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Tribunal de la Concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Parrish & Heimbecker, Limited, 2020 Trib conc 3

No de dossier : CT-2019-005

No de document du greffe : 103

 

 

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le Commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications.

 

ENTRE :

Le Commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Parrish & Heimbecker, Limited

(défenderesse)

 

Rendue en fonction du dossier de l’affaire

En présence de : Monsieur le juge D. Gascon (président)

Date de l’ordonnance : 4 mars 2020

 

 

 

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ


 

[1]  VU la demande déposée par le Commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») le 19 décembre 2019 contre Parrish & Heimbecker, Limited (« P et H ») en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34;

[2]  ET VU le projet d’ordonnance de confidentialité déposé sur consentement du Commissaire et de P et H;

 LE TRIBUNAL ORDONNE :

[3]  Aux fins de la présente ordonnance :

  • a) « défenderesse » signifie Parrish & Heimbecker, Limited et ses sociétés affiliées;

 

  • b) « document protégé » signifie tout document (y compris les renseignements qu’un tel document contient) produit dans le cadre de l’instance, y compris les documents indiqués dans les affidavits de documents, les extraits de transcriptions d’interrogatoire préalable, les réponses aux engagements, les documents produits avec les réponses aux engagements, les rapports d’experts, les déclarations de témoins ordinaires, les plaidoiries, les affidavits ou les conclusions à l’égard desquels, selon le cas :

 

  1. la confidentialité est invoquée par la partie produisant le document conformément à l’article 7 de la présente ordonnance;

 

  1. la confidentialité a été établie par le Tribunal;

 

  • c) « document » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi et, pour plus de précision, comprend tout courriel ou autre échange de correspondance, note de service, illustration ou graphique, feuille de calcul ou tout autre enregistrement informatisé et tout autre élément documentaire, quels que soient sa forme ou son support;

 

  • d) « expert indépendant »signifie un expert dont les services ont été retenus par une partie dans le cadre de l’instance et qui i) n’est pas un employé actuel de la défenderesse; ii) n’a pas été un employé de la défenderesse au cours des deux ans précédant la date de la présente ordonnance, iii) n’est pas un employé actuel d’un concurrent de la défenderesse; iv) n’a pas été un employé d’un concurrent de la défenderesse dans les deux ans précédant la date de la présente ordonnance; v) a signé une entente de confidentialité en utilisant le document joint à l’annexe A des présentes;

 

  • e) « fournisseur d’examen de document »signifie un fournisseur de services professionnels engagé par une partie dans le cadre de l’instance afin de faciliter l’examen des documents, en format électronique et papier, par des professionnels du droit et qui a signé une entente de confidentialité en utilisant le document joint à l’annexe A des présentes;

 

  • f) « instance » signifie la demande déposée par le commissaire contre la défenderesse (no de dossier CT-2019-005) en vue d’obtenir des ordonnances en vertu de l’article 92 de la Loi;

 

  • g) « Loi » désigne la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, avec modifications;

 

  • h) « parties » signifie le commissaire et la défenderesse collectivement, et « partie » signifie l’une de ces parties;

 

  • i) « personne » signifie une personne physique, une société ou une société de personnes, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une société affiliée de ces personnes;

 

  • j) « Représentants désignés » signifie jusqu’à cinq avocats supplémentaires désignés par la défenderesse comme ses représentants et autorisés à accéder aux documents désignés comme des documents protégés de niveau B conformément aux modalités de la présente ordonnance. La désignation de ces personnes se fait par avis écrit transmis au Tribunal, avec copie envoyée simultanément au Commissaire. Ce dernier peut s’opposer à cette désignation par requête adressée au Tribunal;

 

  • k) « société affiliée » s’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi;

 

  • l) « tiers » signifie toute personne autre que le commissaire ou la défenderesse;

 

  • m) « Tribunal »désigne le Tribunal de la concurrence établi en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2e suppl.), avec modifications.

[4]  La divulgation de documents contenant les types de renseignements qui suivent est susceptible de causer un préjudice précis et direct, dans la mesure où ces documents ou les renseignements qui y figurent ne sont pas déjà publiquement disponibles, et de tels documents pourraient être désignés comme des documents protégés :

  • a) renseignements relatifs aux prix, à la capacité, à des extrants particuliers ou à des données sur les revenus ou à des parts de marché, ou à des négociations avec des clients ou des fournisseurs au sujet de prix, de taux ou d’incitatifs;

 

  • b) ententes contractuelles confidentielles entre la défenderesse et ses clients, agents et fournisseurs;

 

  • c) données ou rapports financiers, ou renseignements financiers relatifs à la défenderesse ou à ses clients, fournisseurs ou tiers;

 

  • d) plans d’affaires, plans de commercialisation, plans stratégiques, budgets, prévisions et autres renseignements semblables;

 

  • e) études du marché internes et analyses connexes;

 

  • f) documents d’enquêtes internes et documents connexes appartenant au commissaire;

 

  • g) autres documents contenant des renseignements de nature délicate ou exclusive d’une partie ou d’un tiers.

[5]  Sous réserve de toute position que la défenderesse peut adopter ou de tout argument qu’elle peut invoquer dans le cadre de l’instance et de tout appel connexe, y compris (sans restreindre la généralité de ce qui précède) à l’égard de toute allégation de privilège de la part du commissaire, ce dernier peut désigner comme étant Protégé – Niveau B (tel que défini ci-après), tout renseignement susceptible d’identifier un tiers qui se préoccupe raisonnablement de la divulgation publique de son identité.

[6]  Si des renseignements provenant d’un document protégé sont intégrés dans un autre document, quel qu’il soit, ce document est un document protégé. Tout document protégé cesse d’être un document protégé si : a) ce document ou les renseignements protégés qu’il contient deviennent accessibles au public (sauf si ce document ou ces renseignements deviennent accessibles par violation de la présente ordonnance); b) les parties conviennent que ce document cessera d’être un document protégé; c) le Tribunal décide que le document cesse d’être un document protégé.

[7]  Les documents protégés seront identifiés comme suit aux fins de la présente instance :

  • a) une partie qui invoque la confidentialité d’un document y inscrit, au moment de la production d’un document protégé, le nom de l’entité qui produit le document avec la mention « Confidentiel – Niveau A » ou « Confidentiel – Niveau B » au recto de chaque document et sur chaque page dont elle invoque le caractère confidentiel;

 

  • b) sous réserve de l’article 6 de la présente ordonnance, tous les documents désignés comme documents protégés sont traités comme un document protégé, sauf si le Tribunal en décide autrement ou s’il y a une nouvelle désignation en vertu de l’article 11 ci-après;

 

  • c) l’omission fortuite de désigner un document ou une partie de celui-ci comme étant confidentiel au moment où il est divulgué ne constitue pas une renonciation au droit de le désigner après la divulgation;

 

  • d) si un document provient de plusieurs parties et est désigné par au moins une partie comme étant un document protégé, le plus haut niveau de confidentialité est universellement associé à ce document, sous réserve du règlement de toute contestation liée à cette revendication de confidentialité;

 

  • e) à tout moment pendant l’instance, une partie peut contester une revendication de confidentialité ou du niveau de la confidentialité invoquée par une autre partie. Les parties s’efforcent de s’entendre quant à savoir si les documents (ou une partie de ceux‑ci) doivent être traités comme des documents protégés;

 

  • f) s’il est impossible de parvenir à un accord, les parties peuvent demander au Tribunal de décider si le document ou une partie de celui-ci est un document protégé ou le niveau de confidentialité qui devrait s’appliquer à un document protégé.

[8]  Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement de la partie ou des parties ayant produit et invoqué la confidentialité du document protégé ou comme l’exige la Loi, les documents protégés portant la mention « Confidentiel – Niveau A » (« documents protégés de niveau A ») ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes :

  • a) le commissaire, l’avocat du commissaire et les membres du personnel du commissaire qui sont directement concernés par l’instance;

 

  • b) l’avocat externe de la défenderesse et les membres du personnel de l’avocat externe qui sont directement concernés par l’instance;

 

  • c) les experts indépendants et les membres de leur personnel qui sont directement concernés par l’instance;

 

  • d) les fournisseurs d’examen de document.

[9]  Sous réserve d’une autre ordonnance du Tribunal, du consentement de la partie ou des parties ayant produit et invoqué la confidentialité du document protégé ou comme l’exige la Loi, les documents protégés portant la mention « Confidentiel – Niveau B » (« documents protégés de niveau B ») ne peuvent être divulgués qu’aux personnes suivantes :

  • a) les personnes visées au paragraphe 8 ci-dessus;

 

  • b) les représentants désignés de la défenderesse qui ont souscrit une entente de confidentialité selon le document joint à l’annexe A de la présente ordonnance.

[10]  Nonobstant toute disposition de la présente ordonnance, le commissaire peut divulguer des documents protégés de niveau A, ou des documents protégés de niveau B qu’il a ainsi désignés et qui n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance par la défenderesse ou qui ne proviennent pas autrement de la défenderesse, dans les limites prévues à l’article 29 de la Loi; et la défenderesse peut faire de même en ce qui concerne les documents qu’elle a désignés et qui n’ont pas été produits dans le cadre de la présente instance par le commissaire ou provenant autrement du commissaire.

[11]  Une partie peut, en tout temps et sur préavis raisonnable à l’autre partie, désigner à nouveau l’un de ses propres documents protégés de niveau A comme documents protégés de niveau B ou documents publics, ou désigner à nouveau l’un de ses propres documents protégés de niveau B comme documents publics. Lorsqu’une autre partie conteste la nouvelle désignation, le Tribunal détermine la désignation appropriée. Les documents désignés à nouveau comme documents publics cessent d’être des documents protégés et font partie du dossier public s’ils sont déposés en preuve lors de l’instruction de l’instance, à moins que les parties n’en conviennent autrement ou que le Tribunal lui-même n’ordonne autrement. Si une partie change la désignation d’un document en document confidentiel, sa divulgation antérieure ne constitue pas une violation de la présente ordonnance.

[12]  Lorsqu’une partie est tenue par la loi de divulguer un document protégé ou reçoit, d’une personne qui a signé une entente de confidentialité conformément à la présente ordonnance, un avis écrit précisant qu’elle est tenue par la loi de divulguer le contenu d’un document protégé, ladite partie en avise par écrit, dans les meilleurs délais, la partie ayant invoqué la confidentialité du document protégé de façon à lui permettre de demander une ordonnance de confidentialité ou toute autre réparation appropriée.

[13]  L’avocat externe de la défenderesse et les membres de son personnel, l’avocat du commissaire, le commissaire et les membres de son personnel, ainsi que les experts indépendants et les membres de leur personnel peuvent faire des copies de tout document protégé dont ils ont besoin dans le cadre de l’instance.

[14]  Rien dans la présente ordonnance n’empêche l’une ou l’autre des parties d’avoir pleinement accès aux documents protégés qui proviennent de cette partie ou, dans le cas de la défenderesse seulement, d’utiliser ou de communiquer de tels documents.

[15]  Il est entendu, conformément à l’article 62 des Règles du Tribunal de la concurrence, que toute personne qui obtient communication des documents et des renseignements tirés des pièces déposées en preuve, de l’interrogatoire préalable oral et de l’interrogatoire préalable par écrit pendant la présente instance est soumise à un engagement implicite de préserver la confidentialité des documents et des renseignements et d’utiliser les documents et les renseignements uniquement aux fins de la présente instance (y compris toute demande ou instance visant à donner effet à une ordonnance rendue par le Tribunal dans le cadre de la présente instance) et de tout appel connexe.

[16]  Lors de l’instruction de l’instance :

  • a) les documents protégés déposés en preuve lors de l’instruction de l’instance sont désignés comme tels et portent clairement cette mention, conformément à l’alinéa 7a) ci-dessus;

 

  • b) le Tribunal peut décider si le document doit être traité comme un document protégé;

 

  • c) les documents protégés ne font pas partie intégrante du dossier public, sauf si la partie ou les parties invoquant la confidentialité renoncent à leur caractère confidentiel ou si le Tribunal établit que le document n’est pas un document protégé;

 

  • d) les documents ne faisant pas l’objet d’une revendication de privilège ou de confidentialité font partie, sauf décision contraire du Tribunal lors de l’instruction, du dossier public dans la présente instance s’ils sont déposés en preuve ou s’ils sont autrement versés au dossier. Les documents publics portent la mention « Public » sur leur recto;

 

  • e) rien dans la présente ordonnance n’a pour effet d’abroger un fardeau de persuasion ou une exigence applicable à une ordonnance de mise sous scellés ou d’y déroger, ou d’abroger de quelque façon que ce soit les droits des parties d’invoquer la confidentialité, ou d’y déroger, au cours de l’instruction.

[17]  Les parties fournissent au Tribunal des versions expurgées des documents protégés lorsque de tels documents sont déposés en preuve ou autrement versés au dossier, lesquelles versions expurgées portent la mention « Public » au recto du document et font partie du dossier public dans la présente instance. Chaque document protégé indique les parties de son contenu qui ont été expurgées de la version « publique » et qui doivent apparaître surlignées, conformément à la Directive de pratique concernant le dépôt de documents confidentiels et publics auprès du Tribunal (mars 2018).

[18]  La fin de l’instance ne libère pas la personne à qui des documents protégés ont été divulgués en vertu de la présente ordonnance de l’obligation de ne pas divulguer ces documents protégés conformément aux dispositions de la présente ordonnance et de toute entente de confidentialité, sous réserve de toute autre ordonnance prononcée par le tribunal.

[19]  Une fois que sont terminés ou réglés définitivement l’instance et tout appel afférent, tous les documents protégés et toutes les copies de ces documents, à l’exception des documents protégés qui sont en possession du commissaire et des membres de son personnel, sont détruits ou retournés à la partie qui les a produits, à moins que la partie ayant produit les documents protégés déclare, par écrit, qu’ils peuvent être supprimés d’une autre manière, étant entendu que l’avocat externe de la défenderesse et l’avocat du commissaire peuvent conserver des copies des documents protégés dans leurs dossiers et que toute copie des documents protégés qui existe dans les systèmes d’archive et de sauvegarde électroniques des parties puisse être conservée pour autant que la suppression n’est pas raisonnablement pratique et que les copies soient conservées sous le sceau de la confidentialité et ne soient pas utilisées à des fins autres que de sauvegarde et d’archivage.

[20]  Les Parties assument leurs propres frais associés à la demande et au prononcé de la présente ordonnance.

[21]  Rien dans la présente ordonnance n’empêche ou n’affecte la capacité d’une partie à demander une autre ordonnance ou d’autres directives au Tribunal concernant l’utilisation ou la divulgation de documents ou de renseignements communiqués par une autre partie.

[22]  Le Tribunal conserve sa compétence pour régler toute question se rapportant à la présente ordonnance, y compris, sans s’y limiter, l’exécution de la présente ordonnance et toute entente prise en vertu de la présente ordonnance. La présente ordonnance est assujettie à toute autre directive du Tribunal et peut être modifiée sur ordonnance du Tribunal.

FAIT à Vancouver, ce 4e jour de mars 2020.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Denis Gascon

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, traducteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[23]  ANNEXE « A »

 

Entente de non-divulgation

 

EN CONTREPARTIE de la communication de documents protégés, je _________________________, de la Ville de _________________________, dans la province/l’État de _________________________, m’engage par les présentes à préserver la confidentialité des documents protégés ainsi obtenus et, plus particulièrement, à prendre les mesures suivantes :

 

  1. Je ne ferai aucune copie ni ne divulguerai les renseignements confidentiels ainsi obtenus à aucune autre personne, sauf, s’il y a lieu, a) aux membres de mon personnel directement concernés par la présente affaire et ayant signé une entente sensiblement identique à la présente; b) à l’avocat externe de la partie au nom de laquelle mes services ont été retenus, aux membres de son cabinet qui sont directement concernés par la présente instance, et dans le cas du commissaire, aux membres du personnel du commissaire directement concernés par l’instance; c) aux personnes autorisées par ordonnance du Tribunal de la concurrence.

 

  1. Je n’utiliserai pas non plus les documents protégés ainsi obtenus à d’autres fins que celles liées à la présente instance et à tout appel connexe.

 

  1. Je conviens que, une fois que la présente instance et tout appel connexe seront terminés, les renseignements confidentiels et toutes leurs copies seront traités conformément aux instructions fournies par l’avocat à l’intention de la partie que je représente ou comme le prescrit l’ordonnance du Tribunal de la concurrence.

 

  1. J’ai lu l’ordonnance de confidentialité rendue par le Tribunal le ______________, dont une copie est jointe à la présente entente de non-divulgation et je conviens d’être lié par elle. Je reconnais que, dans la version anglaise de la présente entente de non-divulgation, les termes commençant par une majuscule ont le même sens que celui qui est défini dans l’ordonnance de confidentialité. Je reconnais de plus que tout manquement de ma part à la présente entente de non-divulgation sera considéré comme un manquement à l’ordonnance de confidentialité.

 

  1. Je reconnais et conviens que la fin de la présente instance et des instances connexes ne me dégage pas de l’obligation de préserver la confidentialité des renseignements confidentiels, conformément aux dispositions de la présente entente. Je reconnais et conviens également que chaque partie a le droit de demander une injonction pour empêcher la violation de la présente entente et pour en faire expressément respecter les dispositions, en sus de tout autre recours en droit ou en equity prévu par la loi.

 

  1. Dans le cas où la loi m’obligerait à divulguer un document protégé, j’en informerai sans délai et par écrit les avocats des parties à la présente instance, de sorte que la partie ayant revendiqué le caractère confidentiel de tels renseignements confidentiels puisse demander une ordonnance de confidentialité ou tout autre recours approprié. Quoi qu’il en soit, je ne communiquerai que la partie des documents protégés visée par l’obligation légale et je ferai de mon mieux pour obtenir la ferme assurance que les renseignements confidentiels seront tenus pour confidentiels.

 

  1. À la demande de la partie qui m’a fourni des documents protégés, j’indiquerai sans délai où ils sont tenus. À la fin de ma participation à la présente instance et à tout appel connexe, sur demande et selon les instructions de la partie qui a fourni les documents protégés, je détruirai, restituerai ou autrement disposerai de tous les documents protégés reçus ou établis par moi-même, ayant été dûment autorisé(e) à cet effet ou dont l’ordre m’en a été donné.

 

  1. Je reconnais par les présentes la compétence du Tribunal de la concurrence pour régler tout litige découlant de la présente entente.

 

 

FAIT ce ___ e jour de ________, 2020.

 

SIGNÉE, SCELLÉE ET DÉLIVRÉE en présence de :

 

 

 

 

Nom du témoin

 

Nom du signataire

 


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour le demandeur :

 

Le Commissaire de la concurrence

 

Jonathan Hood
Ellé Nekiar

 

 

Pour la défenderesse :

 

Parrish & Heimbecker, Limited

 

Robert S. Russell

Davit Akman

 

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