Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Parrish & Heimbecker, Limited, 2021 Trib conc 1

No de dossier : CT‑20 19‑005

No du document du greffe : 210

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, et ses modifications.

 

ENTRE :

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Parrish & Heimbecker, Limited

(défenderesse)

 

Date de la conférence de gestion de l’instance : 4 janvier 2021

En présence de : M. le juge D. Gascon (président)

Date de l’ordonnance : 5 janvier 2021

ORDONNANCE SUR LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE POUR LA DEUXIÈME PARTIE DE L’AUDIENCE


[1] VU la demande déposée par le commissaire de la concurrence le 19 décembre 2019 contre la défenderesse Parrish & Heimbecker, Limited, en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, concernant l’acquisition par cette dernière d’un silo à grains primaire situé à Virden (Manitoba) (la « demande »);

[2] ET VU l’ordonnance sur le déroulement de l’instance rendue par le Tribunal le 9 décembre 2020 (l’ « ordonnance sur l’audience »), dans laquelle le Tribunal a établi le mode d’audience qui devra être retenu pour les deux premières semaines de la présentation de la preuve à l’audience, lorsque les témoins des faits seront appelés à témoigner;

[3] ET ATTENDU QUE, dans l’ordonnance sur l’audience, le Tribunal a statué que le déroulement de l’audience au cours des deux premières semaines de la présentation de la preuve se fera de manière entièrement virtuelle et que les membres de la formation, les témoins des faits et les avocats des parties se réuniront à distance au moyen de la plateforme de vidéoconférence Zoom dont le Tribunal se servira;

[4] ET ATTENDU QUE, dans l’ordonnance sur l’audience, le Tribunal a également établi que le déroulement de l’audience lors du témoignage des témoins experts (prévu pour les 19, 20 et 21 janvier 2021) et des plaidoiries orales finales (prévu pour les 3 et 4 février 2021) demeurerait inchangé par rapport à l’ordonnance rendue par le Tribunal le 13 novembre 2020, mais que des dispositions de rechange pourraient devoir être prises en ce qui concerne les témoignages des témoins experts et les plaidoiries orales finales si les restrictions de santé publique étaient modifiées ou si les gouvernements formulaient de nouveaux ordres ou recommandations concernant la pandémie de COVID‑19;

[5] ET ATTENDU QUE le Tribunal a de nouveau reconnu l’importance de réduire la propagation de la COVID‑19 et qu’il accorde la priorité à la santé et à la sécurité de tous les participants à ses audiences, y compris les membres de la formation, les agents du greffe et les autres membres du personnel du Tribunal, les conseillers juridiques, les témoins, les sténographes et le personnel de la sécurité;

[6] ET APRÈS avoir pris en considération l’évolution récente de la pandémie de COVID‑19 et avoir constaté que dans l’avenir immédiat et jusqu’à ce qu’un vaccin contre la COVID‑19 soit distribué à grande échelle d’un bout à l’autre du Canada ou jusqu’à ce que les responsables de la santé publique atténuent par ailleurs les restrictions sur les rassemblements et les déplacements, les audiences du Tribunal devront de préférence se tenir à distance à l’aide de la technologie adéquate à sa disposition;

[7] ET APRÈS avoir établi que le mode d’audience retenu pour la première partie de l’audience sera conservé pour le reste de l’audition de la présente demande pour les motifs suivants :

a) La pandémie de COVID‑19 continue de s’aggraver au Canada et le nombre de cas atteint des niveaux sans précédent dans la plupart des provinces canadiennes, y compris l’Ontario;

b) Les autorités de la santé partout au Canada prévoient que la situation continuera de s’aggraver au cours des premiers mois de 2021;

c) Les restrictions sévères imposées par les autorités de la santé de l’Ontario demeureront en vigueur à Ottawa et à Toronto au moins jusqu’au 23 janvier 2021;

d) La Cour fédérale a de nouveau insisté, le 4 janvier 2021, sur sa pratique de mettre au rôle des audiences par vidéoconférence par défaut et a rappelé que dans l’avenir prévisible, les audiences en personne demeureront l’exception;

e) D’après les plus récentes directives du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (« SCDATA »), l’organisme gouvernemental chargé de fournir des services de soutien au Tribunal, les audiences en personne doivent être évitées et ne peuvent être envisagées que si aucune solution virtuelle n’est possible;

f) Compte tenu des orientations récentes des autorités fédérales de la santé, des recommandations et des mesures récentes du gouvernement fédéral et des directives récentes de la Cour fédérale et du SCDATA exigeant de limiter les audiences en personne dans un avenir prévisible, le Tribunal a établi que les membres de la formation ainsi que le personnel du greffe du Tribunal, les sténographes et les membres du personnel de sécurité ne seront pas présents en personne dans la salle d’audience du Tribunal à Ottawa au cours des semaines à venir;

g) De plus, à titre d’organisme quasi judiciaire fédéral, le Tribunal agit conformément aux directives et aux recommandations des autorités fédérales de santé publique qui continuent de déconseiller fortement toute forme de rassemblement public;

h) Tout compte fait, l’évolution de la situation de la pandémie de COVID‑19, les facteurs sanitaires actuellement pris en considération et les ordres, les recommandations et les mesures gouvernementales qui sont actuellement en vigueur partout au Canada ne justifient plus de tenir la deuxième partie de l’audience partiellement ou entièrement en personne et exigent plutôt que la totalité de l’audience se déroule à distance par vidéoconférence;

i) Comme l’explique l’ordonnance sur l’audience, le Tribunal est convaincu que le fait de procéder à distance par vidéoconférence offrira un processus juste, efficace et équitable à toutes les parties à la présente demande;

[8] ET ATTENDU QUE le Tribunal est convaincu que le déroulement de l’audience prévu par les présentes respecte les principes énoncés au paragraphe 9(2) de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, LRC 1985, c 19 (2e suppl.) et permettra au Tribunal de traiter la demande sans formalisme, en procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.


 

LE TRIBUNAL ORDONNE :

[9] Le déroulement de l’audition des témoignages des témoins experts (c.‑à‑d. du 19 au 21 janvier 2021) et des plaidoiries finales (c.‑à‑d. les 3 et 4 février 2021) sera entièrement virtuel et les membres de la formation, les témoins et les avocats des parties se réuniront à distance par la plateforme de vidéoconférence Zoom dont se servira le Tribunal.

FAIT à Ottawa, ce 5e jour de janvier 2021

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Denis Gascon

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer, traductrice


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Hood

Ellé Nekiar

Pour la défenderesse :

Parrish & Heimbecker, Limited

Robert S. Russell

Davit Akman

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.