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Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Parrish & Heimbecker, Limited, 2021 Trib conc 3

N° de dossier : CT-20 19-005

N° de document du greffe : 221

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, et ses modifications.

 

ENTRE :

Le commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Parrish & Heimbecker, Limited

(défenderesse)

Décision rendue sur le fondement du dossier.

En présence de : M. le juge D. Gascon (président)

Date de l’ordonnance : 7 janvier 2021

ORDONNANCE MODIFIANT L’ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ DU 4 MARS 2020


[1] VU la demande (la « demande ») déposée par le commissaire de la concurrence (le « demandeur ») le 19 décembre 2019 contre la défenderesse, Parrish & Heimbecker, Limited (la « défenderesse »), en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, concernant l’acquisition par cette dernière d’un silo à grains primaire situé à Virden (Manitoba);

[2] ET VU l’ordonnance de confidentialité rendue par le Tribunal le 4 mars 2020;

[3] ET VU les ordonnances sur le déroulement de l’audience, rendues par le Tribunal le 9 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, qui précisent que la présente demande sera instruite de manière entièrement virtuelle;

[4] ET VU la conférence de gestion de l’instance tenue le 4 janvier 2021 afin de discuter, entre autres, d’une modification à l’ordonnance de confidentialité pour permettre à certains employés du fournisseur audiovisuel PSAV d’être en tout temps présents dans la salle de l’hôtel Fairmont Winnipeg utilisée par les avocats aux fins de l’audience, en vue de faciliter la gestion des équipements audiovisuels nécessaires pour tenir l’audience virtuelle à partir de l’hôtel Fairmont;

[5] ET ATTENDU QUE les avocats des parties ont consenti à cette modification à l’ordonnance de confidentialité;

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

[6] Le paragraphe 3 de l’ordonnance de confidentialité est modifié par la suppression du mot « and » après le point-virgule à l’alinéa l) dans la version anglaise de l’ordonnance, par le remplacement du point par un point-virgule à la fin de l’alinéa m), ainsi que par l’ajout du mot « and » après ce point-virgule dans la version anglaise, et par l’ajout de ce qui suit à titre d’alinéa n) :

« n) « fournisseur audiovisuel » signifie cinq employés d’un fournisseur de services professionnels engagé par une partie dans le cadre de l’instance afin de faciliter la gestion des équipements audiovisuels nécessaires pour tenir l’audience virtuelle et qui ont souscrit une entente de non-divulgation selon le document joint à l’annexe A de la présente ordonnance. »

[7] Le paragraphe 8 de l’ordonnance de confidentialité est modifié par la suppression du mot « and » après le point-virgule à l’alinéa c) dans la version anglaise, par le remplacement du point par un point-virgule à la fin de l’alinéa d), ainsi que par l’ajout du mot « and » après ce point‑virgule dans la version anglaise, et par l’ajout de ce qui suit à titre d’alinéa e) :


 

« e) les fournisseurs audiovisuels. »

FAIT à Ottawa, ce 7e jour de janvier 2021

SIGNÉ au nom du Tribunal par le président.

(s) Denis Gascon

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour le demandeur :

Le commissaire de la concurrence

Jonathan Hood

Ellé Nekiar

Pour la défenderesse :

Parrish & Heimbecker, Limited

Robert S. Russell

Davit Akman

 

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