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Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

 

 

No du document du greffe : 286

Date : Le 5 janvier 2021

Affaire : CT‑2019‑005 – Le commissaire de la concurrence c Parrish & Heimbecker, Limited

 

Directive aux avocats (du juge Gascon, président)

 

Objet : Séance de présentation simultanée de la preuve d’experts (« regroupement des témoins experts »)

 

La présente directive remplace la directive aux avocats émise le 3 décembre 2020.

 

Tel que discuté avec les parties au cours de différentes conférences de gestion de l’instance dans la présente affaire, les experts censés témoigner à l’audience relative à la demande le feront dans le cadre d’une séance de présentation simultanée de leur preuve (également appelée « regroupement des témoins experts »), au cours de laquelle ils présenteront une partie ou la totalité de leur preuve ensemble. Les articles 75 et 76 des Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141, s’appliquent aux regroupements de témoins, y compris les regroupements de témoins experts. Selon l’article 76, le Tribunal « indique la façon dont les témoins regroupés témoigneront » et précise que les avocats peuvent contre‑interroger et réinterroger les témoins.

En conséquence, le Tribunal ordonne ce qui suit en ce qui a trait au protocole à suivre en ce qui concerne la présentation simultanée des témoignages d’experts à l’audience :

  1. Les témoins qui ont été désignés témoins experts par les parties et qui ont rédigé des rapports d’expert dans la présente demande sur des questions qui ne sont pas liées aux gains en efficience sont Dr Nathan Miller, pour le commissaire de la concurrence (« le commissaire »), et Mme Margaret Sanderson, pour Parrish & Heimbecker, Limited (« P&H ») (ensemble « les experts »). Les experts témoigneront au cours de la séance de présentation simultanée de la preuve. Étant donné que M. Heimbecker, qui a préparé une déclaration de témoin en réplique au nom de P&H sur des questions liées aux gains en efficience (« la déclaration de témoin en réplique »), n’est pas un témoin expert et étant donné que, par suite de la directive du Tribunal sur la réplique de P&H au sujet des gains en efficience datée du 15 décembre 2020, la déclaration de témoin en réplique n’est pas un rapport d’expert, aucune séance de présentation simultanée de la preuve ne sera organisée pour traiter des questions liées aux gains en efficience.

  2. Aussitôt que possible avant l’audience relative à la preuve d’experts, les parties, leurs avocats et les experts conviendront d’une liste des sujets que ces derniers aborderont à la séance de présentation simultanée de leur preuve, ainsi que de l’ordre dans lequel les questions seront posées et de la façon dont elles le seront. La liste doit être préparée de façon à faire ressortir les points d’entente et de désaccord entre les experts. Les communications échangées entre les experts (et leurs équipes de soutien respectives) pour la préparation de la liste des sujets à explorer lors de la séance de présentation simultanée de la preuve d’experts sont réputées être des communications faites « sous toutes réserves », que les avocats soient présents ou non.

  3. Aussitôt que possible avant l’audience relative à la présentation de la preuve d’experts, les parties et leurs avocats s’échangeront également des résumés de l’expertise proposée pour chaque expert et s’entendront à ce sujet si possible.

  4. Les avocats remettront au Tribunal, au plus tard le vendredi 15 janvier 2021, la liste convenue des sujets à explorer lors de la séance de présentation simultanée de la preuve d’experts ainsi que les résumés de l’expertise proposée pour chaque expert. Les avocats fourniront également une estimation du temps alloué pour chaque sujet. Chacune des parties aura une possibilité entière et équitable d’exposer et d’expliquer sa thèse sur chaque sujet, et le temps consacré à cette présentation sera réparti le plus également possible entre les parties, compte tenu du temps total alloué à chacune d’elles pour la présentation de la preuve à l’audience conformément à la directive concernant la procédure minutée et les heures d’audience.

  5. Les avocats indiqueront au Tribunal, au plus tard le vendredi 15 janvier 2021, si les qualifications et l’expertise proposées pour un expert seront contestées.

  6. Les avocats fourniront au Tribunal et remettront aux avocats de la partie adverse, au plus tard le vendredi 15 janvier 2021, une copie de toute présentation Power Point qu’un expert a l’intention d’utiliser pendant l’interrogatoire visé au paragraphe 9 ci‑dessous ou au cours de la séance de présentation simultanée de la preuve d’experts.

  7. À l’audience, les experts seront assermentés immédiatement l’un après l’autre.

  8. Le juge présidant l’instance expliquera aux experts la procédure à suivre pendant la séance de présentation simultanée de la preuve d’experts et leur rappellera les règles de conduite du Tribunal.

  9. Chaque expert, à commencer par l’expert du demandeur, présentera un aperçu général de son opinion et expliquera quels sont, à son avis, les principaux points de désaccord avec les experts de l’autre partie. Les experts peuvent être guidés par leurs avocats respectifs à cet égard, dans le cadre d’une démarche semblable à celle d’un interrogatoire principal.

  10. Par la suite, le juge présidant l’instance utilisera la liste de sujets préparée conjointement qui indiquera les aspects au sujet desquels les experts témoigneront, seront contre-interrogés et réinterrogés, et s’en servira à titre d’ordre du jour de la séance de présentation simultanée de la preuve d’experts. Chaque sujet sera abordé séparément.

  11. Le fait qu’une liste de sujets a été préparée ne limite pas la portée du contre‑interrogatoire des experts. Le processus de contre‑interrogatoire demeure assujetti au contrôle général du juge présidant l’instance.

  12. Le témoin expert du commissaire sur les questions relatives aux gains en efficience, M. Harington, témoignera à la fin de la séance de présentation simultanée de la preuve relativement à des questions liées aux gains en efficience. Comme le prévoit le paragraphe 5 ci‑dessus, les avocats indiqueront au Tribunal, au plus tard le vendredi 15 janvier 2021, si les qualifications et l’expertise proposées pour un expert seront contestées.

11. Chaque expert abordera le sujet lorsque son tour viendra et pourra subséquemment interroger les autres experts dans le cadre d’un échange respectueux, guidé par le juge présidant l’instance.

12. Les avocats de chaque partie pourront ensuite contre-interroger ou réinterroger les experts sur le sujet, de la façon et dans l’ordre précédemment convenus par les avocats et approuvés par le Tribunal.

13. Les membres de la formation poseront ensuite des questions aux experts sur le sujet. Chacune des parties aura la possibilité de poser des questions découlant de celles du Tribunal.

14. Pour chaque sujet, les experts seront en mesure de résumer leurs opinions respectives à l’issue du processus.

15. Tout au long de la séance de présentation simultanée de la preuve d’experts, le juge présidant l’instance veillera à ce que la démarche soit équilibrée et ne devienne pas un exercice inefficace ou inéquitable pour une partie ou pour un expert.

 

 

Annie Ruhlmann

Agente du greffe

Tribunal de la concurrence

90, rue Sparks, bureau 600

Ottawa (Ontario) K1P 5B4

Tél. : 613‑941‑2440

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer, traductrice

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