Tribunal de la concurrence
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Competition Tribunal
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TRADUCTION OFFICIELLE
Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc., 2008 Trib conc 27
No de dossier : CT-2008-004
No de document du greffe : 773
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, et ses modifications;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited au titre de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;
ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance provisoire présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited au titre de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;
ENTRE :
Nadeau Ferme Avicole Limitée/
Nadeau Poultry Farm Limited
(demanderesse)
et
Groupe Westco Inc. et Groupe Dynaco, Coopérative
Agroalimentaire, et Volailles Acadia S.E.C. et Volailles
Acadia Inc./Acadia Poultry Inc.
(défenderesses)
Décision rendue en fonction du dossier de l’affaire.
Juge président : M. le juge Blanchard
Date de l’ordonnance : 31 octobre 2008
Ordonnance signée par : M. le juge Edmond P. Blanchard
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2008 PORTANT SUR CERTAINES QUESTIONS SOULEVÉES LORS DES INTERROGATOIRES PRÉALABLES
[1] VU l’ordonnance datée du 12 mai 2008 par laquelle le Tribunal de la concurrence a autorisé Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited (« Nadeau ») à présenter une demande d’ordonnance au titre de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, et ses modifications (la « Loi »);
[2] ET VU l’ordonnance fixant l’échéancier datée du 11 juin 2008 par laquelle Tribunal a fixé des délais fermes pour le dépôt de divers documents, y compris les requêtes (l’« ordonnance fixant l’échéancier »);
[3] ET VU la lettre déposée le 28 octobre 2008 dans laquelle la défenderesse Groupe Westco Inc. (« Westco ») demande officieusement une réparation relativement à une réponse à un engagement que Nadeau a fournie à Westco le 29 août 2008;
[4] ET VU la lettre déposée le 28 octobre 2008 dans laquelle Nadeau s’oppose à la demande de réparation de Westco;
[5] ET ATTENDU QUE l’ordonnance fixant l’échéancier prévoit que les requêtes concernant les réponses aux engagements devaient être déposées au plus tard le 3 septembre 2008;
[6] ET ATTENDU QUE Westco était en possession de la réponse depuis deux mois et que, même si elle a déposé au cours de cette période des requêtes concernant d’autres questions soulevées lors des interrogatoires préalables, elle n’a pas déposé de requête concernant la réponse en question;
[7] ET ATTENDU QU’il incombait à Westco de faire part de ses préoccupations au Tribunal en temps opportun;
[8] ET ATTENDU QUE Westco n’a pas expliqué le délai pour porter la question à l’attention du Tribunal;
[9] ET ATTENDU QUE le délai pour porter la question à l’attention du Tribunal est inexpliqué et extraordinaire dans le contexte du présent litige et de la gestion de l’instance, d’autant plus que l’audience est censée débuter dans 17 jours;
LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :
[10] La mesure de réparation demandée par Westco dans la lettre qu’elle a déposée le 28 octobre 2008 au sujet de la réponse à un engagement que Nadeau a fournie à Westco le 29 août 2008 est refusée.
FAIT à Ottawa, ce 31e jour d’octobre 2008.
SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge président.
(s) Edmond P. Blanchard
Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh
AVOCATS :
Pour la demanderesse :
Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited
Leah Price
Andrea McCrae
Pour la défenderesse :
Groupe Westco Inc.
Éric C. Lefebvre
Denis Gascon
Geoffrey Conrad
Martha A. Healey
Alexandre Bourbonnais