Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

 

TRADUCTION OFFICIELLE

No de document du greffe : 282

Date : le 15 décembre 2020

Affaire : CT-2019-005 – Le commissaire de la concurrence c Parrish & Heimbecker, Limited

 

Directives aux avocats (du juge Gascon, président)

 

Objet : Réplique de P & H sur les gains en efficience

 

VU la demande déposée par le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») le 19 décembre 2019 contre Parrish & Heimbecker, Limited (« P & H »), au titre de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, concernant l’acquisition par cette dernière d’un silo à grains primaire situé à Virden (Manitoba) (la « demande »);

ET VU la lettre du 14 décembre 2020 de l’avocat du commissaire qui porte sur la déclaration en réplique du témoin M. Heimbecker (la « déclaration de témoin en réplique ») fournie par P & H le 11 décembre 2020 et dans laquelle le commissaire demande au Tribunal de radier certains passages de la déclaration de témoin en réplique au motif qu’il s’agit d’un témoignage d’opinion de profane irrecevable;

ET VU le courriel du 14 décembre 2020 de l’avocat de P & H dans lequel il répond à la lettre du 14 décembre 2020 de l’avocat du commissaire;

ET APRÈS avoir pris en considération les faits suivants :

  1. Le 13 novembre 2020, le Tribunal a rendu son ordonnance établissant le nouveau calendrier modifié pour le reste des étapes préalables à l’audience et pour l’audience (l’« ordonnance établissant le calendrier »);

  2. L’ordonnance établissant le calendrier prévoyait qu’un processus précis devait être suivi en ce qui concerne la réplique de P & H sur la question des gains en efficience et ordonnait notamment : 1) qu’au plus tard le 11 décembre 2020, P & H signifie et dépose son rapport d’expert en réplique sur les questions relatives aux gains en efficience; 2) que le commissaire dépose toute requête découlant du rapport d’expert en réplique de P & H sur les questions relatives aux gains en efficience (la « requête découlant de la réplique concernant les gains en efficience ») au plus tard le 15 décembre 2020; 3) que l’audition de la requête découlant de la réplique concernant les gains en efficience se tienne le 18 décembre 2020, le cas échéant;

  3. L’ordonnance établissant le calendrier, toutes les autres ordonnances portant sur le calendrier rendues par le Tribunal dans le cadre de la présente demande, ainsi que les articles 74 et 77 à 79 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008‑141, font expressément une distinction entre les rapports d’expert et les déclarations de témoins;

  4. Plutôt que de signifier et de déposer un rapport d’expert en réplique sur les questions relatives aux gains en efficience, comme le prévoient et l’ordonnent expressément l’ordonnance établissant le calendrier et toutes les autres ordonnances portant sur le calendrier rendues par le Tribunal dans le cadre de la présente demande depuis la première ordonnance établissant le calendrier datée du 4 mars 2020, P & H a décidé de signifier et de déposer la déclaration de témoin en réplique sans demander l’autorisation de le faire au Tribunal et sans chercher à faire modifier l’ordonnance établissant le calendrier;

  5. Pour sa part, plutôt que de déposer une requête découlant de la réplique concernant les gains en efficience, comme le prévoit et le permet l’ordonnance établissant le calendrier, le commissaire a choisi d’envoyer la lettre du 14 décembre 2020 de son avocat sans indiquer clairement au Tribunal ou à l’avocat de P & H si cette lettre officieuse avait pour objet de remplacer la requête découlant de la réplique concernant les gains en efficience;

ET APRÈS avoir tenu compte du fait que le Tribunal a rendu son ordonnance et ses motifs à l’égard de la requête présentée le 27 novembre 2020 par le commissaire en vue de faire radier certains paragraphes de la première déclaration du témoin M. Heimbecker (la « requête en radiation ») sur le fondement du dossier de requête dont il était saisi, et que cette ordonnance et ces motifs ne traitent pas des questions soulevées par l’avocat du commissaire dans sa lettre du 14 décembre 2020 concernant la déclaration de témoin en réplique;

ET APRÈS avoir établi que, malgré l’omission par les deux parties de se conformer aux conditions de l’ordonnance établissant le calendrier et leur décision unilatérale respective de déposer des documents qui n’étaient pas prévus ni permis dans l’ordonnance établissant le calendrier, le Tribunal accepte de faire les démarches suivantes pour les besoins du processus prévu dans l’ordonnance établissant le calendrier en ce qui concerne la réplique de P & H sur la question des gains en efficience :

  1. Le Tribunal accepte la déclaration de témoin en réplique, signifiée par P & H le 11 décembre 2020, en remplacement du rapport d’expert en réplique, portant sur les questions relatives aux gains en efficience expressément mentionné dans l’ordonnance établissant le calendrier;

  2. La déclaration de témoin en réplique sera toutefois traitée comme toute autre déclaration d’un témoin profane et ne sera pas réputée être un rapport d’expert;

  3. Le Tribunal accepte la lettre officieuse du commissaire, datée du 14 décembre 2020, en remplacement de la requête découlant de la réplique concernant les gains en efficience expressément mentionnée dans l’ordonnance établissant le calendrier;

  4. Compte tenu du dépôt, plus tôt aujourd’hui, de l’ordonnance et des motifs relatifs à la requête en radiation et de l’incidence qu’ils pourraient avoir sur les observations contenues dans la lettre officieuse du commissaire datée du 14 décembre 2020, le commissaire aura jusqu’à 10 h le mercredi 16 décembre 2020 pour déposer des documents et des observations additionnels se rapportant à la déclaration de témoin en réplique;

ET APRÈS avoir établi que l’audience qui a déjà été prévue pour le 18 décembre 2020 relativement à toute requête découlant de la réplique concernant les gains en efficience aura bien lieu;

LE TRIBUNAL ORDONNE :

  1. La déclaration de témoin en réplique signifiée par P & H le 11 décembre 2020 est acceptée, ayant été fournie au Tribunal en remplacement du rapport d’expert en réplique, portant sur les questions relatives aux gains en efficience expressément mentionné dans l’ordonnance établissant le calendrier.
  1. La déclaration de témoin en réplique ne sera pas traitée comme un rapport d’expert.

  2. La lettre officieuse du commissaire datée du 14 décembre 2020 est acceptée en vue de son dépôt en remplacement de la requête découlant de la réplique concernant les gains en efficience expressément mentionnée dans l’ordonnance établissant le calendrier.

  3. La demande adressée par le commissaire au Tribunal pour qu’il se penche, dans le cadre de son ordonnance et de ses motifs relatifs à la requête en radiation, sur ses observations contestant les déclarations faites dans la déclaration de témoin en réplique, est rejetée.

  4. Le commissaire aura jusqu’à 10 h heure d’Ottawa le mercredi 16 décembre 2020 pour déposer, dans le cadre de la requête, des documents et observations additionnels se rapportant à la déclaration de témoin en réplique.

  5. P & H doit signifier et déposer son dossier de réponse et son mémoire des faits et du droit au plus tard à 13 h heure d’Ottawa le jeudi 17 décembre 2020.

  1. Comme le prévoit l’ordonnance établissant le calendrier, l’audience relative à la requête du commissaire aura lieu le vendredi 18 décembre 2020 par vidéoconférence. Elle débutera à 13 h heure d’Ottawa et durera au plus deux heures.
  2. Chaque partie disposera d’au plus une heure pour présenter ses observations orales et le Tribunal utilisera la procédure minutée pour gérer la durée de l’audience relative à la requête du commissaire.
  3. Compte tenu du fait que P & H n’a pas signifié ni déposé de rapport d’expert sur les questions relatives aux gains en efficience et qu’elle ne fera témoigner aucun témoin expert sur ces questions à l’audience, le Tribunal devra revoir ses directives du 3 décembre 2020 sur la séance de présentation simultanée de la preuve par les témoins experts et fera parvenir les modifications proposées aux parties pour qu’elles les examinent et formulent leurs commentaires avant le dépôt de directives modifiées.

 

 

 

Annie Ruhlmann

Agente du greffe

Tribunal de la concurrence

90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4

Tél. : 613‑941‑2440

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.