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Tribunal de la concurrence

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Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

 

 

Référence : Nadeau Ferme Avicole Limitée c. Groupe Westco Inc., 2008 Trib conc 26

No de dossier : CT-2008-004

No de document du greffe : 778

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, et ses modifications;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited au titre de l’article 75 de la Loi sur la concurrence;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance provisoire présentée par Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited au titre de l’article 104 de la Loi sur la concurrence;

 

Competition Tribunal Seal / Sceau du Tribunal de la concurrence ENTRE :

 

Nadeau Ferme Avicole Limitée/
Nadeau Poultry Farm Limited

(demanderesse)

 

et

 

Groupe Westco Inc. et Groupe Dynaco, Coopérative
Agroalimentaire, et Volailles Acadia S.E.C. et Volailles
Acadia Inc./Acadia Poultry Inc.

(défenderesses)

 

 

Décision rendue en fonction du dossier de l’affaire.

Juge président : M. le juge Blanchard

Date de l’ordonnance : 31 octobre 2008

Ordonnance signée par : M. le juge Edmond P. Blanchard

 

 

 

 

ORDONNANCE CONCERNANT LES OBJECTIONS RELATIVES AUX DÉCLARATIONS DE TÉMOINS FOURNIES PAR NADEAU FERME AVICOLE LIMITÉE ET GROUPE WESTCO INC.


[1] VU l’ordonnance du 12 mai 2008 par laquelle le Tribunal de la concurrence a accordé à Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited (la « demanderesse ») l’autorisation de présenter une demande en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34, et ses modifications (la « Loi »).

 

[2] ET VU l’ordonnance fixant l’échéancier datée du 11 juin 2008 par laquelle le Tribunal a ordonné aux défenderesses de déposer leurs objections concernant l’admissibilité des déclarations de témoins ou des rapports d’experts de la demanderesse au plus tard le 1er octobre 2008 et à la demanderesse de déposer ses objections concernant l’admissibilité des déclarations de témoins ou des rapports d’experts des défenderesses au plus tard le 27 octobre 2008;

 

[3] ET VU la lettre que la défenderesse Groupe Westco Inc. (« Westco ») a déposée le 1er octobre 2008 pour s’opposer à l’admissibilité de plusieurs paragraphes contenus dans la déclaration de témoin de la demanderesse, parce qu’ils constituent du ouï-dire;

 

[4] ET VU la lettre et la requête que la demanderesse a déposées les 27 et 29 octobre 2008 pour s’opposer à l’admissibilité de plusieurs paragraphes contenus dans les déclarations de témoins de Westco;

 

[5] ET APRÈS avoir lu les observations déposées par la demanderesse et Westco en réponse aux objections formulées;

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[6] Pour ce qui est des objections de Westco à l’égard de certains paragraphes des déclarations de témoin de la demanderesse :

 

  • (i) Il est pris acte des objections soulevées au sujet des paragraphes 74 à 79 de l’affidavit d’Yves Landry, et la décision sur ces objections est mise en délibéré jusqu’à ce que les motifs définitifs soient rendus;

 

  • (ii) Il est pris acte des objections soulevées au sujet des paragraphes 7 à 9 de l’affidavit de Réjean Plourde, et la décision sur ces objections est mise en délibéré jusqu’à ce que les motifs définitifs soient rendus;

 

  • (iii) Il est pris acte des objections concernant les paragraphes 9 à 12 de l’affidavit de Lyndsay Gazzard, et la décision sur ces objections est mise en délibéré jusqu’à ce que les motifs définitifs soient rendus;

 

  • (iv) Le paragraphe 12 de l’affidavit de Jeffrey Lloyd McHaffie est admis parce qu’il ne contient pas de ouï-dire;

 

  • (v) Le paragraphe 20 de l’affidavit de Debbie Goodz n’est pas admis parce qu’il n’a aucune valeur probante, vu que le client n’a pas été identifié.

 

[7] La demanderesse doit signifier au Tribunal une version révisée de l’affidavit de Debbie Goodz au plus tard le mardi 6 novembre 2008.

 

[8] Pour ce qui est des objections de la demanderesse à l’égard de certains passages des déclarations de témoin de Westco :

 

  • (i) L’objection qu’a formulée la demanderesse au sujet des paragraphes 9 et 10 de la déclaration de témoin de Richard Wittenberg, telle qu’elle est énoncée dans la lettre du 27 octobre 2008 de la demanderesse, semble avoir été réglée car la demanderesse n’y a pas donné suite dans le dossier de requête qu’elle a déposé le 29 octobre 2008;

 

  • (ii) La requête de la demanderesse en vue de faire radier les paragraphes 3.3, 4.1, 8.3 et 8.4 de la déclaration d’Yvan Brodeur est rejetée. La demanderesse aura la possibilité de contester ces paragraphes lors du contre-interrogatoire de M. Brodeur. Le Tribunal déterminera le poids à accorder à cet élément de preuve après son admission.

 

FAIT à Ottawa, ce 31e jour d’octobre 2008.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par le juge président.

 

 

(s) Edmond P. Blanchard

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh

 


AVOCATS :

 

Pour la demanderesse :

 

Nadeau Ferme Avicole Limitée/Nadeau Poultry Farm Limited

 

Leah Price

Andrea McCrae

 

Pour les défenderesses :

 

Groupe Westco Inc.

 

Denis Gascon

Éric C. Lefebvre

Martha Healey

Alexandre Bourbonnais

 

Groupe Dynaco, Coopérative Agroalimentaire

 

Olivier Tousignant

 

Volailles Acadia S.E.C. et Volailles Acadia Inc./Acadia Poultry Inc.

 

Pierre Beaudoin

Valérie Belle-Isle

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