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CT-2020- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS LE CADRE D’UNE AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34;

ET DANS L’AFFAIRE CONCERNANT un Consentement en vertu de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales du Défendeur visées à l’alinéa 74.01(1) a) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Demandeur - et - FACEBOOK, INC. Défendeur

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le Commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») est chargé d’appliquer la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ET ATTENDU QUE Facebook, Inc. est une entreprise structurée et constituée aux termes des lois du Delaware et dont le siège social est établi à Menlo Park, Californie;

ET ATTENDU QUE le Défendeur exploite un des plus grands services de réseautage social au monde par le biais de son site Web et de ses applications mobiles (ci-après « Facebook »), ayant récemment estimé le nombre d’usagers actifs mensuels à 2,6 milliards à l’échelle mondiale et ayant antérieurement estimé avoir environ 24 millions d’usagers actifs au Canada;

ET ATTENDU QUE le Défendeur exploite un service de messagerie instantanée appelée Messenger Messenger »), comptant environ 1,3 milliard d’utilisateurs actifs mensuels à l’échelle mondiale selon une estimation antérieure;

ET ATTENDU QUE le Défendeur tire principalement ses revenus de la vente de services de publicité, y compris la publicité ciblée fondée en partie sur l’information que les utilisateurs fournissent au Défendeur;

- 2 - ET ATTENDU QUE le Défendeur a déclaré un revenu moyen par utilisateur, aux États-Unis et au Canada, de 34,86 dollars américains (USD) par mois pendant le 4e trimestre de 2018;

ET ATTENDU QUE le Défendeur est conscient de l’importance que les utilisateurs canadiens accordent à la confidentialité de leur vie privée;

ET ATTENDU QUE le Défendeur a fait diverses déclarations relatives à la confidentialité et au partage d’information sur Facebook et/ou Messenger depuis au moins août 2012 jusqu’à au moins juin 2018;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que le Défendeur a fait des indications au public sur Facebook par le biais des « Paramètres de confidentialité », de la page « À propos », du sélecteur d’audience en ligne des « publications publiques », des « Raccourcis de confidentialité », de l’ « Assistance confidentialité », de la Pages d’aide de Facebook et des contrôles de confidentialité sur appareils mobiles; indications qui ont créé une impression générale auprès des utilisateurs quant à l’identité de ceux qui peuvent voir ou accéder aux Renseignements Personnels des utilisateurs sur Facebook et Messenger ainsi qu’ à la capacité de l’Utilisateur de contrôler, au moyen des outils de confidentialité, les utilisateurs qui peuvent voir leurs Renseignements Personnels ou y accéder;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que le Défendeur n’a pas limité son partage des Renseignements Personnels avec des Développeurs tiers d’une manière cohérente avec les déclarations de confidentialité de Facebook et que cette pratique était contraire au sens littéral ou à l’impression générale créé par ces indications;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que le Défendeur a fait des indications sur la confidentialité de Facebook au public aux fins de promouvoir directement ou indirectement ses intérêts commerciaux;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les indications de Facebook relatives à la confidentialité étaient fausses ou trompeuses sur un point important, contrevenant à l’alinéa 74.01(1) a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE le Défendeur, en avril 2014, a fait des indications supplémentaires au public à propos desquelles le Commissaire a conclu qu’elles ont créé une impression générale que le défendeur ne permettrait plus aux Développeurs tiers d’accéder aux données des amis des Utilisateurs après le 30 avril 2015;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a de plus conclu qu’après le 30 avril 2015 et, dans certains cas jusqu’à 2018, le Défendeur a néanmoins permis à certains Développeurs tiers d’accéder aux renseignements des amis des Utilisateurs, par le biais d’une série d’ententes, contraires au sens littéral et/ou à l’impression générale créés par ces indications supplémentaires à propos de la confidentialité;

- 3 - ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que le Défendeur a fait ces déclarations supplémentaires à propos de la confidentialité au public aux fins de promouvoir directement ou indirectement ses intérêts commerciaux;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que ces indications supplémentaires sur la confidentialité faites par le Défendeur étaient fausses ou trompeuses sur un point important, contrevenant à l’alinéa 74.01(1) a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a entamé, le 26 octobre 2018, une enquête (l’« Enquête ») et qu’il est arrivé aux conclusions ci-mentionnées relativement à la Loi sur la concurrence du Canada et à l’égard du public canadien;

ET ATTENDU QUE le Commissaire reconnaît la collaboration volontaire du Défendeur à régler cette affaire et à mettre en place les modalités du présent Consentement (le « Consentement »);

ET ATTENDU QUE le Défendeur n’accepte pas les conclusions du Commissaire, mais cherche néanmoins à dissiper les préoccupations relevées par le Commissaire au cours de l’Enquête;

ET ATTENDU QUE le Défendeur est tenu de mettre en place un programme de conformité Programme de conformité ») conformément à la « Stipulated Order for Civil Penalty, Monetary Judgment and Injunctive Relief », ordonnance intervenue entre le Défendeur et la United States Federal Trade Commission, et déposée à la United States District Court du District of Columbia, le 24 juillet 2019 (le « FTC Consent Decree »);

ET ATTENDU QUE le Défendeur a convenu d’étudier le bulletin du Commissaire intitulé Les programmes de conformité d’entreprise, tel que publié la date d’exécution du présent Consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à www.bureaudelaconcurrence.gc.ca , afin d’harmoniser le Programme de conformité, en ce qui concerne le respect des conditions du présent Consentement, selon les principes établis dans le bulletin.

ET ATTENDU QUE LES PARTIES CONVIENNENT QUE aux fins du présent Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, la mise en application, la modification ou l’annulation du présent Consentement, et sous réserve du paragraphe 16 du présent Consentement, le Défendeur ne conteste pas les conclusions du Commissaire et accepte l’enregistrement immédiat du présent Consentement; toutefois, rien dans le présent Consentement ne peut être considéré comme une admission par le Défendeur de faits ou conclusions dans quelque affaire civile, criminelle, réglementaire ou administrative ou doit être considéré comme une acceptation ou une admission du Défendeur aux termes de la Loi, pour toute autre fin, ou aux termes de toute autre loi applicable, y compris les lois relatives à la vie privée, de tout fait ou conclusion, infraction, observation, argument juridique; de même, la non-contestation des conclusions du Commissaire n’a aucun effet d’exclusion d’une question ou d’une revendication dans quelque future affaire, à l’exception de toute affaire entre les Parties

- 4 - et ne devra pas nuire aux droits ou défenses du Défendeur contre des tiers, y compris toute défense accessible aux termes de la Loi ou de toute autre Loi, y compris les lois relatives à la vie privée.

ET ATTENDU QUE les Parties sont convaincues que les termes du présent consentement auront pour effet de résoudre les préoccupations du Commissaire relatives à l’Enquête, et que le présent Consentement aura, une fois enregistré, aura la même valeur et produira les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal de la concurrence (le « Tribunal »).

EN CONSÉQUENCE, afin de dissiper les préoccupations du Commissaire, les Parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Aux fins du présent Consentement, les définitions suivantes seront applicables : a. « Loi » s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; b. « Date de signature » s’entend de la date à laquelle le Consentement a été signé par les deux Parties;

c. « Loi d’interprétation » s’entend de La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21;

d. « Parties » s’entend du Commissaire et du Défendeur collectivement, et « Partie » s’entend de l’une d’elle;

e. « Renseignements Personnels » s’entend, pour Facebook et Messenger, de l’information à propos d’un Utilisateur identifiable, y compris sans y être limité, un nom et un prénom; une adresse de domicile ou autre adresse physique, y compris le nom de la rue et le nom de la ville; une adresse de courriel ou une autre information de contact en ligne, comme un identifiant d’un utilisateur de messagerie instantanée ou un pseudonyme; un numéro de téléphone fixe ou mobile; une adresse de protocole Internet (IP), un identificateur d’utilisateur ou un autre identifiant permanent qui peut être utilisé pour reconnaître un utilisateur au fil du temps et sur divers dispositifs, sites Web ou services en ligne; l’information provenant du profil Facebook de l’Utilisateur; le contenu produit par l’Utilisateur affiché sur Facebook ou Messenger, y compris les messages échangés sur Messenger; ou toute autre information combinée à toute information susmentionnée;

f. « Contrôle de confidentialité » s’entend de tout contrôle ou paramètre fourni par le Défendeur qui permet à un Utilisateur de limiter l’accès aux Renseignements Personnels Personnels à des individus ou des entités;

ou l’affichage des Renseignements

- 5 - g. « Défendeur » s’entend de Facebook, Inc., une entreprise structurée et constituée aux termes des lois du Delaware et dont le siège social est établi à Menlo Park, Californie, ses directeurs, administrateurs, employés, agents, représentants, successeurs et ayant droit;

h. « Haute direction » s’entend de la haute direction actuelle et future du Demandeur concrètement responsable de la mise en œuvre des obligations découlant du présent Consentement, spécifiquement les agents de conformité désignés, y compris l’administrateur en chef de la confidentialité du produit, nommé par le Comité indépendant sur la confidentialité du Conseil d’administration du Défendeur, comme décrite dans le décret de consentement de la FTC (FTC Conscent Decree);

i. « Développeurs tiers » s’entend des développeurs d’applications tierces (individu ou personne morale) qui utilisent ou reçoivent les Renseignements Personnels obtenus par le Défendeur, ou en son nom, en dehors d’un transfert initié par l’Utilisateur de Renseignements Personnels dans le cadre d’un protocole ou d’une norme de portabilité des données, autre que : (1) un fournisseur de service du Demandeur qui (i) utilise les Renseignements Personnels au nom et à la demande du demandeur et aucun autre individu ou personne morale et à aucune autre fin; et (ii) ne divulgue pas les Renseignements Personnels, ou quelque information permettant l’identification individuelle dérivée de tels Renseignements Personnels, sauf pour le Défendeur, et à sa demande, aux fins de fournir les services demandés par un Utilisateur et à aucune autre fin ou (2) un individu ou une personne morale qui utilise les Renseignements Personnels seulement de manière raisonnablement nécessaire : (i) pour respecter une loi ou un règlement applicable ou un processus juridique ou (ii) pour appliquer les modalités d’utilisation du Défendeur ou (iii) pour détecter, prévenir ou réduire la fraude ou les vulnérabilités de sécurité;

j. « Tribunal » s’entend du Tribunal de la concurrence établit selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur la concurrence, S.R.C., 1985, c. 19 (2e sup.);

k. « Utilisateur » s’entend d’un individu identifié duquel le Défendeur a obtenu les renseignements aux fins de donner accès aux produits et services du Défendeur.

II. RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA LOI PORTANT SUR LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. Le Défendeur ne devra pas faire, en lien avec un produit ou un service de Facebook, quelque indication au public qui, en raison de son impression générale et de sa signification littérale, est fausse ou trompeuse sur un point important relativement à la divulgation de Renseignements Personnels, y compris la manière et la mesure dans lesquelles les Utilisateurs peuvent contrôler l’accès aux Renseignements Personnels par un tiers.

- 6 - III. PAIEMENTS SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 3. Le Défendeur doit payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 9000000 dollars.

FRAIS 4. Le Défendeur doit payer 500000 dollars pour les frais encourus par le Commissaire pendant le déroulement de son enquête de cette affaire.

MODE DE PAIEMENT ET DÉLAI 5. Les montants prévus aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus devront être payés dans les trente (30) jours après la date de signature, au moyen d’un chèque visé ou d’un virement bancaire payable à l’ordre du Receveur général du Canada.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 6. Dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date d’exécution, le Défendeur s’assurera que son programme de conformité respecte les conditions du paragraphe 2 ci-dessus. Le Défendeur étudiera le bulletin du commissaire intitulé « Programmes de conformité d’entreprise », tel que publié la date de signature du présent Consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence à www.bureaudelaconcurrence.gc.ca , afin d’harmoniser le Programme de conformité, en ce qui concerne le respect des conditions du présent Consentement, selon les principes établis dans le bulletin.

7. La haute direction du Défendeur devra soutenir et appliquer pleinement le Programme de conformité et jouer un rôle actif et visible dans son établissement et son maintien.

8. Dans les vingt et un (21) jours de l’établissement du Programme de conformité, chaque membre actuel de la haute direction devra reconnaître son engagement envers le Programme de conformité en signant et en remettant au Commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’annexe A du présent Consentement. Toute personne qui devient membre de la haute direction pendant la durée du présent Consentement doit signer et remettre au Commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’annexe A du présent Consentement, dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à la haute direction à titre de membre.

V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI 9. Pendant la durée du présent Consentement, (i) le Défendeur doit fournir une copie du Consentement à la haute direction et à ses subalternes dans les quatorze (14) jours suivant la date d’enregistrement du Consentement et (ii) à tout autre membre

- 7 - du personnel répondant à cette description dans les 14 jours suivant le début de leurs responsabilités. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une copie du Consentement, le Défendeur doit obtenir de chacune de ces personnes une déclaration signée (ou signée électroniquement) reconnaissant qu’elle a lu et compris ce Consentement et la partie VII.1 de la Loi.

10. Le Défendeur devra fournir au Commissaire une confirmation écrite de la réception, par le personnel, d’une copie du Consentement, comme exigé au paragraphe 9, dans les vingt et un (21) jours suivant l’enregistrement du Consentement.

11. Aux fins de surveillance de la conformité au Consentement, le Défendeur fournira au Commissaire les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II et V du Consentement que le Commissaire demande, dans les quarante-cinq (45) jours suivant une demande écrite du Commissaire.

VI. GÉNÉRALITÉS 12. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés conformément aux conditions du présent Consentement seront faits par écrit et seront considérés avoir été transmis aux Parties s’ils sont remis en mains propres ou expédiés par courrier recommandé ou télécopieur aux adresses suivantes :

Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, 21e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

Attention : Sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

de télécopieur : 819-953-4792 Courriel : Josephine.Palumbo@canada.ca.

Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal, Bureau de la concurrence Services juridiques du ministère de la Justice Place du Portage, 22e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

- 8 - de télécopieur : 819-953-9267 Le Défendeur : À l’attention de : General Counsel Facebook, Inc. 1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025 United States

Avec copie à : McCarthy Tétrault LLP 66 Wellington St W Suite 5300 Toronto (Ontario) M5K 1E6

Attention : Nikiforos Iatrou Kate McNeece Stéphanie St-Jean Ashley Taborda

13. Le Consentement lie le Défendeur pour une durée de dix (10) ans à compter de son enregistrement.

14. Les Parties acceptent que le présent Consentement soit immédiatement enregistré auprès du Tribunal en vertu de l’article 74.12 de la Loi.

15. Le Commissaire peut, à sa seule discrétion et après en avoir informé le Défendeur par écrit, proroger les délais prévus au présent Consentement, à l’exception de la période de 10 ans prévue au paragraphe 13, ci-dessus.

16. Rien dans le présent Consentement n’empêche le Défendeur ou le Commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi si les circonstances ayant mené à la conclusion du présent Consentement ont changé. Conformément à cet article, le Défendeur ne devra pas, aux fins du présent Consentement seulement, y compris son exécution, son application, sa modification ou son annulation, contester les conclusions du Commissaire déclarées aux présentes.

17. Le Défendeur ne fera aucune déclaration publique qui contredit les conditions du présent Consentement.

18. Le Défendeur reconnaît la compétence du Tribunal uniquement aux fins du présent Consentement et de toute procédure entreprise par le Commissaire visant la modification ou l’annulation du présent Consentement.

- 9 - 19. En cas de litige concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Consentement, il sera loisible à chacune des Parties de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. En aucun cas un litige ne doit suspendre un délai quelconque prévu au présent Consentement. Les Parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre toute ordonnance requise afin de donner effet au présent Consentement.

20. Le présent Consentement peut être signé en deux ou en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement, la version anglaise aura préséance.

21. Le Consentement constitue le Consentement complet et unique intervenu entre les Parties et remplace les négociations, communications et autres consentements antérieurs, verbaux ou écrits, à moins qu’ils soient incorporés par renvoi aux présentes. Il n’existe aucune autre modalité, clause, déclaration, affirmation ou condition liant les Parties que celles qui sont contenues aux présentes.

22. Le calcul des délais prévus au présent Consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent Consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation englobera le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent Consentement est la dernière date à laquelle le Consentement est signé par une Partie.

23. Le Consentement est régi et interprété selon les lois de l’Ontario et du Canada applicables aux présentes, nonobstant l’application de quelque autre conflit de règles de droit applicable.

[Le reste de cette page est laissé intentionnellement en blanc]

Le soussigné consent par la présente au dépôt du présent Consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT à ______________ ce _____ jour de mai 2020. FACEBOOK, INC. Par : Nom : Paul Grewal Titre : Vice-président et avocat général adjoint

J’ai le pouvoir de lier la société. FAIT à Gatineau, dans la Province du Québec, ce _____ jour de mai 2020. Par : Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence

APPENDIX "A" RECONNAISSANCE PAR LA HAUTE DIRECTION [PAPIER À ENTÊTE DE LA SOCIÉTÉ]

Le [date] 2020 CONFIDENTIEL Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 21e étage Gatineau (QC) K1A 0C9

Objet : Engagement à établir et maintenir un programme de conformité Conformément aux paragraphes 7 et 8 du Consentement intervenu entre le Commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») et Facebook, Inc., en date du ________, 2020,

je m’engage à mettre en œuvre et appliquer le programme de conformité d’entreprise décrit à la partie IV du présent Consentement, qui soutient le respect des dispositions concernant les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence. Je m’engage par les présentes à jouer un rôle actif et visible dans l’établissement et le maintien du programme.

Cordialement, (Nom et titre) c.c. Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

Sous-commissaire de la concurrence, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, comme modif iée.

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