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TC- 2020-003 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un consentement temporaire conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant un comportement susceptible d’examen en vertu de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur et NUVOCARE HEALTH SCIENCES INC. et RYAN FOLEY Défendeurs

CONSENTEMENT TEMPORAIRE ATTENDU QUE le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») est responsable d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la « Loi »);

ET ATTENDU QUE le commissaire a déposé une demande en vertu de l’article 74.11 de la Loi afin que le Tribunal ordonne à Nuvocare Health Sciences Inc. et Ryan Foley (les « défendeurs ») de cesser d’adopter un certain comportement susceptible d’examen ou tout autre comportement essentiellement semblable;

ET ATTENDU QUE les défendeurs commercialisent et vendent au public certains produits de santé naturels, plus précisément le produit WeightOFF Max! commercialisé sous les marques SlimCentials et NutraCentials de Nuvocare, le produit Forskolin+ commercialisé sous la marque SlimCentials de Nuvocare, et le produit Forskolin Nx commercialisé sous la marque NutraCentials de Nuvocare (collectivement, les « produits »);

2 ET ATTENDU QUE les défendeurs ont donné et donnent des indications au public qui créent l’impression générale que les produits, employés seuls ou conjointement, entraîneront une perte de poids ou permettront de brûler les graisses, ainsi que d’autres indications apparentées;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les défendeurs ont donné et continuent de donner ces indications, de façon systématique, sur un large éventail de plateformes;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que ces indications ne sont pas fondées sur une épreuve suffisante et appropriée;

ET ATTENDU QUE le commissaire a conclu que les défendeurs ont eu et ont un comportement susceptible d’examen en vertu de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi;

ET ATTENDU QUE l’enquête du commissaire sur le comportement des défendeurs est en cours; ET ATTENDU QUE d’après le commissaire le comportement susceptible d’examen des défendeurs cause un dommage grave et que ce dommage continuera vraisemblablement d’être causé en l’absence d’une ordonnance temporaire rendue en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi ou de l’enregistrement du présent consentement, et que le dommage causé aux consommateurs et à la concurrence est plus grand que tout dommage causé aux défendeurs et que, par conséquent, après l’évaluation comparative des inconvénients, il est préférable de demander et de rendre une ordonnance temporaire en vertu du paragraphe 74.11(1) de la Loi ou d’enregistrer le présent consentement pour assurer la cessation du comportement pendant que le commissaire termine son enquête;

ET ATTENDU QUE les parties estiment que la présente affaire peut être réglée en collaboration de façon temporaire par l’enregistrement du présent consentement qui, une fois enregistré, aura la même valeur et produira les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal;

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT qu’aux fins du présent consentement uniquement, y compris la signature, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation du présent consentement, et sous réserve du paragraphe 8 du présent consentement, les défendeurs reconnaissent les conclusions du commissaire et conviennent qu’elles servent de fondement à l’établissement du présent consentement temporaire jusqu’à ce que la présente affaire soit finalement réglée par la voie d’un consentement ou d’une ordonnance du Tribunal de la concurrence, mais que rien dans le présent consentement ne sera considéré comme un aveu ou une reconnaissance de la part des défendeurs de tout fait, infraction, observation, argument juridique ou conclusion que ce soit ni ne portera atteinte aux droits ou aux moyens de défense des défendeurs, y compris les moyens de défense prévus par la Loi;

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT que l’enregistrement du présent consentement n’empêche pas le commissaire de présenter à tout moment une demande d’ordonnance en vertu de la Partie VII.1 de la Loi, y compris, sans s’y limiter, une demande en vertu de l’article 74.1 de la Loi;

3 EN CONSÉQUENCE, pour répondre aux préoccupations du commissaire de façon temporaire jusqu’à ce qu’une décision soit finalement rendue dans la présente affaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent consentement : a. « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi, ainsi que ses représentants autorisés.

b. « consentement » Le présent consentement temporaire conclu par les parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi.

c. « date d’enregistrement » La date à laquelle le consentement est enregistré par le Tribunal en vertu de l’article 74.12 de la Loi.

d. « défendeurs » Nuvocare Health Sciences Inc. et Ryan Foley. e. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34. f. « Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21. g. « parties » Le commissaire et les défendeurs collectivement, et « partie » s’entend de l’un ou l’autre d’entre eux.

h. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence, établi par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. 19 (2 e suppl.), dans sa version modifiée. II. RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. Dans les vingt (20) jours suivant la date d’enregistrement, les défendeurs s’engagent à s’abstenir de faire ce qui suit :

a) donner au public, de quelque manière que ce soit, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement ou l’efficacité d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée;

b) donner au public, de quelque manière que ce soit, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement ou l’efficacité, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée en ce qui concerne le produit

4 WeightOFF Max! commercialisé sous les marques NutraCentials et SlimCentials, le produit Forskolin+ commercialisé sous la marque SlimCentials et le produit Forskolin Nx commercialisé sous la marque NutraCentials, ainsi que toute variante de ces produits; et

c) sans limiter la portée générale de ce qui précède, donner au public, de quelque manière que ce soit, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement ou l’efficacité, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée en ce qui concerne la capacité du produit à :

i. entraîner une perte de poids ii. brûler les graisses iii. accroître l’élimination des graisses iv. bloquer le stockage des graisses v. bloquer l’absorption des glucides vi. couper l’appétit vii. atténuer la tendance à « manger ses émotions » viii. cibler la graisse abdominale ix. accélérer le métabolisme

3. Les défendeurs sont tenus, dans les 30 jours suivant la date d’enregistrement, de fournir au représentant autorisé du commissaire un rapport énonçant toutes les mesures qu’ils ont prises afin de se conformer au présent consentement.

4. Les dépens du commissaire relatifs à la demande présentée en vertu de l’article 74.11 de la Loi sont fixés à 2 500 $ et payables immédiatement par les défendeurs.

III. GÉNÉRALITÉS 5. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés selon les clauses du présent consentement sont faits par écrit et sont réputés avoir été donnés s’ils sont remis en mains propres, envoyés par courrier recommandé ou transmis par télécopieur aux parties comme suit :

Sous-commissaire de la concurrence Josephine Palumbo Bureau de la concurrence Place du Portage, 21e étage 50, rue Victoria, Phase 1 Gatineau (Québec) K1A 0C9

de télécopieur : 819 956-2836 Avec copie à :

5 Talitha Nabbali Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22 e étage 50, rue Victoria, Phase 1 Gatineau (Québec) K1A 0C9 talitha.nabbali@canada.ca

Les défendeurs : Ryan Foley Président et chef de la direction Nuvocare Health Sciences Inc. 10, Four Seasons Place, bureau 1000 Toronto (Ontario) M9B 6H7

Avec copie à : John Syme jsyme@jls-law.ca

6. Le présent consentement lie les défendeurs jusqu’à la conclusion de l’enquête du commissaire qui donnera lieu à un consentement final ou à une décision du Tribunal, ou jusqu’à l’expiration d’un délai supplémentaire convenu par les parties.

7. Les parties acceptent que le présent consentement soit immédiatement enregistré auprès du Tribunal en vertu de l’article 74.12 de la Loi.

8. Rien dans le présent consentement n’empêche les défendeurs ou le commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi si les circonstances ayant mené à la conclusion du présent consentement ont changé. Sous réserve du présent paragraphe, les défendeurs ne contesteront pas, aux fins du présent consentement uniquement, y compris sa signature, son enregistrement, son application, sa modification ou son annulation, le fondement du présent consentement temporaire ou le fait que d’après le commissaire les circonstances sont celles énoncées aux présentes.

9. Les défendeurs s’abstiendront de faire des déclarations publiques qui contredisent les clauses du présent consentement.

10. Les défendeurs reconnaissent la compétence du Tribunal aux fins du présent consentement et de toute procédure visant la modification ou l’annulation du présent consentement.

11. En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement, chacune des parties est libre de s’adresser au Tribunal pour obtenir une ordonnance ou des directives. Nul différend n’aura pour effet de suspendre

6 une période visée par le consentement. Les parties conviennent que le Tribunal est habilité pour rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet au présent consentement.

12. Le présent consentement peut être signé en deux exemplaires ou plus, dont chacun constitue un original et dont l’ensemble consitue un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent consentement, la version anglaise aura préséance.

13. Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties et remplace toutes les négociations, communications et autres ententes antérieures, verbales ou écrites, à moins qu’elles ne soient incorporées par renvoi aux présentes. Il n’existe aucune modalité, clause, déclaration, affirmation ou condition liant les parties autres que celles contenues aux présentes.

14. Le calcul des délais prévus au présent consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation englobera le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent consentement est la dernière date à laquelle le consentement est signé par les parties.

[Le reste de cette page est laissé intentionnellement en blanc]

- 7 - Le soussigné consent par la présente au dépôt du consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à Mississauga , Ontario de mai 2020. Pour : les défendeurs, Nuvocare Health Sciences Inc. et Ryan Foley

J’ai le pouvoir de lier la société.

FAIT à Gatineau, dans la Province du Québec, ce __1_0__ e jour de _m__a_i_ 2020. Original signé par Matthew Boswell Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

ce 9 e jour Original signé par Ryan Foley Ryan Foley Président et chef de la direction Nuvocare Health Sciences Inc.

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