Tribunal de la concurrence
|
|
Competition Tribunal
|
TRADUCTION OFFICIELLE
Référence :
No de dossier : CT‑20
No de document du greffe :
DANS L’AFFAIRE d’un consentement conclu conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales de Moose International Inc visées au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande informelle présentée sur consentement au titre de l’alinéa 74.13b) de la Loi sur la concurrence en vue de faire modifier le consentement;
ENTRE :
(demanderesse)
et
(défendeur)
|
|
Décision rendue sur le fondement du dossier.
En présence de :
Date de l’ordonnance :
ORDONNANCE ACCUEILLANT UNE DEMANDE INFORMELLE PRÉSENTÉE AU TITRE DE L’ALINÉA 74.13b) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE EN VUE DE FAIRE MODIFIER UN CONSENTEMENT
[1]
ATTENDU QU’UN consentement entre le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») et Moose International Inc. (« Moose International ») a été déposé pour enregistrement auprès du Tribunal le 7 décembre 2016 (le « consentement ») conformément à l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34 (la « Loi »);
[2]
ET ATTENDU QUE le paragraphe 3 du consentement prévoit que Moose International doit faire un don de bienfaisance d’un montant de 150 000 $ chaque année pendant cinq ans;
[3]
ET VU la demande informelle présentée sur consentement au titre de l’alinéa 74.13b) de la Loi (la « demande ») par Moose International en vue de faire modifier le consentement pour changer la nature des organismes de bienfaisance qui lui permettront de respecter l’obligation relative aux dons de bienfaisance énoncée au paragraphe 3 du consentement;
[4]
ET AYANT examiné la demande, l’information qu’elle contient et les motifs qui y sont énoncés à l’appui de la modification du consentement;
[5]
ET ÉTANT satisfait de l’information et des motifs fournis;
[6]
ET AYANT noté que les parties consentent à la modification du consentement, mais qu’il s’agit néanmoins d’une question qui relève du pouvoir discrétionnaire du Tribunal;
[7]
ET AYANT écarté l’application des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008‑141, pour trancher la question de la façon la plus informelle et expéditive possible compte tenu des circonstances et des considérations d’équité;
LE TRIBUNAL ORDONNE :
[8]
La demande présentée au titre de l’alinéa 74.13b) de la Loi est accueillie.
[9]
Le paragraphe 3 du consentement est par les présentes modifié par l’ajout du texte souligné suivant :
La défenderesse devra verser une somme de 150 000 $ comptant par année pendant cinq ans : (i) les quatre premières années, elle devra verser cette somme à des organismes de bienfaisance qui viennent en aide aux enfants défavorisés au Canada, comme ceux qui fournissent des vêtements d’hiver, décision qui appartient aux parties, le premier versement devant être effectué dans les trente (30) jours suivant la date d’entrée en vigueur; et, (ii) en 2020, elle devra verser la somme de 50 000 $ comptant à des organismes de bienfaisance ou à des fondations, comme des fondations d’hôpitaux (les « hôpitaux »), convenus par les parties, qui fournissent des équipements de protection individuelle ou qui réalisent d’autres initiatives en matière de soins de santé liées à la COVID‑19 au Canada, faire un don en nature d’une valeur de 78 000 $ en équipements de protection individuelle aux hôpitaux convenus par les parties, et verser la somme de 22 000 $ comptant à des organismes de bienfaisance convenus par les parties qui viennent en aide aux peuples autochtones au Canada.
[10]
Toutes les autres modalités du consentement demeurent inchangées.
[11]
Aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la présente demande.
FAIT à
|
SIGNÉ au nom du Tribunal par le
|
(s)
|
Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour la demanderesse :
|
Emrys Davis
|
Pour le défendeur :
|
|