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TRADUCTION OFFICIELLE

 

Référence : B‑Filer Inc. et autres c. La Banque de Nouvelle‑Écosse, 2006 Trib conc 36

No de dossier : CT‑2005‑006

2006 CACT 36 (CanLII)

Zone de Texte: 2006 CACT 36 (CanLII)No de document du greffe : 212

 

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, dans sa version modifiée;

 

ET DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par B‑Filer Inc., B‑Filer Inc. faisant affaire sous les noms de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc., en vue d’obtenir une ordonnance en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence.

 

 

E N T R E :

 

B‑Filer Inc.,

B‑Filer Inc. faisant affaire sous les noms de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc.

(demanderesses)

et

La Banque de Nouvelle‑Écosse

(défenderesse)

 

 

Décision rendue sur dossier

Juge présidant : Mme la juge Dawson

Date de l’ordonnance : le 26 septembre 2006

Ordonnance signée par : Mme la juge E. Dawson

 

 

ORDONNANCE STATUANT SUR LA REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE VISANT À MODIFIER SA RÉPONSE À L’AVIS DE DEMANDE MODIFIÉ


[1] VU l’avis de demande modifié présenté par les demanderesses en vertu de l’article 75 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C‑34;

 

2006 CACT 36 (CanLII)

Zone de Texte: 2006 CACT 36 (CanLII)[2] VU les observations écrites des demanderesses dans lesquelles elles demandaient au Tribunal de rendre une ordonnance déclarant inadmissible l’affidavit de M. David Stewart au motif qu’il ne se rapporte pas à un point soulevé dans la réponse déposée par la défenderesse;

 

[3] VU la requête de la défenderesse visant à modifier sa réponse à l’avis de demande modifié, dans laquelle elle reproche aux demanderesses 1) une violation violent les lois américaines et 2) réalisent des gains sur change non déclarés;

 

[4] VU la discussion tenue avec les avocats des demanderesses et de la défenderesse au cours de laquelle ils ont indiqué qu’ils ne souhaitent pas présenter de vive voix des observations sur la requête;

 

[5] APRÈS avoir lu les observations écrites déposées pour le compte des demanderesses et de la défenderesse, ainsi que l’affidavit de Mme Patti Ground;

 

[6] ET APRÈS avoir décidé, pour des motifs qui seront rendus en même temps que les motifs définitifs, qu’il y a lieu de faire droit à la requête de la défenderesse visant à modifier sa réponse à l’avis de demande modifié;

 

LE TRIBUNAL ORDONNE CE QUI SUIT :

 

[7] La défenderesse est autorisée à modifier sa réponse à l’avis de demande modifié à deux égards, comme il est indiqué aux paragraphes 19 et 21 du projet de réponse modifiée qui constitue l’annexe A joint à l’avis de requête de la défenderesse;

 

[8] Le témoignage de M. David Stewart, tel qu’il est exposé dans l’affidavit qu’il a souscrit le 2 août 2006, se rapportera ainsi à un point soulevé dans le projet de réponse modifiée;

 

[9] La décision relative aux dépens sera rendue au moment où le Tribunal tranchera de façon générale de la question des dépens.

 

 

FAIT à Ottawa, ce 26e jour de septembre 2006.

 

SIGNÉ au nom du Tribunal par la juge présidant la séance.

 

 

(s) Eleanor R. Dawson

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


AVOCATS :

 

Pour les demanderesses :

 

B‑Filer Inc.,

2006 CACT 36 (CanLII)

Zone de Texte: 2006 CACT 36 (CanLII)B‑Filer Inc. faisant affaire sous les noms de GPAY GuaranteedPayment et Npay Inc.

 

Michael Osborne Sharon Dalton Jennifer Cantwell

 

Pour la défenderesse :

 

La Banque de Nouvelle‑Écosse

 

F. Paul Morrison Lisa M. Constantine

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