’y limiter, les frais que la Défenderesse appelle les « Frais d’attribution de sièges selon un plan de cabine », « Frais d’attribution de sièges », « Frais de modification » et « Frais d’annulation »;

c. « Société affiliée » Entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; d. « Consentement » Le présent Consentement temporaire conclu par les Parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

e. « Commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés;

f. « Date de signature » La date à laquelle le Consentement a été signé par les deux Parties;

g. « Vol » Produit qui confère aux consommateurs le droit de voyager par avion; h. « Groupe FlightHub » FlightHub Group Inc. / Groupe FlightHub Inc., constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit, et tous les prédécesseurs, coentreprises, filiales, divisions et Sociétés affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit respectifs;

i. « Service lié aux vols » Produit ou service qui est offert lors de l’achat d’un Vol, à l’exclusion du Vol lui-même, notamment, mais sans s’y limiter, la sélection des sièges, le droit d’annulation et l’assurance;

j. « Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21;

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k. « Parties » Le commissaire et la Défenderesse collectivement, et « Partie », l’un ou l’autre d’entre eux;

I. « Défenderesse » Le Groupe FlightHub; m. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence, établi par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. 19 (2 e suppl.), dans sa version modifiée; et

n. « Sites Web » Les sites Web accessibles aux noms de domaine flighthub.com et justfly.com et tout autre site Web détenu, contrôlé ou exploité par la Défenderesse et utilisé afin d’offrir des Vols et des Services liés aux vols au public. Il est entendu que les Sites Web comprennent les sites Web accessibles sur des ordinateurs de bureau et sur des appareils mobiles, comme les téléphones et les tablettes, et les applications mobiles.

II. CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS DE LA LOI CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES 2. Dans les 20 jours suivant la Date de signature, la Défenderesse se conformera à la Partie VII.1 de la Loi.

3. Dans les 20 jours suivant la Date de signature, la Défenderesse ne donnera pas d’indication au public qui crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important en ce qui concerne la sélection des sièges pour les Vols. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Défenderesse ne donnera pas au public d’indication fausse ou trompeuse ayant le sens littéral ou créant l’impression générale :

a. que les consommateurs peuvent choisir un siège précis, indiquer leur préférence à l’égard d’un siège ou ne pas faire de sélection de siège, sans payer de Frais supplémentaires; ou

b. que la Défenderesse garantit que les consommateurs qui choisissent un siège précis ou qui indiquent leur préférence à l’égard d’un siège auront leur siège ou leur préférence de siège auprès de la compagnie aérienne.

4. Dans les 20 jours suivant la Date de signature, la Défenderesse ne donnera pas d’indication au public qui crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important en ce qui concerne le droit d’annulation ou de changement de réservation des consommateurs à l’égard des Vols. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Défenderesse ne donnera pas au public d’indication fausse ou trompeuse ayant le sens littéral ou créant l’impression générale :

a. que les consommateurs peuvent obtenir un droit d’annulation et/ou de changement de réservation sans avoir à payer des Frais supplémentaires pour obtenir ce droit; ou

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b. que le droit d’annulation et/ou de changement de réservation offert par la Défenderesse accorde aux consommateurs une prolongation du droit d’annulation qui leur donne la marge de manœuvre nécessaire pour annuler leurs Vols et réserver d’autres Vols comme bon leur semble.

5. Dans les 20 jours suivant la Date de signature, la Défenderesse ne donnera pas d’indication au public qui crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important en ce qui concerne le coût des Vols. Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Défenderesse ne donnera pas au public d’indication fausse ou trompeuse ayant le sens littéral ou créant l’impression générale qu’un consommateur peut acheter un Vol au prix affiché, taxes et frais inclus, alors que le consommateur doit par la suite payer un prix plus élevé.

Ill. DISPOSITION D’ARTICLES 6. La Défenderesse ne disposera pas et n’effectuera aucune opération à l’égard d’articles au sens des paragraphes 74.111(9) et 2(1) de la Loi qui se trouvent dans le ressort du Tribunal d’une manière qui nuirait considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) de la Loi.

IV. GÉNÉRALITÉS : 7. Les avis, rapports et autres communications exigées ou autorisées conformément aux conditions du présent Consentement seront faits par écrit et seront considérés avoir été transmis aux Parties s’ils sont remis en mains propres ou expédiés par courrier recommandé ou télécopieur aux adresses suivantes :

(a) Commissaire de la concurrence : Bureau de la concurrence Place du Portage, 21 e étage, 50, rue Victoria, Phase I, Gatineau (Québec) K1A 0C9 Attention : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses de télécopieur : (819) 956-2836

Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage, 50, rue Victoria, Phase I, Gatineau (Québec) K1A 0C9 de télécopieur : (819) 953-9267

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(b) Défenderesse : FlightHub Group Inc./Groupe FlightHub Inc., 3333, boulevard Côte-Vertu, bureau 600, Montréal (Québec) H4R 2N1.

Avec copie à : Huy Do/Antonio Di Domenico Fasken Martineau DuMoulin LLP 333, rue Bay, bureau 2400, Toronto (Ontario) M5H 2T6 de télécopieur : (416) 364-7813

8. Le présent Consentement lie la Défenderesse jusqu’à la conclusion de l’enquête du commissaire qui donnera lieu à un consentement final ou à une décision du Tribunal, ou jusqu’à l’expiration d’un délai supplémentaire convenu par les Parties.

9. Les Parties acceptent que le présent Consentement soit immédiatement enregistré auprès du Tribunal au titre de l’article 74.12 de la Loi.

10. Rien dans le présent Consentement n’empêche la Défenderesse ou le commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi si les circonstances ayant mené à la conclusion du présent Consentement ont changé. Sous réserve du présent paragraphe, la Défenderesse ne contestera pas, aux fins du présent Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation, le fondement du présent Consentement temporaire ou le fait que le commissaire constate que les circonstances sont celles énoncées aux présentes.

11. La Défenderesse ne fera aucune déclaration publique qui contredit les conditions du présent Consentement.

12. La Défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal aux fins du présent Consentement et de toute procédure visant la modification ou l’annulation du présent Consentement.

13. En cas de litige concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Consentement, il sera loisible à chacune des Parties de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. En aucun cas un litige ne doit suspendre un délai quelconque prévu au présent Consentement. Les Parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre toute ordonnance requise afin de donner effet au présent Consentement.

14. Le présent Consentement peut être signé en deux ou en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement, la version anglaise aura préséance.

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PUBLIC - 8 15. Le Consentement constitue le consentement complet et unique intervenu entre les Parties et remplace toutes les négociations, communications et autres consentements antérieurs, verbaux ou écrits, à moins qu’ils soient incorporés par renvoi aux présentes. Il n’existe aucune autre modalité, clause, déclaration, affirmation ou condition liant les Parties que celles qui sont contenues aux présentes.

16. Le calcul des délais prévus au présent Consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent Consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation englobera le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent Consentement est la dernière date à laquelle le Consentement est signé par une Partie.

[Le reste de cette page est laissé intentionnellement en blanc]

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Le soussigné consent par la présente à la production du Consentement auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

FAIT à Montréal, ce 24 e jour d’octobre 2019. Pour : Groupe FlightHub

J’ai le pouvoir de lier la société. FAIT à Gatineau, dans la Province du Québec, ce 25 e jour d’octobre 2019. « Original signé par Matthew Boswell » Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

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« Original signé par Nicholas Hart » Nicholas Hart Directeur

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