Tribunal de la concurrence
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Competition Tribunal
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TRADUCTION OFFICIELLE
Référence :
No de dossier : CT‑20
No de document du greffe :
DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le Commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications.
ENTRE :
(demandeur)
et
(défenderesse)
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Date de la conférence de gestion de l’instance :
En présence de :
Date de l’ordonnance :
ORDONNANCE
[1]
VU la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « demandeur ») le 19 décembre 2019 contre la défenderesse, Parrish & Heimbecker, Limited (la « défenderesse »), au titre de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, concernant l’acquisition par cette dernière d’un silo à grains primaire situé à Virden (Manitoba);
[2]
ET VU l’ordonnance d’établissement du calendrier rendue par le Tribunal le 4 mars 2020 et les modifications subséquentes qui ont donné lieu à un calendrier révisé modifié pour les étapes préalables à l’audience restantes adopté par la voie d’une ordonnance rendue par le Tribunal le 16 octobre 2020;
[3]
ET VU la conférence de gestion d’instance qui a eu lieu le 28 octobre 2020 au cours de laquelle les avocats de la défenderesse ont informé le Tribunal de la non‑disponibilité soudaine et inattendue du témoin expert de cette dernière et ont demandé que l’audience soit ajournée pendant une courte période compte tenu de cette situation exceptionnelle;
[4]
ET ATTENDU que le demandeur a consenti à la demande de la défenderesse et que les parties ont convenu de fixer de nouvelles dates d’audience dès que possible, étant entendu que le Tribunal et les parties s’efforceront de reporter l’audience en décembre 2020 ou, au plus tard, en janvier 2021;
[5]
ET ATTENDU que le Tribunal est convaincu qu’il existe des motifs sérieux indépendants de la volonté des parties qui justifient un bref ajournement de l’audience, comme l’exige l’article 139 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008‑141;
[6]
ET ATTENDU que le Tribunal est également convaincu que l’ajournement de l’audience et la suspension du calendrier pour les étapes préalables à l’audience restantes respectent les principes énoncés au paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985 (2e supp), ch 19;
LE TRIBUNAL ORDONNE :
[7]
Le calendrier modifié pour les étapes préalables à l’audience restantes, tel qu’il a été établi par la voie d’une ordonnance rendue par le Tribunal le 16 octobre 2020, est suspendu jusqu’à ce qu’un calendrier révisé soit établi par le Tribunal;
[8]
L’audience qui devait commencer le 16 novembre 2020 est reportée à une date qui sera déterminée par le Tribunal après consultation des parties.
[9]
Une conférence de gestion d’instance aura lieu le jeudi 5 novembre 2020 pour discuter des nouvelles dates d’audience et des questions de gestion préalable à l’audience. Une directive distincte à cet effet sera rendue sous peu par le Tribunal.
FAIT à
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SIGNÉ au nom du Tribunal par le
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(s)
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Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Pour le demandeur :
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Pour la défenderesse :
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