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TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un Consentement au titre de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Requérant

- et - TRUE SPORTS, INC. Défenderesse

______________________________________________________________________________ CONSENTEMENT ______________________________________________________________________________

ATTENDU que le Commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence (la Loi);

ET ATTENDU que la Défenderesse est un concepteur, fabricant et marchand d’équipement de hockey, y compris de casques de hockey;

ET ATTENDU que la Demanderesse a mis au point, fabriqué et commercialisé le casque de hockey TRUE Dynamic 9 Pro (le « Produit »), lequel est disponible partout au Canada chez les détaillants en ligne et les détaillants traditionnels;

ET ATTENDU que la Demanderesse sait que, depuis les dernières années, le public est de plus en plus préoccupé par les commotions cérébrales au hockey;

ET ATTENDU que des experts ont affirmé que les commotions cérébrales sont principalement dues à l’accélération ou à la décélération du cerveau causée par des forces linéaires et de rotation;

CT-2020-009 trompeuses de la Défenderesse selon

- 2 - ET ATTENDU que les casques de hockey peuvent ne pas prévenir les commotions cérébrales causées par ces forces ou d’autres forces, et que le rôle que les casques de hockey peuvent jouer dans la protection des joueurs contre les commotions cérébrales demeure incertain;

ET ATTENDU que depuis au moins novembre 2019, la Défenderesse a fait la promotion du produit au public en donnant des indications qui, selon le Commissaire, donnent l’impression générale que le produit réduit le stress au cerveau en diminuant la force de rotation causée par les impacts obliques, réduisant ainsi le risque de lésions cérébrales mineures ou graves, comme les commotions cérébrales;

ET ATTENDU que la Défenderesse a donné les indications de diverses façons, y compris par l’utilisation de diagrammes, d’illustrations et d’énoncés sur son site Web, à savoir true-hockey.com, ainsi que d’énoncés sur l’emballage du produit et sur certains documents publicitaires et/ou présentoirs fournis aux détaillants autorisés;

ET ATTENDU que le Commissaire a conclu que les indications visent le rendement au sens de l’alinéa 74.01(1)b) de la Loi, et par conséquent doivent se fonder sur des épreuves suffisantes et appropriées;

ET ATTENDU que ces épreuves doivent refléter le risque ou le préjudice que le produit est conçu pour prévenir ou aider à prévenir;

ET ATTENDU que la Défenderesse a fait tester le produit en laboratoire par une société qui conçoit et vend la technologie intégrée dans les casques de sport (notamment le produit), présumément pour accroître la protection offerte aux athlètes;

ET ATTENDU que la Défenderesse s’est en outre appuyée sur des études portant sur les lésions cérébrales, dont la majorité était axée sur des sports ayant des caractéristiques de blessures fondamentalement différentes de celles subies par les joueurs de hockey sur glace;

ET ATTENDU que le Commissaire a ouvert une enquête sur cette question pour déterminer si les indications ont été étayées par des épreuves préalables suffisantes et appropriées;

ET ATTENDU que le Commissaire a conclu que ces épreuves effectuées par ou pour le compte de la Défenderesse n’étaient pas suffisantes et appropriées pour étayer les indications, en ce sens qu’elles n’étaient pas suffisantes pour établir que le produit offre une protection aux joueurs contre les commotions cérébrales;

ET ATTENDU qu’un facteur pertinent dont le Commissaire a tenu compte dans son évaluation des épreuves offertes par la Défenderesse est l’absence d’un seuil de blessures établi pour les commotions cérébrales;

ET ATTENDU que le Commissaire reconnaît que la Demanderesse a collaboré à l’enquête menée par le Commissaire;

- 3 - ET ATTENDU que le paiement dont il est question au paragraphe 5 du présent Consentement reflète, entre autres choses, le faible volume de ventes du Produit au Canada;

ET ATTENDU que les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 8 reflètent les difficultés auxquelles la Défenderesse a été confrontée en raison de la pandémie de COVID-19;

ET ATTENDU que pour l’application du présent Consentement seulement, y compris sa signature, son enregistrement, son application, sa modification et son annulation, la Défenderesse ne conteste pas les conclusions du Commissaire, mais ne les accepte pas, et rien dans le présent Consentement ne sera interprété comme un aveu ou une acceptation de sa part à l’égard de tout fait, de toute allégation ou de toute conclusion à toute autre fin, et le présent Consentement ne peut déroger aux droits ou moyens de défense de la Défenderesse contre des tiers;

ET ATTENDU que les parties sont convaincues que le présent différend peut être réglé par l’enregistrement du présent Consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même valeur et produira les mêmes effets qu’une ordonnance du Tribunal;

PAR CONSÉQUENT, afin de répondre aux préoccupations du Commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Aux fins du présent Consentement, les définitions suivantes seront applicables : a. « affiliée » s’entend d’une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; b. « Commissaire » désigne le Commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés;

c. « Consentement » désigne le présent Consentement conclu par les Parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

d. « date de signature » s’entend de la date à laquelle le Consentement a été signé par les deux Parties;

e. « Défenderesse » désigne TRUE; f. « détaillant autorisé » s’entend de tout détaillant, en ligne ou traditionnel, autorisé par la Défenderesse à vendre le Produit au Canada;

g. « document » a le sens qui lui est attribué au paragraphe 2(1) de la Loi; h. « indications » s’entend de toute déclaration faite, provoquée ou autorisée par ou au nom de la Défenderesse, y compris toute indication sur le site Web et les médias sociaux qui crée l’impression générale que le Produit réduit le stress sur le cerveau en

- 4 - réduisant le mouvement de rotation causé par un impact oblique, réduisant ainsi le risque de lésions cérébrales mineures ou graves, y compris les commotions cérébrales;

i. « Loi d’interprétation » s’entend de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21; j. « Parties » s’entend du Commissaire et de la Défenderesse collectivement, et « Partie » s’entend de l’une d’elles;

k. « personne » désigne toute personne physique, personne morale, société de personnes, cabinet, association, fiducie, organisme sans personnalité morale ou toute autre entité;

l. « personnel de marketing » désigne tous les membres de la haute direction présents et à venir de la Défenderesse et tous les autres employés de la Défenderesse qui participent de manière importante à la formulation et/ou à la mise en œuvre des politiques en matière de publicité ou de commercialisation du Produit ou de tout autre casque de hockey sur glace conçu, fabriqué ou commercialisé par la Défenderesse;

m. « Produits similaires » s’entend de tout casque de hockey sur glace TRUE au sujet duquel on allèguerait offrir une protection contre les lésions cérébrales mineures ou graves, y compris les commotions cérébrales;

n. « Programme de conformité » a le sens qui lui est attribué à la partie IV du présent Consentement;

o. « Site Web » s’entend du site Web accessible à l’adresse true-hockey.com à partir d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou d’un appareil mobile, ainsi que tout autre site Web dont la Défenderesse est propriétaire et exploitante et sur lequel elle exerce un contrôle ou dont elle a la maîtrise, et qui est utilisé aux fins de la promotion du Casque auprès des consommateurs au Canada;

p. « Tribunal » s’entend du Tribunal de la concurrence établi en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2e suppl.);

q. « TRUE » désigne True Sports, Inc., constituée en société sous le régime d’une loi de l’État du Delaware, successeurs et ayants droit, ses sociétés affiliées et les successeurs et ayants droit respectifs de ceux-ci.

- 5 - II. CONFORMITÉ À L’ALINÉA 74.01(1)b) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE 2. Dans les trente (30) jours suivant la date de signature, la Défenderesse s’engage à cesser, à enlever, à dissimuler ou à supprimer toutes les indications qu’elle a données ou donne au public à l’égard du Produit ou des Produits similaires, y compris toutes les indications affichées sur l’emballage du Produit et de Produits similaires qu’elle possède dans ses propres stocks.

3. Dans les trente (30) jours suivant la date de signature, la Défenderesse s’engage : (i) à demander aux détaillants autorisés d’enlever toutes les indications relatives au Produit ou aux Produits similaires, y compris les vidéos et les documents aux points de vente, et à faire de son mieux pour s’assurer que cette consigne a été respectée; (ii) à prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que le personnel de vente de tous les détaillants autorisés est avisé de ne pas donner les indications; et (iii) de bonne foi et dans la mesure du possible, à demander aux détaillants autorisés d’enlever ou de dissimuler toutes les indications affichées sur l’emballage du Produit mis en vente pour le public et à collaborer avec lesdits détaillants autorisés pour y arriver; et, dans un délai de trente (30) jours ouvrables supplémentaire après la fin du délai de trente (30) jours susmentionné, à fournir un rapport au représentant autorisé du Commissaire énonçant les mesures qu’elle a prises pour se conformer au présent paragraphe.

4. La Défenderesse s’engage à ne pas donner ou à veiller à ce que ne soit pas donnée toute indication au public qui donne l’impression que le Produit ou les Produits similaires conçus, fabriqués ou commercialisés par la Défenderesse offrent une protection contre les lésions cérébrales, comme les commotions cérébrales, y compris notamment les indications qui donnent l’impression générale que tout casque de cette nature peut réduire le mouvement de rotation transféré au cerveau par des impacts obliques à la tête, réduisant ainsi le risque de lésions cérébrales mineures ou graves, y compris les commotions cérébrales, à moins que ces indications soient fondées sur une épreuve suffisante et appropriée comme l’exige l’alinéa 74.01(l)b) de la Loi.

III. PAIEMENTS PAIEMENT TENANT LIEU D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE

5. La Défenderesse s’engage à faire un don d’équipements et/ou de vêtements de sport ayant une valeur au détail totale de 100 000 $ CA dans les cinq (5) ans suivant l’enregistrement du présent Consentement soit (i) à un organisme de bienfaisance canadien enregistré et approuvé par le Commissaire qui vise à éliminer les barrières financières qui empêchent les jeunes de pratiquer un sport, soit (ii) à des équipes, à des associations ou à des ligues de hockey d’enfants ou de jeunes canadiens défavorisés, approuvées par le Commissaire. Chaque versement du don représentera une valeur au détail approximative d’au moins 20 000 $ CA. Le premier versement du don sera effectué dans un délai de soixante (60) jours suivant l’enregistrement du présent Consentement.

- 6 - Les versements subséquents seront effectués chaque année subséquente, au plus tard à la date anniversaire de l’enregistrement du présent Consentement, jusqu’à ce que le don soit effectué au complet. Ce montant s’ajoutera à tout don de bienfaisance précédemment promis ou planifié par la Défenderesse.

FRAIS 6. Dans les soixante (60) jours suivant la date de signature, la Défenderesse s’engage à payer au Bureau de la concurrence 20 000 $ CA pour les frais et débours engagés par le Bureau de la concurrence pendant son enquête dans le cadre de la présente affaire.

IV. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 7. Au plus tard le 1er février 2021, la Défenderesse s’engage à établir, et à maintenir par la suite, un Programme de conformité, dont l’objectif est de promouvoir la conformité de la Défenderesse à la Loi en général et à l’alinéa 74.01(l)b) de la Loi en particulier. Le Programme de conformité sera formulé et mis en œuvre conformément au bulletin d’information du Commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », publié sur le site Web du Bureau de la concurrence au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

8. Pendant la durée du présent Consentement, (i) la Défenderesse doit fournir une copie dudit Consentement au personnel de marketing dans un délai de quatorze (14) jours suivant la date d’enregistrement dudit Consentement et (ii) tout futur membre du personnel de marketing recevra une copie dudit Consentement dans les quatorze (14) jours suivant le début de son emploi. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’une copie du Consentement, la Défenderesse doit obtenir de chacune de ces personnes une déclaration signée et datée reconnaissant qu’il ou elle a lu et compris ce Consentement et la partie VII.1 de la Loi.

V. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ 9. La Défenderesse s’engage à fournir au Commissaire ou à son représentant autorisé, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite de la part du Commissaire ou de son représentant autorisé, les documents et les renseignements, selon la forme demandée par le Commissaire, afin de suivre la conformité au présent Consentement.

VI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 10. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés conformément aux modalités du présent Consentement seront faits par écrit et seront réputés avoir été transmis à la Demanderesse et au Commissaire s’ils sont remis en mains propres ou expédiés par courrier recommandé ou télécopieur aux adresses suivantes :

- 7 - a) Le Commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

À l’attention du : Sous-commissaire de la concurrence Direction générale des pratiques loyales des affaires de télécopieur : 819-953-4792

Courriel : josephine.palumbo@canada.ca Avec copie au : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 22e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

de télécopieur : 819-953-9267 b) La Défenderesse : TRUE Sports, Inc. À l’attention de : Services juridiques 40, S. Main Street Floor 20 Memphis TN 38103

de télécopieur : 901-746-2161 Avec copie à : Daniel G. Edmondstone McMillan LLP Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 4400 Toronto (Ontario) M5T 2T3

de télécopieur : 416-865-7048

- 8 - 11. Le présent Consentement est exécutoire pour une durée de cinq (5) ans à compter de son enregistrement.

12. Les Parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent Consentement auprès du Tribunal.

13. Le Commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé la Défenderesse par écrit, prolonger l’une quelconque des périodes énoncées aux parties II, III, IV et V du présent Consentement.

14. Aucune disposition du présent Consentement n’empêche la Défenderesse ou le Commissaire de soumettre une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi.

15. La Défenderesse ne fera aucune déclaration publique qui contredit les conditions du présent Consentement.

16. En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Consentement, il sera loisible à chacune des Parties de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. Un différend ne peut en aucun cas suspendre un délai quelconque prévu au présent Consentement. Les Parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre toute ordonnance requise afin de donner effet au présent Consentement.

17. Le présent Consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement, la version anglaise aura préséance.

- 9 - 18. Le calcul des délais prévus au présent Consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent Consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation englobera le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent Consentement est la dernière date à laquelle le Consentement est signé par une Partie.

Le soussigné consent par la présente à la production du présent Consentement auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

FAIT À San Diego, dans l’État de la Californie en ce 17e jour de novembre 2020. ____________________________ TRUE Sports, Inc. Neal Haas

Premier vice-président et directeur de la technologie

J’ai le pouvoir de lier la société.

FAIT à Gatineau, dans la Province du Québec, ce 17e jour de novembre 2020. ________________________ Commissaire de la concurrence Matthew Boswell

Commissaire de la concurrence

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