Documentation

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Public CT-2019-003 TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un Consentement au titre de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant un comportement susceptible d’examen suivant l’alinéa 74.01(1)a) et les paragraphes 74.011(1) et 74.011(2) de la Loi sur la concurrence;

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE Requérant et FLIGHTHUB GROUP INC. / GROUPE FLIGHTHUB INC., MATTHEW KEEZER et NICHOLAS HART

Défendeurs

CONSENTEMENT ATTENDU QUE le Requérant est chargé d’administrer et d’appliquer la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ET ATTENDU QUE la Défenderesse FlightHub Group Inc. / Groupe FlightHub Inc. FlightHub ») a opéré et continue d’opérer une agence de voyages en ligne qui vend des Vols et des Services liés aux vols;

ET ATTENDU QUE JustFly Inc. est une filiale en propriété exclusive de FlightHub; ET ATTENDU QUE FlightHub, dans le but de promouvoir la vente de Vols et de Services liés aux vols, et dans le but de promouvoir ses intérêts commerciaux de façon plus générale, a donné et continue de donner au public des indications sur certains sites Web, notamment flighthub.com et justfly.com (collectivement, les « Sites Web »), et dans des messages électroniques;

1

Public ET ATTENDU QUE les Défendeurs Matthew Keezer M. Keezer ») et Nicholas Hart M. Hart ») sont des dirigeants de FlightHub et participent à l’opération et à la promotion des intérêts commerciaux de la société;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que M. Keezer et M. Hart ont permis que les indications contestées énoncées ci-dessous soient données au public au sens du paragraphe 52(1.2) de la Loi;

ET ATTENDU QUE, dans le cadre d’une enquête menée en vertu des dispositions de la Loi sur les pratiques commerciales trompeuses, les représentants du commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») ont examiné des milliers de plaintes de consommateurs concernant les pratiques commerciales de FlightHub et effectué des perquisitions dans les locaux commerciaux

de FlightHub;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a estimé, pendant son enquête, que FlightHub donnait au public des indications qui étaient fausses ou trompeuses sur un point important sur les Sites Web qui, entre autres choses, ont donné des indications fausses ou trompeuses de certains Services liés aux vols et ont entraîné la facturation de frais cachés aux consommateurs pour ces Services liés aux vols et que ces frais ont rapporté à la Défenderesse FlightHub des millions de dollars de recettes;

ET ATTENDU QUE FlightHub a convenu de conclure un Consentement temporaire, qui a été enregistré auprès du Tribunal de la concurrence le 28 octobre 2019, qui interdisait à FlightHub de se livrer à certaines pratiques commerciales trompeuses déterminées dans la promotion des Vols et des Services liés aux vols, lequel Consentement temporaire a été demandé afin de protéger le public pendant que le Commissaire poursuivait son enquête;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a donné des indications au public qui créaient l’impression générale que les consommateurs qui réservaient un Vol pouvaient réserver leurs sièges (les « Indications liées à la réservation des sièges ») en choisissant des sièges précis sur des plans de cabine interactifs sur les Sites Web et que FlightHub obtiendrait ces sièges auprès de la compagnie aérienne, alors que les sièges choisis par de nombreux consommateurs n’ont dans les faits pas été obtenus, mais que des frais ont été facturés à ces consommateurs par FlightHub pour la sélection de leurs sièges;

ET ATTENDU QUE FlightHub a informé le Commissaire que, compte tenu de la manière dont FlightHub a configuré les Sites Web, elle ne peut transmettre les sièges choisis par les consommateurs à la compagnie aérienne ou aux compagnies aériennes concernées avant la confirmation d’une réservation, ce qui peut faire en sorte que les sièges choisis par les consommateurs ne soient plus disponibles et ne soient par conséquent pas réservés auprès de la compagnie aérienne, contrairement à l’impression générale créée par ses indications;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications liées à la réservation des sièges étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen au titre de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE FlightHub a modifié les Indications liées à la réservation des sièges dans le but d’indiquer clairement que les sièges choisis par les consommateurs ne seraient pas transmis

avant la confirmation d’une réservation et que les sièges choisis pourraient ne plus être disponibles lorsque les sélections seraient transmises à la compagnie aérienne;

2

Public ET ATTENDU QUE FlightHub a informé le Commissaire qu’elle ne donnerait pas au public d’indications liées aux plans de cabine interactifs pour une compagnie aérienne quelconque si FlightHub n’atteignait pas systématiquement un taux d ’exécution d’au moins 90 % des sièges

choisis pour cette compagnie aérienne pendant une période raisonnable;

ET ATTENDU QUE FlightHub a informé le Commissaire qu’elle rembourse maintenant automatiquement aux consommateurs les frais de sélection des sièges, qu ’elle met à jour les renseignements sur les réservations et qu ’elle avise les consommateurs lorsque FlightHub n ’est pas en mesure de confirmer les sièges qu ’ils ont choisis;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a donné des indications au public qui créaient l’impression générale que les consommateurs pouvaient choisir leurs sièges ou leur type de siège sans frais supplémentaires, ou à un coût déterminé pour la sélection de sièges de choix (les « Indications liées au coût des sièges »), alors que, dans les faits, des frais supplémentaires ont été facturés aux consommateurs pour faire ces sélections, lesquels frais n’ont pas été indiqués aux consommateurs lorsqu ’ils ont fait une sélection et ont été activement cachés aux consommateurs après que ces derniers ont choisi un siège ou un type de siège;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications liées au coût des sièges étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen au titre de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE FlightHub a également modifié ses Indications liées au coût des sièges sur les Sites Web de façon à indiquer clairement les frais associés à la sélection des sièges;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a donné des indications au public qui créaient l’impression générale que des droits d ’annulation et/ou de changement de réservation plus étendus étaient offerts aux consommateurs que c’était en réalité le cas (les « Indications liées aux droits d’annulation/changement de réservation »);

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications liées aux droits d’annulation/changement de réservation étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d ’examen au titre de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE FlightHub a également modifié les Indications liées aux droits d’annulation/changement de réservation pour décrire avec exactitude les limites de temps

associées à ces droits;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a donné des indications au public qui créaient l’impression générale que les consommateurs pouvaient obtenir des droits d’annulation et/ou de changement de réservation sans frais supplémentaires (les « Indications liées aux frais d’annulation/changement de réservation »), alors que, dans les faits, des frais étaient facturés aux consommateurs pour les droits d ’annulation/changement de réservation;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications liées aux frais d’annulation/changement de réservation étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d ’examen au titre de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

3

Public ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a modifié les Indications liées aux frais d’annulation/changement de réservation de sorte que les frais facturés pour les droits d’annulation/changement de réservation soient indiqués clairement aux consommateurs;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a donné des indications au public qui créaient l’impression générale que les consommateurs pouvaient annuler un Vol et obtenir un crédit pour l’achat futur d’un Vol quelconque sur les Sites Web (les « Indications liées au crédit pour un voyage futur »);

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que le crédit offert par FlightHub fonctionne davantage comme un échange du billet original qu’un crédit et que le crédit peut s’accompagner d’un certain nombre de restrictions et de frais importants, lesquels sont imposés par les compagnies aériennes, selon les renseignements transmis au Commissaire par FlightHub, et peuvent avoir une incidence considérable sur l’utilisation du crédit, contrairement à l’impression générale créée par les Indications liées au crédit pour un voyage futur;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que le prix des vols de remplacement peut être supérieur à ce que le consommateur a au départ payé et peut limiter le choix, en raison des limites imposées par les compagnies aériennes pour les échanges de vol, contrairement à l’impression générale créée par les Indications liées au crédit pour un voyage futur;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a également conclu que, dans certains cas, après qu ’un consommateur a convenu d’annuler sa réservation en échange d’un crédit d’une certaine valeur, la valeur a par la suite diminué, contrairement à l’impression générale créée par les Indications liées au crédit pour un voyage futur;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications liées au crédit pour un voyage futur étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen au titre de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE FlightHub a modifié les indications pour indiquer clairement les restrictions et les frais et pour indiquer le fait que le prix des vols de remplacement peut être supérieur à ce que le consommateur a au départ payé et peut limiter le choix, en raison des conditions de changement de réservation imposées par les compagnies aériennes;

ET ATTENDU QUE FlightHub a informé le Commissaire que la valeur de l’échange de vol d’un consommateur telle qu’indiquée au consommateur au moment de l’annulation ne diminuera pas tant que l’échange est valide;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a donné des indications au public qui créent l’impression générale que les consommateurs peuvent acheter des Vols à un prix en particulier (les « Indications liées au prix des vols »), alors que FlightHub a parfois augmenté le coût des Vols après que les consommateurs ont choisi leurs Vols;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications liées au prix des vols étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen au titre de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

4

Public ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a donné des indications au public pour promouvoir ses intérêts commerciaux sous la forme d ’avis de consommateurs en ligne positifs (les « Indications liées aux avis de consommateurs en ligne ») concernant FlightHub, qui créaient l’impression générale qu’ils ont été donnés par des clients indépendants et impartiaux, alors que, dans les faits, les avis ont été donnés par FlightHub;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications liées aux avis de consommateurs en ligne étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d ’examen au titre de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE FlightHub a informé le Commissaire qu’elle a mis en œuvre et qu’elle continuera à mettre en œuvre de nouvelles politiques de conformité d’entreprise interdisant aux employés de donner des avis ou des évaluations de FlightHub sur les plateformes destinées au public;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que FlightHub a envoyé des indications au public dans le corps et l’objet de courriels (les « Indications dans des messages électroniques ») qui créaient une impression générale trompeuse en ce qui concerne le prix de certains vols;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications dans des messages électroniques étaient fausses ou trompeuses sur un point important et que les Défendeurs ont eu un comportement susceptible d’examen au titre des paragraphes 74.011(1) et 74.011(2) de la Loi;

ET ATTENDU QUE FlightHub est devenue insolvable et s’est prévalue de la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC »), laquelle a été accordée en mai 2020 dans le dossier de la Cour supérieure du Québec, Chambre commerciale numéro 500-11-058645-207 (la « Procédure en vertu de la LACC »), modifiant fondamentalement la capacité de la Défenderesse FlightHub à payer une sanction administrative pécuniaire ou sa capacité de restitution aux consommateurs;

ET ATTENDU QUE, conformément au paragraphe 11.1(2) de la LACC, le Commissaire est un organisme de réglementation dont les droits, outre l ’exécution d’un paiement ordonné par un tribunal, ne sont pas touchés par la suspension ordonnée en vertu de la LACC;

ET ATTENDU QUE les Défendeurs se sont engagés à veiller à ce que le présent Consentement continue d’avoir plein effet malgré la Procédure en vertu de la LACC;

ET ATTENDU QUE, dans l’éventualité d’un transfert futur d’actifs de FlightHub à une nouvelle personne morale ayant un lien de dépendance avec les Défendeurs, qu ’un tel transfert d’actifs découle ou non de la Procédure en vertu de la LACC, les Défendeurs consentiront à la modification du présent Consentement pour ajouter la nouvelle personne morale en tant que Défenderesse dans le présent Consentement et incluront comme condition d ’un tel transfert que la nouvelle personne morale soit incluse en tant que Défenderesse dans le présent Consentement;

ET ATTENDU QUE les Défendeurs cherchent à résoudre la Procédure en vertu de la LACC au moyen d’un Plan d’arrangement;

5

Public ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que, compte tenu de l’insolvabilité de FlightHub, il est dans l’intérêt public de résoudre cette affaire au moyen d ’un Consentement qui inclut M. Keezer et M. Hart;

ET ATTENDU QUE les Défendeurs conviennent que le Commissaire a agi de bonne foi, en tout temps, dans l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi tout au long de l’enquête;

ET ATTENDU QU’IL EST ENTENDU ET CONVENU que, aux fins du présent Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’application, la modification ou l’annulation du présent Consentement, et sous réserve du paragraphe 30 du présent Consentement, les Défendeurs ne contestent pas les conclusions du Commissaire, mais que rien dans le présent Consentement ne sera considéré comme un aveu ou une acceptation par les Défendeurs de faits, actes répréhensibles, observations, arguments juridiques ou conclusions, ni ne portera atteinte aux droits ou aux moyens de défense des Défendeurs, y compris les moyens de défense prévus par la Loi;

ET ATTENDU QUE les Parties sont convaincues que cette affaire peut être résolue par l’enregistrement du présent Consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même force et le même effet qu’une ordonnance du Tribunal;

EN CONSÉQUENCE, afin de dissiper les préoccupations du Commissaire, les Parties conviennent de ce qui suit :

I. INTERPRÉTATION 1. Aux fins du présent Consentement, les définitions suivantes seront applicables : a. « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; b. « Frais supplémentaires » Frais facultatifs, suppléments, droits ou autres montants qui sont facturés par FlightHub pour les Services liés aux vols en sus du prix annoncé que les consommateurs paient pour acheter des Vols. Les Frais supplémentaires comprennent, mais sans s’y limiter, les frais qui sont ou qui étaient appelés sur les Sites Web « Frais d’attribution de sièges selon un plan de cabine », « Frais d’attribution de sièges », « Frais de demande de sièges », « Frais du fournisseur de services de voyage », « Frais de manutention », « Frais de modification », « Frais d’échange », « Frais de changement », « Frais de remboursement » et « Frais d’annulation »;

c. « Société affiliée » Entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; d. « Consentement » Le présent Consentement conclu par les Parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

e. « LACC » La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C. 1985, ch. C-36;

f . « Commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé au titre de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés;

6

Public g. « Date de signature » La date à laquelle le présent Consentement a été signé par les deux Parties;

h. « Vol » Produit qui confère aux consommateurs le droit de voyager par avion; i. « FlightHub » FlightHub Group Inc. / Groupe FlightHub Inc., constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, ses administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants droit, et tous les prédécesseurs, coentreprises, filiales, divisions et Sociétés affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants, successeurs et ayants

droit respectifs;

j. « Services liés aux vols » Les produit ou les services qui sont offerts lors de l’achat d’un Vol, à l’exclusion du Vol lui-même, notamment, mais sans s’y limiter, la sélection de sièges ou de types de sièges, les droits d ’annulation (y compris le droit d’annuler une réservation et d’utiliser la valeur d’un vol pour un vol futur) et l’assurance;

k. « Loi d’interprétation » La Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21; l. « Personnel de marketing » Les administrateurs, dirigeants ou employés de FlightHub participant à l’annonce ou à la promotion des Vols et des Services liés aux vols, y compris ceux qui participent à la création, à la conception et au déploiement des sites Web et des plateformes en ligne utilisés pour annoncer ou promouvoir les Vols et les Services liés aux vols;

m. « Contrôleur » MNP ltée, en sa qualité de contrôleur des Défendeurs conformément à l’ordonnance initiale rendue le 8 mai 2020 et modifiée et reprise le 19 mai 2020 en vertu de la LACC par la Cour supérieure du Québec, Chambre commerciale dans le dossier numéro 500-11-058645- 207;

n. « Parties » Le Commissaire et les Défendeurs collectivement, et « Partie », l’un ou l’autre d’entre eux;

o. « Défendeurs » FlightHub, M. Keezer et M. Hart; p. « Haute direction » Le chef de la direction, le chef des opérations, le directeur général, le directeur financier, le chef de la comptabilité, le président, les vice -présidents, le secrétaire, le contrôleur, le directeur-gérant actuels et futurs de FlightHub et toute personne qui assume leurs fonctions;

q. « Tribunal » Le Tribunal de la concurrence, établi par le paragraphe 3(1) de la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. 19 (2e suppl.), dans sa version modifiée; et

r. « Sites Web » Les sites Web accessibles aux noms de domaine flighthub.com et justfly.com et tout autre site Web détenu, contrôlé ou opéré par les Défendeurs et utilisé afin d’offrir des Vols et des Services liés aux vols au public.

7

Public Il est entendu que les Sites Web comprennent les sites Web accessibles sur des ordinateurs de bureau et sur des appareils mobiles, comme les téléphones et les tablettes, et les applications mobiles.

II. CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS DE LA LOI CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES TROMPEUSES

2. Les Défendeurs se conformeront à la Partie VII.1 de la Loi. 3. Les Défendeurs ne donneront pas d’indication au public qui crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important en ce qui concerne les Frais supplémentaires facturés pour les Vols ou les Services liés aux vols, ni ne permettront qu ’une telle indication soit donnée.

a. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Défendeurs : i. ne donneront pas au public d’indication qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que les consommateurs peuvent choisir un siège ou un type de siège, ou indiquer qu ’il ne veulent pas choisir un siège ou un type de siège, sans payer des Frais supplémentaires, ni ne permettront qu’une telle indication soit donnée;

ii. ne donneront pas au public d’indication qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que les consommateurs peuvent obtenir des droits d’annulation et/ou de changement de réservation sans payer des Frais supplémentaires, ni ne permettront qu’une telle indication soit donnée;

iii. ne donneront pas au public d’indication qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que les consommateurs ne paient pas certains Frais supplémentaires en les cachant et en les jumelant à d’autres

frais obligatoires, ni ne permettront qu ’une telle indication soit donnée;

iv . indiqueront les Frais supplémentaires et leur montant de sorte qu ’un consommateur prendra connaissance des frais avant de choisir des Services liés aux vols; et

v. indiqueront clairement dans un sommaire d ’achat tous les Frais supplémentaires de façon individuelle et distincte des frais obligatoires, avant

que les consommateurs soient invités à confirmer leur commande. Il est entendu que les consommateurs ne doivent pas avoir à faire autre chose, comme survoler des éléments ou cliquer sur des éléments, pour prendre connaissance des Frais supplémentaires.

4. Les Défendeurs ne donneront pas au public d ’indication qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important qu ’un consommateur peut acheter un Vol au prix indiqué, taxes et frais inclus, alors que le consommateur est par la suite facturé davantage que le prix total présenté lorsqu ’il a confirmé son achat.

8

Public 5. Les Défendeurs ne donneront pas d’indication au public qui crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important en ce qui concerne un quelconque aspect des Services liés aux vols.

a. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Défendeurs ne donneront pas au public d’indication qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que :

i. Les consommateurs peuvent réserver leurs sièges ou que leurs sièges seront obtenus par FlightHub alors que ce n’est pas le cas;

ii. Les droits d’annulation et/ou de changement de réservation offerts par FlightHub donnent aux consommateurs des droits d ’annulation et/ou de changement de réservation qui s’étendent sur une plus longue période ou sont assortis de moins de restrictions que c’est en réalité le cas;

iii. Les échanges de vol sont des crédits, ou qu ’un échange de vol a une plus grande valeur, offre un plus grand choix ou est assorti de moins de restrictions ou de frais que c’est en réalité le cas; et

iv . Les consommateurs peuvent annuler un Vol et appliquer par la suite la valeur de ce Vol à des achats futurs de Vols sur les Sites Web, alors que, dans les faits, la valeur applicable est par la suite réduite.

6. Les Défendeurs ne donneront pas au public d’indication qui crée l’impression générale fausse ou trompeuse sur un point important que des avis figurant sur des sites Web de tiers sont publiés par des consommateurs indépendants et impartiaux et retireront la totalité des avis publiés par eux-mêmes ou en leur nom.

7. Les Défendeurs n’enverront pas d’indication au public dans l’objet de messages électroniques qui crée une impression générale fausse ou trompeuse.

8. Les Défendeurs n’enverront pas d’indication au public dans des messages électroniques qui crée une impression générale fausse ou trompeuse sur un point important.

III. PAIEMENTS SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 9. La Défenderesse FlightHub devra payer une sanction administrative pécuniaire d ’un montant de 5 000 000 $.

10. Le Défendeur M. Keezer devra payer une sanction administrative pécuniaire d ’un montant de 400 000 $.

11. Le Défendeur M. Hart devra payer une sanction administrative pécuniaire d ’un montant de 400 000 $.

9

Public FORME ET MODALITÉS DE PAIEMENT 12. Le paiement visé au paragraphe 9 sera une réclamation contre la Défenderesse FlightHub dans le cadre de la Procédure en vertu de la LACC et sera assujetti à la répartition au rang de créancier non garanti aux fins de cette procédure.

13. Les paiements visés aux paragraphes 10 et 11 seront faits par répartition spéciale dans le cadre de la Procédure en vertu de la LACC pour le plein montant, payable au receveur général du Canada au nom du Commissaire en tant que titulaire de créances cont re les personnes, et les Défendeurs s’assureront que tout Plan d’arrangement dans le cadre de la Procédure en vertu de la LACC témoignera de ces paiements.

IV. Processus de la LACC 14. Le présent Consentement lie les Défendeurs et lie toute personne morale ayant un lien de dépendance avec les Défendeurs qui, dans le cadre du processus de restructuration aux termes de la LACC, ou à la suite d’un Plan d’arrangement ou d’une liquidation, poursuit les activités commerciales des Défendeurs qui font l ’objet du présent Consentement.

15. De plus, il est entendu que le présent Consentement survivra au processus de la LACC et continuera de lier tous les Défendeurs et toute personne morale ayant un lien de dépendance avec les Défendeurs tel que décrit ci-dessus, pendant la durée du Consentement.

16. En outre, dans l’éventualité d’un transfert d’actifs de FlightHub à une nouvelle personne morale ayant un lien de dépendance avec les Défendeurs conformément à une ordonnance rendue en vertu de la LACC, les Défendeurs en informeront sans délai le

Commissaire et consentiront à la modification du présent Consentement pour ajouter la nouvelle personne morale en tant que Défenderesse. De plus, une telle personne morale consentira à être partie au présent Consentement.

17. Les Défendeurs consentiront, et obtiendront la confirmation du consentement du Contrôleur, à la demande du Commissaire de lever la suspension ordonnée en vertu de la LACC pour que le présent Consentement puisse être produit auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

18. Le Commissaire se prononcera en faveur du Plan d ’arrangement et ne s’opposera pas aux libérations demandées par les Défendeurs dans le cadre de la Procédure en vertu de la LACC, à condition toujours que le Plan d ’arrangement témoigne des modalités du présent Consentement.

19. Il est entendu que le présent Consentement est et demeure en vigueur même si le Plan d’arrangement n’est pas approuvé.

10

Public V. PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE 20. Dans les 90 jours suivant la Date de signature, FlightHub établira, et maintiendra par la suite, un programme de conformité d ’entreprise dont le but sera de promouvoir la conformité de FlightHub à la Loi de façon générale et à la Partie VII.1 de la Loi en particulier, et qui renfermera des politiques et des procédures visant à assurer la conformité aux paragraphes 3 à 8 du présent Consentement. Le Programme de conformité sera formulé et mis en œuvre conformément au bulletin d ’information du Commissaire intitulé « Les programmes de conformité d’entreprise », publié la Date de signature du présent Consentement) sur le site Web du Bureau de la concurrence au

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.

21. La Haute direction de FlightHub devra soutenir et appliquer pleinement le Programme de conformité et jouer un rôle actif et visible dans son établissement et son maintien.

22. Dans les 30 jours suivant l’établissement du Programme de conformité, chaque membre actuel de la Haute direction de FlightHub chargé de l’annonce ou de la promotion des Vols ou des Services liés aux vols devra reconnaître son engagement à l ’égard du Programme de conformité en signant et en remettant au Commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’annexe « A » du présent Consentement. Toute personne qui devient un membre de la Haute direction de FlightHub chargé de l ’annonce ou de la promotion des Vols ou des Services liés aux vols pendant la durée du présent

Consentement devra signer et remettre au Commissaire une lettre d ’engagement suivant le modèle joint à l’annexe « A » du présent Consentement dans les 30 jours suivant son accession à la Haute direction de FlightHub.

VI. RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ ET SUIVI 23. Pendant la durée du présent Consentement, i) FlightHub fournira une copie du présent Consentement à tout le Personnel de marketing dans un délai de 30 jours suivant la date d’enregistrement du présent Consentement et ii) tout membre futur du Personnel de marketing recevra une copie du présent Consentement dans les 14 jours suivant le début

de son entrée en fonction. Dans les 30 jours suivant la réception d’une copie du présent Consentement, FlightHub obtiendra de chacune de ces personnes une déclaration signée et datée reconnaissant qu’elle a lu et compris le présent Consentement et la Partie VII.1 de la Loi.

24. FlightHub fournira au Commissaire une confirmation écrite de la réception, par tout le Personnel de marketing, d’une copie du présent Consentement, ainsi que l’exige le paragraphe 23, dans les 45 jours suivant l’enregistrement du présent Consentement.

25. Aux fins de surveillance de la conformité au présent Consentement, les Défendeurs fourniront au Commissaire les renseignements en leur possession, en leur pouvoir ou sous leur contrôle relatifs à toute question mentionnée dans les Parties II, IV, V et VI du présent Consentement que le Commissaire demande, dans les 35 jours suivant la réception d’une demande écrite du Commissaire.

11

Public 26. Au plus tard 120 jours suivant la Date de signature, le président ou le chef des opérations de FlightHub fournira au Commissaire une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle indiquant que le Programme de conformité exigé par la Partie V du présent Consentement a été mis en œuvre.

VII. GÉNÉRALITÉS 27. Les avis, rapports et autres communications exigés ou autorisés conformément aux conditions du présent Consentement seront faits par écrit et seront considérés avoir été transmis aux Parties s’ils sont remis en mains propres ou expédiés par courrier recommandé ou télécopieur aux adresses suivantes :

(a) Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, 21e étage, 50, rue Victoria, Phase I, Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Sous-commissaire principal de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses de télécopieur : (819) 956-2836

Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22e étage, 50, rue Victoria, Phase I, Gatineau (Québec) K1A 0C9

de télécopieur : (819) 953-9267

(b) Les Défendeurs : FlightHub Group Inc. / Groupe FlightHub Inc., 3333, boulevard Côte-Vertu, bureau 600, Montréal (Québec) H4R 2N1

Matthew Keezer 3333, boulevard Côte-Vertu, bureau 600, Montréal (Québec) H4R 2N1

Nicholas Hart 3333, boulevard Côte-Vertu, bureau 600, Montréal (Québec) H4R 2N1

12

Public Avec copie à : Fasken Martineau DuMoulin LLP 333, rue Bay, bureau 2400, Toronto (Ontario) M5H 2T6 de télécopieur : (416) 364-7813

À l’attention de : Antonio Di Domenico Chris Margison Justine Reisler

28. Le présent Consentement lie les Défendeurs pour une durée de 10 ans à compter de son enregistrement.

29. Les Parties acceptent que le présent Consentement soit immédiatement enregistré auprès du Tribunal au titre de l’article 74.12 de la Loi.

30. Rien dans le présent Consentement n’empêche les Défendeurs ou le Commissaire de présenter une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi si les circonstances ayant mené à la conclusion du présent Consentement ont changé. Sous réserve du présent paragraphe, les Défendeurs ne contesteront pas, aux fins du présent Consentement seulement, y compris sa signature, son enregistrement, son application, sa modification ou son annulation, les conclusions du Commissaire énoncées aux présentes.

31. Les Défendeurs ne feront aucune déclaration publique qui contredit les conditions du présent Consentement.

32. Les Défendeurs reconnaissent la compétence du Tribunal aux fins du présent Consentement et de toute procédure visant la modification ou l ’annulation du présent

Consentement, à condition cependant que les procédures relatives aux Preuves de réclamation produites par le Commissaire dans le cadre de la Procédure en vertu de la

LACC ou au Plan d’arrangement découlant de la Procédure en vertu de la LACC relèvent de la compétence exclusive de la Cour supérieure du Québec.

33. En cas de litige concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent Consentement, il sera loisible à chacune des Parties de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. En aucun cas un litige ne doit suspendre un délai quelconque prévu au présent Consentement. Les Parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre toute ordonnance requise afin de donner effet au présent Consentement.

34. Le présent Consentement peut être signé en deux ou en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement, la version anglaise aura préséance.

13

Public 35. Le présent Consentement constitue le consentement complet et unique intervenu entre les Parties et remplace toutes les négociations, communications et autres consentements antérieurs, verbaux ou écrits, à moins qu’ils soient incorporés par renvoi aux présentes. Il n’existe aucune autre modalité, clause, déclaration, affirmation ou condition liant les Parties que celles qui sont contenues aux présentes.

36. Le calcul des délais prévus au présent Consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent Consentement, la définition de « jour férié » dans la Loi d’interprétation englobera le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent Consentement est la dernière date à laquelle le Consentement est signé par une Partie.

[Le reste de cette page est laissé intentionnellement en blanc]

14

Public Le soussigné consent par la présente à la production du Consentement auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

FAIT à Montréal, dans la Province du Québec, ce _1_0_ e _ _ jour de février 2021. Pour : FlightHub Group Inc. « Original signé par Nicholas Hart » Nicholas Hart Directeur

J’ai le pouvoir de lier la société.

Matthew Keezer « Original signé par Matthew Keezer » Matthew Keezer Nicholas Hart « Original signé par Nicholas Hart » Nicholas Hart

FAIT à Ottawa, dans la Province de l’Ontario, ce _1_1_ e _ _ jour de février 2021. « Original signé par Matthew Boswell » Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

15

Public ANNEXE « A » ENGAGEMENT PAR LA HAUTE DIRECTION En ce qui concerne l’engagement à établir et à maintenir un Programme de conformité Eu égard à la Partie V du Consentement intervenu entre le commissaire de la concurrence et FlightHub Group Inc. / Groupe FlightHub Inc. FlightHub »), Matthew Keezer et Nicholas Hart, daté du 2021, je m’engage par la présente à la mise en œuvre efficace du Programme de

conformité de FlightHub dans le but de favoriser la conformité à la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985 ch. C-34 (la « Loi »), y compris les dispositions relatives aux pratiques commerciales trompeuses de la Partie VII.1 de la Loi et en particulier l’alinéa 74.01(1)a) et les paragraphes 74.011(1) et 74.011(2) de la Loi. Je jouerai un rôle actif et visible dans l’établissement et le maintien du Programme de conformité.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

[Nom et titre]

16

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.