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VERSION PUBLIQUE TC- TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

AFFAIRE CONCERNANT la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, et les Règles du Tribunal de la concurrence, DORS/2008-141;

ET AFFAIRE CONCERNANT le projet d’acquisition par une filiale de Federated Co­operatives Limited FCL ») de l’entreprise de vente au détail de produits agricoles exploitée par Blair’s Fertilizer Ltd. et Blair’s Crop Solutions Inc., ainsi que la constitution d’une coentreprise formée de FCL et de Blair’s;

ET AFFAIRE CONCERNANT le dépôt et l’enregistrement d’un consentement conformément à l’article 92 et à l’article 105 de la Loi sur la concurrence.

ENTRE : LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE demandeur et FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED, BLAIR’S FERTILIZER LTD. et BLAIR’S CROP SOLUTIONS (2020) INC. défenderesses

CONSENTEMENT ATTENDU QUE : A. Federated Co-operatives Limited propose que son affiliée, Blair’s Crop Solutions (2020) Inc. BCS »), fasse l’acquisition de l’entreprise de vente au détail de produits agricoles exploitée par Blair’s Fertilizer Ltd. et Blair’s Crop Solutions Inc., maintenant fusionnées pour constituer Blair’s Fertilizer Ltd. Blair’s »), Blair’s propose d’acquérir 20 % de BCS, et FCL et Blair’s proposent de conclure une convention unanime des actionnaires qui régira BCS (la « transaction »).

B. Les défenderesses ont modifié et reformulé leur convention d’acquisition d’éléments d’actif afin notamment de dissiper certaines des préoccupations exprimées par le commissaire à l’égard de l’entreprise fournissant des services de logistique aux terminaux pour engrais exploitée par Blair’s à Hanley, en Saskatchewan.

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VERSION PUBLIQUE C. Le commissaire a conclu que la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture de produits pour les cultures agricoles dans la région de Lipton, en Saskatchewan, et que la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction.

D. Les défenderesses ne font aucune admission concernant les conclusions du commissaire selon lesquelles (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture de produits pour les cultures agricoles dans la région de Lipton, en Saskatchewan; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour prévenir de telles conséquences sur la concurrence suite à la transaction, mais elle se gardera, pour les besoins du présent consentement, y compris sa conclusion, son enregistrement, son exécution, sa modification ou son annulation, de les contester.

E. Le présent consentement n’a aucune incidence sur les enquêtes ou les procédures si ce n’est qu’au titre de l’article 92 de la Loi relativement à la transaction.

EN CONSÉQUENCE, les défenderesses et le commissaire conviennent de ce qui suit : I. DÉFINITIONS [1] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent consentement : a) « acquéreur » La personne qui acquiert les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément au présent consentement et à l’entente relative au dessaisissement; (Purchaser)

b) « affiliée » Une entité affiliée au sens du paragraphe 2(2) de la Loi; (Affiliate)

c) « BCS » Blair’s Crop Solutions (2020) Inc.; d) « Blair’s » Blair’s Fertilizer Ltd. qui, après leur fusion, a succédé notamment à Blair’s Fertilizer Ltd. et à Blair’s Crop Solutions Inc., ses affiliées ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droits respectifs;

e) « clôture » La réalisation de la transaction aux termes de la convention de transaction; (Closing)

f) « commissaire » Le commissaire de la concurrence nommé en vertu de la Loi, y compris ses représentants autorisés; (Commissioner)

g) « consentement » Le présent consentement, y compris ses annexes. Sauf indication contraire, tout renvoi à une « partie », à un « article », à un « paragraphe » ou à une « annexe » vise, selon le cas, une partie, un article, un paragraphe ou une annexe du présent consentement; (Agreement)

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VERSION PUBLIQUE h) « contrôleur » La personne nommée conformément à la partie X du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne), ainsi que les employés, mandataires et autres personnes agissant pour le compte du contrôleur, étant entendu que, si aucun contrôleur n’est nommé, sauf pour ce qui est de la partie X du présent consentement, le contrôleur est le commissaire; (Monitor)

i) « convention de transaction » La convention d’acquisition d’éléments d’actif modifiée et reformulée, datée du 17 juin 2021; (Transaction Agreement)

j) « date de clôture » La date à laquelle la clôture a eu lieu; (Closing Date) k) « défenderesses » FCL, BCS et Blair’s; (Respondents) l) « demandeur au titre du dessaisissement » Les défenderesses pendant la période de vente initiale ou le fiduciaire du dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Applicant)

m) « dessaisissement » La vente, le transport, le transfert, la cession ou toute autre forme d’aliénation des éléments d’actif visés par le dessaisissement, au bénéfice d’un acquéreur, conformément au consentement et avec l’approbation préalable du commissaire, de manière à ce que les défenderesses n’aient aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement; (Divestiture)

n) « documents » Les documents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi; (Records)

o) « éléments d’actif exclus » Les éléments d’actifs, biens et propriétés, droits et intérêts énumérés ci-dessous appartenant aux défenderesses, ou qui sont utilisés ou détenus par les défenderesses :

i) l’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif incorporels énumérés ci-dessous, ou qui s’appliquent à leur égard :

a. le domaine www.Blairs.ag b. les logos et noms suivants, ainsi que leurs dérivés : (i) Blair’s Fertilizer, (ii) Blair’s Crop Solutions, (iii) Blair’s Family of Companies, (iv) Blair’s Direct, (v) Blair’s University, (vi) AG ESP TV, 3

VERSION PUBLIQUE (vii) Ag Intelligence, (viii) Blair’s Crop and Livestock, (ix) Blair’s Professional Agronomy, (x) Blair’s MegaPlot, (xi) PerforMAX Nutrition, (xii) PerforMAX Weatherprotect Technology, ii) les « éléments d’actif exclus » tels qu’ils sont définis dans la convention de transaction;

p) « éléments d’actif incorporels » Propriété intellectuelle de quelque nature que ce soit y compris :

i) les brevets, les droits d’auteur, les marques de commerce et les logiciels;

ii) la présentation commerciale, les dessins industriels, les signes distinctifs, les secrets commerciaux, le savoir-faire, les techniques, les données, les inventions, les pratiques, les méthodes, tout autre renseignement confidentiel ou exclusif d’ordre technique ou commercial, ou lié à la recherche ou au développement ou autre, de même que tous les droits visant à limiter l’utilisation ou la communication de ce qui précède dans n’importe quelle juridiction;

iii) les droits concernant l’obtention et le dépôt de brevets ainsi que l’enregistrement de ceux-ci;

iv) le droit de poursuivre et de recouvrer des dommages-intérêts ou d’obtenir une mesure injonctive pour contrefaçon, dilution, appropriation illicite, violation ou non-respect de toute propriété intellectuelle mentionnée ci-dessus; (Intangible Assets)

q) « éléments d’actif visés par le dessaisissement » L’ensemble des droits, titres et intérêts afférents aux éléments d’actif corporels et incorporels, aux biens, aux propriétés, aux engagements et à l’entreprise appartenant aux défenderesses ou utilisés ou détenus par les défenderesses pour leur utilisation dans l’entreprise visée par le dessaisissement, ou relativement à celle-ci, à l’exception des éléments d’actif exclus; (Divestiture Assets)

r) « Employés permanents de FCL » Les employés de FCL dont l’emploi n’est pas lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement;

s) « entente relative au dessaisissement » L’entente définitive et contraignante conclue entre les défenderesses et un acquéreur pour réaliser le dessaisissement, conformément au présent consentement et sous réserve de l’approbation préalable du commissaire; (Divestiture Agreement)

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VERSION PUBLIQUE t) « entente relative au processus de dessaisissement » L’entente décrite à l’article 6 du présent consentement; (Divestiture Process Agreement)

u) « entente sur le contrôleur » L’entente décrite à l’article 35 du présent consentement; (Monitor Agreement)

v) « entreprise de produits pour les cultures agricoles » L’entreprise de vente au détail de produits pour les cultures agricoles à des clients utilisateurs, exclusion faite de la vente en gros de produits pour les cultures agricoles à des détaillants;

w) « entreprise visée par le dessaisissement » L’entreprise de vente au détail de produits agricoles exploitée par Blair’s à Lipton, en Saskatchewan, y compris les installations de production d’ammoniac situées aux coordonnées NO 12-23-14-2 (installation de Lipton) et SO 15-21-11-2 (installation de Balcarres); (Divested Business)

x) « FCL » Federated Co-operatives Limited et ses affiliées, ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, représentants, successeurs et ayants droit;

y) « fiduciaire du dessaisissement » La personne nommée conformément à la partie III du présent consentement (ou tout remplaçant désigné de cette personne) et tout employé, mandataire ou autre personne agissant pour le compte du fiduciaire du dessaisissement; (Divestiture Trustee)

z) « jour ouvrable » Jour le bureau du Bureau de la concurrence de Gatineau (Québec) est ouvert au public; (Business Day)

aa) « Loi » La Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, ch. C-34, telle que modifiée; (Act)

bb) « période de vente initiale » La période qui commence à la clôture et qui se termine au moment prévu à l’annexe confidentielle A du présent consentement; (Initial Sale Period)

cc) « période de vente par le fiduciaire du dessaisissement » La période de six mois qui commence à l’expiration de la période de vente initiale; (Divestiture Trustee Sale Period)

dd) « personne » Une personne physique, une personne morale, une société de personne, une entreprise individuelle, une fiducie ou une autre organisation non constituée en personne morale ayant la capacité d’exercer des activités d’affaires ou commerciales ou une affiliée de ces personnes; (Person)

ee) « première date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22d) du présent consentement; (First Reference Date)

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VERSION PUBLIQUE ff) « personnel désigné » Les employés de FCL inscrits à l’annexe confidentielle C, telle qu’elle est modifiée de temps à autre par convention entre FCL et le commissaire, qui ont signé une entente de confidentialité satisfaisante de l’avis du commissaire : (Designated Personnel);

gg) « produits pour les cultures agricoles » Les engrais, macronutriments et micronutriments mélangés sur mesure, les produits phytosanitaires, les semences et les produits de traitement des semences;

hh) « renseignements confidentiels » Les renseignements sensibles de nature concurrentielle, exclusive ou autre qui ne sont pas déjà du domaine public et qui appartiennent à une personne ou à son entreprise ou portent sur cette personne ou son entreprise, notamment les renseignements concernant la fabrication, les opérations et les questions financières, les listes de clients, les listes de prix, les contrats, les renseignements relatifs aux coûts et aux revenus, les méthodes de mise en marché, les brevets, les technologies, les procédés ou les autres secrets commerciaux; (Confidential Information)

ii) « seconde date de référence » A le sens que lui donne le paragraphe 22e) du présent consentement; (Second Reference Date)

jj) « tiers » Toute autre personne que le commissaire, les défenderesses ou l’acquéreur; (Third Party)

kk) « transaction » La transaction décrite au premier paragraphe des attendus du présent consentement; (Transaction)

ll) « tribunal » Le Tribunal de la concurrence constitué sous le régime de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch.19 (2e suppl.), telle que modifiée; (Tribunal)

mm) « vente par le fiduciaire du dessaisissement » Le dessaisissement auquel le fiduciaire du dessaisissement est censé procéder en vertu de la partie III du présent consentement; (Divestiture Trustee Sale)

II. OBLIGATION DE RÉALISER LE DESSAISISSEMENT [2] Les défenderesses déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement.

[3] Pendant la période de vente initiale, les défenderesses déploient des efforts raisonnables sur le plan commercial pour réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie et de l’annexe confidentielle A, sous réserve de la partie IV.

[4] Pendant la période de vente initiale, les défenderesses transmettent au commissaire et au contrôleur tous les 30 jours un rapport écrit décrivant la progression de leurs efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des

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VERSION PUBLIQUE contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Les défenderesses répondent, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu ’elle déploie en vue de réaliser le dessaisissement. Un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé des défenderesses atteste qu’il a examiné les renseignements fournis par les défenderesses dans sa réponse et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

III. PROCESSUS DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [5] Dans l’éventualité les défenderesses n’ont pas procédé au dessaisissement pendant la période de vente initiale, le commissaire nomme un fiduciaire du dessaisissement chargé de procéder au dessaisissement conformément au présent consentement. Cette nomination peut être faite en tout temps avant l’expiration de la période de vente initiale ou à une date ultérieure déterminée par le commissaire.

[6] Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses soumettent à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire, et visant à conférer au fiduciaire du dessaisissement tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre d’effectuer le dessaisissement.

[7] Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’entente relative au processus de dessaisissement visée à l’article 6, le commissaire avise les défenderesses de sa décision d’en approuver ou non les conditions. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente relative au processus de dessaisissement, il impose d’autres conditions que les défenderesses doivent intégrer à la version finale de l’entente relative au processus de dessaisissement devant être conclue avec le fiduciaire du dessaisissement et le commissaire.

[8] Sans restreindre le pouvoir discrétionnaire du commissaire d’imposer d’autres conditions, les défenderesses consentent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, les pouvoirs et les devoirs du fiduciaire du dessaisissement et les inclut dans l’entente relative au processus de dessaisissement :

a) Le fiduciaire du dessaisissement réalise le dessaisissement aussi rapidement que possible et, dans tous les cas, avant l’expiration de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

b) Le fiduciaire du dessaisissement déploie des efforts raisonnables pour négocier des modalités relatives au dessaisissement les plus favorables aux défenderesses qui soient raisonnablement envisageables au moment elles sont négociées; cependant, le dessaisissement ne fait l’objet d’aucun prix minimal. L’opinion du fiduciaire du dessaisissement quant à ce qui

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VERSION PUBLIQUE constitue des conditions favorables et à ce qu’il est raisonnablement possible d’obtenir est assujettie à l’examen et à l’approbation du commissaire.

c) Sous réserve de la surveillance et de l’approbation du commissaire, le fiduciaire du dessaisissement dispose du pouvoir complet et exclusif de faire ce qui suit pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement :

i) réaliser le dessaisissement conformément aux dispositions de la présente partie;

ii) susciter l’intérêt à l’égard d’un dessaisissement possible de quelque façon ou selon quelque procédure qu’il juge souhaitable pour donner une occasion juste à un ou plusieurs acquéreurs potentiels de bonne foi d’offrir d’acquérir les éléments d’actif visés par le dessaisissement, et il est entendu que, pour décider s’il faut poursuivre les négociations avec un acquéreur potentiel, il peut tenir compte des critères d’approbation énoncés à l’article 23;

iii) conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur qui liera les défenderesses;

iv) négocier les engagements, assertions, garanties et indemnités devant faire partie d’une entente de dessaisissement, lesquels sont raisonnables sur le plan commercial;

v) embaucher, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants qu’il juge nécessaires pour remplir ses fonctions et obligations.

d) Lorsqu’une personne présente de bonne foi une demande d’information concernant un achat éventuel des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement l’avise que le dessaisissement est en cours de réalisation et lui remet une copie du présent consentement, à l’exception des dispositions qui sont confidentielles conformément à l’article 61 du présent consentement.

e) Si, de l’avis du fiduciaire du dessaisissement, une personne manifeste un intérêt de bonne foi à acheter les éléments d’actif visés par le dessaisissement et qu’elle signe avec lui une entente de confidentialité satisfaisante, de l’avis du commissaire, afin de protéger les renseignements confidentiels que cette personne peut recevoir dans le cadre de sa vérification diligente des éléments d’actif visés par le dessaisissement, le fiduciaire du dessaisissement :

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VERSION PUBLIQUE i) fournit dans les plus brefs délais à cette personne tous les renseignements sur les éléments d’actif visés par le dessaisissement qu’il juge pertinents et appropriés;

ii) permet à cette personne d’effectuer une inspection raisonnable des éléments d’actif visés par le dessaisissement et de tous les renseignements et documents non privilégiés de nature financière, opérationnelle ou autre, y compris les renseignements confidentiels, pouvant être pertinents quant au dessaisissement;

iii) donne à cette personne un accès aussi complet que possible dans les circonstances au personnel qui participe à la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement.

f) Le fiduciaire du dessaisissement n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

g) Le fiduciaire du dessaisissement transmet au commissaire et au contrôleur, dans les 14 jours suivant le dernier en date des événements suivants : la nomination du fiduciaire du dessaisissement et le début de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, et par la suite, tous les 30 jours, un rapport écrit décrivant la progression de ses efforts pour réaliser le dessaisissement. Le rapport comprend une description des contacts, des négociations, de la vérification diligente et des offres touchant les éléments d’actif visés par le dessaisissement ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de toutes les personnes contactées et des acquéreurs potentiels qui se sont manifestés. Le fiduciaire du dessaisissement répond, dans les 3 jours ouvrables, à toute demande de renseignements supplémentaires du commissaire sur les efforts qu’il déploie en vue de réaliser le dessaisissement.

h) Le fiduciaire du dessaisissement avise les défenderesses et le commissaire dès la signature d’une lettre d’intention ou d’une entente de principe relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et remet aux défenderesses un exemplaire de toute entente de dessaisissement signée lorsqu’il obtient l’approbation du commissaire quant au dessaisissement prévu dans cette entente de dessaisissement.

[9] Les défenderesses ne peuvent participer au processus de dessaisissement pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement ni à une négociation avec des acquéreurs potentiels menée par le fiduciaire du dessaisissement. Les défenderesses ne peuvent non plus communiquer avec des acquéreurs potentiels pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[10] Sous réserve de tout privilège reconnu légalement, les défenderesses donnent au fiduciaire du dessaisissement un accès complet à l’ensemble du personnel, des

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VERSION PUBLIQUE documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement afin qu’il puisse effectuer sa propre inspection des éléments d’actif visés par le dessaisissement, en faciliter l’accès aux acquéreurs potentiels et leur fournir des renseignements.

[11] Les défenderesses ne prennent aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts que déploie le fiduciaire du dessaisissement pour réaliser le dessaisissement.

[12] Les défenderesses répondent entièrement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du fiduciaire du dessaisissement et lui communique les renseignements qu’il demande. Les défenderesses désignent une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre entièrement et dans les plus brefs délais en leurs noms aux demandes du fiduciaire du dessaisissement.

[13] Les défenderesses conviennent de faire toute démarche et de signer tout document, et de faire en sorte que soit faite toute démarche ou que soit signé tout document dont elles peuvent assurer l’accomplissement ou la signature, qui sont raisonnablement nécessaires pour garantir que le dessaisissement des éléments d’actif visés par le dessaisissement ait lieu pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement et que les ententes conclues par le fiduciaire du dessaisissement lient les défenderesses et soient exécutoires contre elles.

[14] Les défenderesses acquittent tous les frais et dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le fiduciaire du dessaisissement ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le fiduciaire du dessaisissement exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Les défenderesses paient toutes les factures raisonnables soumises par le fiduciaire du dessaisissement dans les 30 jours suivant leur réception et, sans que soit limitée cette obligation, les défenderesses se conforment à toute entente conclue avec le fiduciaire du dessaisissement concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) ces factures sont soumises à l’approbation du commissaire; (ii) les défenderesses acquittent sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par les défenderesses au fiduciaire du dessaisissement est payée à même le produit du dessaisissement.

[15] Les défenderesses indemnisent le fiduciaire du dessaisissement et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, d’une négligence grossière ou de la mauvaise foi du fiduciaire du dessaisissement.

[16] Les défenderesses indemnisent le commissaire et l’exonère de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de

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VERSION PUBLIQUE l’exercice des fonctions du fiduciaire du dessaisissement, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation d’une réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité.

[17] Si le commissaire juge que le fiduciaire du dessaisissement a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre fiduciaire du dessaisissement. Les dispositions du présent consentement qui concernent le fiduciaire du dessaisissement s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[18] Les défenderesses peuvent exiger que le fiduciaire du dessaisissement et chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants signent une entente de confidentialité appropriée, rédigée dans une forme jugée satisfaisante, de l’avis du commissaire. Il est toutefois entendu que cette entente n ’empêche aucunement le fiduciaire du dessaisissement de communiquer tout renseignement au commissaire.

[19] Le commissaire peut demander au fiduciaire du dessaisissement et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques, courtiers en valeurs mobilières, courtiers commerciaux, évaluateurs et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et les renseignements que le fiduciaire du dessaisissement peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[20] Nonobstant toute disposition du présent consentement, les droits, les pouvoirs et les obligations du fiduciaire du dessaisissement prévus par le présent consentement subsistent jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé.

IV. APPROBATION DU DESSAISISSEMENT PAR LE COMMISSAIRE [21] Le dessaisissement est effectué en faveur d’un seul acquéreur et est subordonné à l’approbation préalable du commissaire, conformément à la présente partie . Il demeure entendu que, si le dessaisissement est une transaction devant faire l’objet d’un avis, le consentement ne modifie pas l’application de la partie IX de la Loi.

[22] Le demandeur au titre du dessaisissement suit le processus suivant pour demander une décision du commissaire relativement à son approbation du dessaisissement proposé :

a) Le demandeur au titre du dessaisissement fait dans les plus brefs délais ce qui suit :

i) informer le commissaire de toute négociation avec un acquéreur potentiel qui est susceptible de mener à un dessaisissement;

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VERSION PUBLIQUE ii) transmettre au commissaire des copies de toute entente relative à un dessaisissement qui est signée par un acquéreur potentiel, y compris toute déclaration d’intérêt non contraignante.

b) Le demandeur au titre du dessaisissement informe sans délai le commissaire de son intention de conclure une entente de dessaisissement avec un acquéreur potentiel, ou de la conclusion d’une entente qui, si elle est approuvée par le commissaire, constituerait une entente de dessaisissement au sens du présent consentement. Si le demandeur au titre du dessaisissement a conclu ou entend conclure plus d ’une entente relativement aux mêmes éléments d’actif visés par le dessaisissement, il précise l’entente à l’égard de laquelle il sollicite l’approbation du commissaire et le reste de la présente partie ne s’applique qu’à cette entente, à moins que le demandeur au titre du dessaisissement ne désigne une entente de remplacement.

c) L’avis décrit au paragraphe 22b) est donné par écrit et fournit l’identité de l’acquéreur potentiel, les détails du projet d’entente de dessaisissement et de toute entente connexe, ainsi que des renseignements sur la façon dont l’acquéreur potentiel satisferait, de l’avis du demandeur au titre du dessaisissement, aux conditions du présent consentement.

d) Dans les 14 jours suivant la réception de l’avis mentionné au paragraphe 22b), le commissaire peut demander des renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès des défenderesses, du contrôleur, de l’acquéreur potentiel et, pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, du fiduciaire du dessaisissement. Ces personnes sont tenues de donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu’elles ont donné une réponse complète à la requête du commissaire, ces personnes doivent respecter la procédure suivante :

i) le fiduciaire du dessaisissement fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il lui a fourni tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

ii) le contrôleur fait parvenir au commissaire une confirmation écrite attestant qu’il a fourni au commissaire tous les renseignements supplémentaires qui lui avaient été demandés;

iii) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé des défenderesses atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par les défenderesses en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants;

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VERSION PUBLIQUE iv) un dirigeant ou tout autre représentant dûment autorisé de l’acquéreur potentiel atteste qu’il a examiné tous les renseignements supplémentaires fournis par l’acquéreur potentiel en réponse à la requête du commissaire et que ces renseignements sont, à sa connaissance, exacts et complets à tous égards importants.

La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, le fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses, le contrôleur et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « première date de référence ».

e) Dans les 7 jours ouvrables suivant la première date de référence, le commissaire peut demander d’autres renseignements supplémentaires sur le dessaisissement proposé auprès de l’une ou l’autre des personnes mentionnées au paragraphe 22d). Ces personnes doivent alors donner tout renseignement supplémentaire qui leur est demandé. Lorsqu ’elles ont donné une réponse complète au commissaire, le cas échéant, ces personnes doivent suivre la procédure prévue au paragraphe 22d) relativement aux autres renseignements supplémentaires fournis. La date à laquelle la dernière des personnes suivantes, soit le fiduciaire du dessaisissement, les défenderesses, le contrôleur, et l’acquéreur potentiel, remet au commissaire la confirmation ou l’attestation requise au présent paragraphe est la « seconde date de référence ».

f) Le commissaire avise le demandeur au titre du dessaisissement qu ’il approuve le dessaisissement proposé, ou s’y oppose, aussitôt que possible et dans tous les cas au plus tard 14 jours suivant la date à laquelle le commissaire reçoit l’avis prévu au paragraphe 22b) ou, s’il demande des renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22d) ou d’autres renseignements supplémentaires conformément au paragraphe 22e), dans les 14 jours suivant la plus tardive des dates suivantes :

i) la première date de référence; ii) la seconde date de référence, le cas échéant. g) Le commissaire consigne par écrit la décision qu’il prend au sujet de l’approbation du dessaisissement proposé.

[23] Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’il a d’approuver ou non un dessaisissement proposé, le commissaire prend en considération l’incidence probable du dessaisissement sur la concurrence et peut prendre aussi en considération tout autre facteur qu’il estime pertinent. Avant d’accorder son approbation, le commissaire doit aussi être d’avis de ce qui suit :

a) l’acquéreur proposé est entièrement indépendant et n’a aucun lien de dépendance avec les défenderesses;

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VERSION PUBLIQUE b) les défenderesses n’auront aucun intérêt direct ou indirect à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement après le dessaisissement;

c) l’acquéreur proposé s’engage à exploiter l’entreprise visée par le dessaisissement;

d) l’acquéreur proposé a la capacité, sur le plan de la gestion, de l’exploitation et des ressources financières, d’exercer une concurrence efficace relativement à la fourniture de produits pour les cultures agricoles dans la région de Lipton, en Saskatchewan;

e) l’acquéreur proposé procédera au dessaisissement (i) avant l’expiration de la période de vente initiale, si le commissaire donne son approbation pendant cette période; ou (ii) pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, si le commissaire donne son approbation pendant cette période.

V. CONSERVATION DES ÉLÉMENTS DESSAISISSEMENT

[24] Afin de protéger les éléments d’actif visés par le dessaisissement dans l’attente du dessaisissement, les défenderesses s’engagent à maintenir la viabilité économique, la possibilité de commercialisation et la compétitivité des éléments d’actif visés par le dessaisissement et des entreprises visées par le dessaisissement et s’engagent à se conformer à toute décision ou directive du contrôleur relativement à la conservation des éléments d’actif visés par la conservation. Jusqu’à la clôture, Blair’s veille à préserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément à la partie V du présent consentement. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, les défenderesses s’engagent :

a) à conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement en bon état, sous réserve de l’usure normale, selon des normes qui sont, de l’avis du contrôleur, au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient à la clôture;

b) à veiller à ce que la gestion et l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement continuent dans le cours normal des affaires et d’une manière qui, de l’avis du contrôleur, est raisonnablement conforme sur le plan de la nature, de la portée et de l’ampleur aux pratiques antérieures et aux pratiques généralement reconnues dans l’industrie et à l’ensemble des lois applicables;

c) à s’abstenir de sciemment prendre ou permettre que soient prises des mesures qui, de l’avis du contrôleur, sont propres à nuire de façon importante à la compétitivité, aux activités d’exploitation, à la situation ou la valeur financière, à la viabilité et à la qualité marchande des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

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D’ACTIF VISÉS PAR LE

VERSION PUBLIQUE d) à s’assurer que les éléments d’actif visés par le dessaisissement ne sont pas utilisés dans un autre type d’activités que celles qui étaient exercées à la date du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur et du commissaire;

e) à conserver les approbations, les enregistrements, les consentements, les licences, les permis, les renonciations et autres autorisations qui, de l’avis du contrôleur, font l’objet de consultations avec les défenderesses, qui sont recommandées pour l’exploitation des éléments d’actif visés par le dessaisissement et des entreprises visées par le dessaisissement;

f) à prendre toutes les mesures commercialement raisonnables pour honorer les contrats avec les clients et pour maintenir les normes de qualité et de service pour les clients des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui, de l’avis du contrôleur, sont au moins équivalentes aux normes qui s’appliquaient durant l’exercice financier précédent le présent consentement;

g) s’abstenir de réduire sensiblement les activités de commercialisation, de vente, de promotion ou toute autre activité liée aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou les entreprises visées par le dessaisissement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

h) à s’abstenir de modifier ou de permettre que soit modifiée la gestion des éléments d’actif visés par le dessaisissement qui existaient avant les deux exercices financiers précédents la conclusion du présent consentement, sauf avec l’approbation préalable du contrôleur;

i) s’abstenir de modifier ou de résilier les ententes relatives à l’emploi, à la rémunération ou aux avantages sociaux qui existaient à la date du présent consentement à l’égard des employés dont les fonctions sont liées aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, sans l’approbation préalable du contrôleur;

j) à veiller à ce que les éléments d’actif visés par le dessaisissement soient dotés d’un personnel suffisant pour assurer leur viabilité et leur capacité concurrentielle, notamment en remplaçant les employés qui partent par d’autres employés compétents pourvu que le contrôleur ait approuvé tant les compétences de ces employés que la nécessité de les engager;

k) à maintenir des niveaux de stock et des modalités de paiement conformes aux pratiques des défenderesses qui existaient, relativement aux éléments d’actif visés par le dessaisissement, durant l’exercice financier précédant la date du présent consentement;

l) à maintenir séparément et adéquatement, conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, les grands livres et registres financiers des renseignements financiers importants à l’égard des éléments

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VERSION PUBLIQUE d’actif visés par le dessaisissement et des entreprises visées par le dessaisissement, tels qu’ils sont actuellement maintenus par Blair’s .

[25] Exception faite de celles qui sont expressément prévues dans la convention de transaction, jusqu’à ce que le dessaisissement soit réalisé, les défenderesses ne peuvent prendre les mesures suivantes sans avoir préalablement obtenu l’approbation écrite du commissaire :

a) créer de nouvelles charges grevant les éléments d’actif visés par le dessaisissement et les entreprises visées par le dessaisissement, sauf à l’égard des obligations qui sont contractées dans le cadre des activités normales et qui ne sont pas échues ou en souffrance;

b) conclure des contrats importants liés aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou les entreprises visées par le dessaisissement, se retirer des contrats de cette nature ou prendre d’autres mesures pour modifier les obligations qui en découlent, sauf lorsqu’il est nécessaire de le faire pour respecter le présent consentement;

c) apporter des changements importants aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou les entreprises visées par le dessaisissement, sauf lorsqu’il est nécessaire de le faire pour respecter le présent consentement.

[26] Les défenderesses fournissent les ressources financières suffisantes, notamment un fonds d’administration générale, un fonds de capital, un fonds de roulement et un fonds de remboursement à l’égard des pertes d’exploitation, en capital ou autres, pour maintenir les éléments d’actif visés par le dessaisissement conformément à la présente partie. Si le contrôleur estime que les défenderesses n’ont pas fourni, ne fournissent pas ou ne fourniront pas des ressources financières ou d’autres ressources suffisantes conformément à la présente partie, il renvoie sans délai l’affaire au commissaire, qui prend une décision finale concernant les ressources financières et les autres ressources que les défenderesses doivent fournir. Les défenderesses sont tenues de se conformer à toute décision rendue par le commissaire sur cette question.

[27] Les défenderesses instaurent un mécanisme de contrôle des accès et des données approuvé conjointement par le contrôleur et le commissaire, et assurent son applicabilité en tout temps avant la réalisation du dessaisissement afin d’empêcher l’accès non autorisé aux renseignements confidentiels de l’entreprise visée par le dessaisissement ou la diffusion non autorisée de ceux-ci :

a) Le contrôleur approuve au préalable toutes les communications proposées entre l’entreprise visée par le dessaisissement et les employés permanents de FCL.

b) Les employés permanents de FCL ne peuvent recevoir de renseignements confidentiels concernant l’entreprise visée par le dessaisissement, y avoir accès ou les utiliser.

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VERSION PUBLIQUE c) Nonobstant l’alinéa 27b), le personnel désigné de FCL peut recevoir des renseignements cumulatifs de nature financière et opérationnelle concernant les éléments d’actif visés par le dessaisissement uniquement dans la mesure nécessaire pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières; établir les états financiers, les rapports réglementaires et les déclarations d’impôt sur le revenu; administrer les avantages sociaux des employés; préparer une défense en cas de litige ou se conformer au présent consentement. Le cas échéant, les renseignements doivent être : (i) approuvés par le contrôleur avant que le personnel désigné les reçoivent; (ii) conservés dans un dossier confidentiel distinct et accessible seulement au personnel désigné; (iii) utilisés uniquement aux fins énoncées dans la présente disposition.

VI. CONSENTEMENT DE TIERS [28] Toute entente de dessaisissement (qu’elle soit négociée par les défenderesses ou par le fiduciaire du dessaisissement) doit contenir une condition de clôture obligeant les défenderesses à obtenir les consentements et renonciations de tierces parties qui sont nécessaires pour permettre la cession à un acquéreur de l’ensemble des contrats, approbations et autorisations d’importance inclus dans les éléments d’actif visés par le dessaisissement et leur prise en charge par l’acquéreur, étant entendu, cependant, que les défenderesses peuvent satisfaire à cette exigence en attestant que l’acquéreur a signé des ententes directement avec une tierce partie ou plusieurs d’entre elles, rendant une telle cession et prise en charge inutile.

VII. ENTENTES DE SOUTIEN TRANSITOIRE [29] Si l’acquéreur le demande pendant la partie restante de l’année de récolte et l’intégralité de l’année de récolte suivant le dessaisissement, FCL lui vend les quantités de produits pour les cultures agricoles commandées à un prix ne dépassant pas le prix le plus bas facturé aux coopératives locales de la Saskatchewan pour des quantités et des qualités de produits similaires. L’acquéreur aura droit aux mêmes rabais que les coopératives de la Saskatchewan, suivant des modalités d’admissibilité similaires. Il est entendu que le présent consentement n’oblige d’aucune façon FCL à verser à l’acquéreur les ristournes auxquelles ont droit les coopératives qui font de la vente au détail et qui détiennent une participation dans FCL. Si FCL ne peut pas remplir les engagements d’approvisionnement pris à l’égard de son réseau de détaillants, elle répartira de manière proportionnelle et égale les quantités de produits pour les cultures agricoles fournies à chacun des détaillants, y compris à l’acquéreur.

VIII. EMPLOYÉS [30] Les défenderesses (pendant la période de vente initiale) et le fiduciaire du dessaisissement (pendant la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement) communiquent à tout acquéreur potentiel, au commissaire et au contrôleur des renseignements sur les employés dont les fonctions concernent le fonctionnement

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VERSION PUBLIQUE des éléments d’actif visés par le dessaisissement, qui permettent à cet acquéreur de prendre des décisions quant aux offres d’emploi à présenter à ces employés. Le contrôleur vérifie si les renseignements communiqués sont suffisants pour permettre à l’acquéreur de prendre de telles décisions.

[31] Les défenderesses : a) s’abstiennent d’intervenir, directement ou indirectement, dans les négociations entamées par un acquéreur en vue d’embaucher des employés dont les fonctions concernent le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement;

b) s’abstiennent d’inciter ces employés à refuser de travailler pour l’acquéreur ou à accepter de travailler pour les défenderesses;

c) éliminent tout obstacle susceptible de dissuader ces employés d’accepter un emploi auprès de l’acquéreur;

d) renoncent à l’application de toute clause de non-concurrence ou de confidentialité contenue dans un contrat de travail ou tout autre contrat qui serait susceptible de compromettre la possibilité pour ces employés d ’être embauchés par l’acquéreur;

e) versent aux employés embauchés ultérieurement par l’acquéreur ou transfèrent pour leur compte la totalité des primes pour services actuels ou antérieurs, des pensions et des autres prestations en cours de versement ou constituées, auxquelles ils auraient eu droit s’ils étaient restés au service des défenderesses.

[32] Pendant une période d’un an suivant la réalisation du dessaisissement, les défenderesses ne sollicitent pas ni n’embauchent, sans le consentement préalable écrit du commissaire, directement ou indirectement, les services de personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement et qui ont accepté un emploi auprès de l’acquéreur, sauf si elles ont été licenciées par ce dernier. Il est entendu que le présent consentement n’interdit d’aucune façon aux défenderesses de solliciter ou d’embaucher des personnes par la voie d’annonces publiées dans un journal, une revue professionnelle, un site Web ou un autre média largement diffusé sous réserve que ces annonces ne s’adressent pas aux personnes dont l’emploi est lié aux éléments d’actif visés par le dessaisissement ou ne sont pas centrées sur ces personnes.

IX. DÉFAUT DE VENTE PAR LE FIDUCIAIRE DU DESSAISISSEMENT [33] Si, à la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le dessaisissement n’a pas été réalisé, ou si le commissaire estime que le dessaisissement ne sera vraisemblablement pas réalisé avant la fin de la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement, le commissaire peut, à sa discrétion,

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VERSION PUBLIQUE demander au Tribunal de rendre (i) toute ordonnance nécessaire pour réaliser le dessaisissement; ou (ii) toute ordonnance nécessaire pour que la transaction n’ait vraisemblablement pas pour effet d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence.

X. CONTRÔLEUR [34] Le commissaire nomme un contrôleur qui sera chargé de veiller à ce que les défenderesses respectent le présent consentement. Cette nomination peut avoir lieu en tout temps après l’enregistrement du présent consentement. Tout renvoi fait dans le présent consentement à certaines fonctions ou tâches de surveillance dont le contrôleur doit s’acquitter ne diminue en aucun cas le droit, le pouvoir et le devoir qu’a, de façon générale, le contrôleur de veiller à ce que les défenderesses respectent à tous égards le présent consentement.

[35] Dans les 5 jours ouvrables suivant la nomination du contrôleur, les défenderesses soumettent à l’approbation du commissaire les conditions d’un projet d’entente sur le contrôleur devant être conclue avec le contrôleur et le commissaire, et visant le transfert au contrôleur de tous les droits et pouvoirs nécessaires pour lui permettre de veiller à ce que les défenderesses respectent le présent consentement.

[36] Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du projet d’entente sur le contrôleur dont il est question à l’article 35, le commissaire avise les défenderesses de sa décision d’approuver ou non les conditions du projet d’entente sur le contrôleur. Si le commissaire n’approuve pas les conditions du projet d’entente sur le contrôleur, il impose d’autres conditions que les défenderesses doivent intégrer à la version finale de l’entente sur le contrôleur qui doit être conclue avec le contrôleur et le commissaire.

[37] Les défenderesses consentent aux conditions suivantes en ce qui concerne les droits, pouvoirs et devoirs du contrôleur et les incluent à l’entente sur le contrôleur :

a) Le contrôleur doit avoir les droits et les pouvoirs qui lui permettent de s’assurer que les défenderesses se conforment au présent consentement, et il exerce ces pouvoirs, ainsi que ses fonctions et responsabilités, conformément aux objectifs du présent consentement et en consultation avec le commissaire.

b) Le contrôleur a le pouvoir d’engager, aux frais des défenderesses, les consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants dont il estime nécessaire pour s’acquitter des fonctions et responsabilités qui lui incombent.

c) Le contrôleur n’a ni l’obligation ni le pouvoir d’exploiter ou de conserver les éléments d’actif visés par le dessaisissement.

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VERSION PUBLIQUE d) Le contrôleur agit pour le seul bénéfice du commissaire, respecte la confidentialité et évite tout conflit d’intérêts.

e) Le contrôleur n’a aucune obligation d’agir de bonne foi (sauf lorsque la loi l’exige), de nature fiduciaire ou autre, à l’égard des défenderesses.

f) Tous les 30 jours après la date de sa nomination jusqu’à la réalisation du dessaisissement et, par la suite, au plus tard à l’anniversaire du dessaisissement, le contrôleur présente au commissaire un rapport écrit concernant l’exécution par les défenderesses des obligations que lui impose le présent consentement. Le contrôleur répond dans un délai de 3 jours ouvrables à toute demande de renseignements supplémentaires faite par le commissaire au sujet de la situation de conformité des défenderesses.

[38] Sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses donnent au contrôleur un accès complet à l’ensemble du personnel, des documents, des renseignements (y compris les renseignements confidentiels) et des installations nécessaires pour veiller à ce que les défenderesses se conforment au présent consentement.

[39] Les défenderesses ne prennent aucune mesure susceptible d’entraver ou de compromettre, directement ou indirectement, les efforts de surveillance par le contrôleur de la conformité des défenderesses au présent consentement.

[40] Les défenderesses répondent complètement et dans les plus brefs délais à toutes les demandes du contrôleur et, sous réserve de tout privilège reconnu légalement, lui fournissent tous les renseignements qu’il sollicite. Les défenderesses désignent une personne à laquelle incombe en premier lieu la responsabilité de répondre en leurs noms aux demandes du contrôleur.

[41] Les défenderesses peuvent exiger du contrôleur et de chacun de ses consultants, comptables, avocats et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité, rédigée dans une forme jugée satisf aisante de l’avis exclusif du commissaire; il est toutefois entendu qu’une telle entente ne doit pas empêcher le contrôleur de fournir des renseignements au commissaire.

[42] Le commissaire peut demander au contrôleur et à chacun de ses consultants, comptables, conseillers juridiques et autres représentants et assistants de signer une entente de confidentialité appropriée concernant les documents et renseignements que le contrôleur peut recevoir du commissaire dans l’exercice de ses fonctions.

[43] Les défenderesses acquittent tous les frais et toutes les dépenses raisonnables dûment facturés au ou par le contrôleur ou engagés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions au titre du présent consentement. Le contrôleur exerce ses fonctions sans caution ni sûreté et rend compte de tous les frais et dépenses engagés. Les défenderesses paient toutes les factures raisonnables soumises par le contrôleur dans les 30 jours suivant leur réception et, sans limiter cette obligation, les défenderesses

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VERSION PUBLIQUE se conforment à toute entente conclue avec le contrôleur concernant les intérêts sur les paiements en retard. En cas de différend : (i) les factures sont soumises à l’approbation du commissaire; et, (ii) les défenderesses acquittent sans délai toute facture approuvée par le commissaire. Toute somme due par les défenderesses au contrôleur est payée à même le produit du dessaisissement.

[44] Les défenderesses indemnisent le contrôleur et l’exonèrent de toute responsabilité à l’égard des pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlant de l’exercice de ses fonctions, y compris tous les honoraires juridiques raisonnables et les autres dépenses engagées dans le cadre de la préparation ou de la contestation de toute réclamation, qu’il en résulte ou non une déclaration de responsabilité, sauf dans la mesure ces pertes, réclamations, dommages, obligations ou dépenses découlent de la malveillance, de la négligence grossière ou de la mauvaise foi du contrôleur.

[45] Si le commissaire juge que le contrôleur a cessé d’agir ou n’agit pas de façon diligente, il peut le destituer et nommer un autre contrôleur. Les dispositions du présent consentement qui concernent le contrôleur s’appliquent de la même façon à son remplaçant.

[46] Le contrôleur exerce ses fonctions le temps nécessaire pour veiller à ce que les défenderesses se conforment au présent consentement.

XI. CONFORMITÉ [47] Dans les 5 jours ouvrables suivant la clôture, les défenderesses remettent au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été réalisée.

[48] Dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du présent consentement, les défenderesses en fournissent un exemplaire à tous leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires et à ceux de leurs affiliées, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard des obligations découlant du présent consentement. Les défenderesses veille à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ayant des responsabilités touchant aux obligations prévues dans le présent consentement reçoivent une formation suffisante sur les fonctions et responsabilités des défenderesses aux termes du présent consentement, ainsi que sur les mesures à prendre pour s’y conformer.

[49] Il est interdit aux défenderesses d’acquérir, pendant une période de 10 ans à compter de la date de la réalisation du dessaisissement, directement ou indirectement, tout intérêt à l’égard des éléments d’actif visés par le dessaisissement, ou de prendre des mesures qui engendreraient ou favoriseraient l’intégration des éléments d’actif visés par le dessaisissement au réseau de coopératives de détail de FCL sans l’approbation écrite préalable du commissaire.

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VERSION PUBLIQUE [50] Pendant une période de 3 ans à compter de la date à laquelle le dessaisissement est réalisé, les défenderesses ne peuvent, directement ou indirectement, à moins d’en donner préavis écrit au commissaire en la manière décrite au présent article :

a) acquérir des éléments d’actif, des actions ou toute autre participation auprès d’une entreprise de produits pour les cultures agricoles dans un rayon de 55 km de l’installation de Blair’s située à Lipton, en Saskatchewan;

b) procéder à une fusion ou à tout autre arrangement relatif à l’entreprise de produits pour les cultures agricoles dans un rayon de 55 km de l’installation de Blair’s située à Lipton, en Saskatchewan.

Il est entendu que le présent consentement n’empêche d’aucune façon FCL d’approvisionner, suivant les modalités usuelles, un détaillant de produits pour les cultures agricoles dans un rayon de 55 km de l’installation de Blair’s située à Lipton, en Saskatchewan, ou, du fait de la fourniture de ces produits, de devenir un créancier garanti du détaillant en question.

Si une transaction décrite à l’alinéa a) ou b) en est une pour laquelle un avis n’est pas requis en vertu de l’article 114 de la Loi, les défenderesses communiquent au commissaire les renseignements décrits à l’article 16 du Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) avant la conclusion de la transaction. La défenderesse atteste ces renseignements comme s’ils étaient visés à l’article 118 de la Loi. Le commissaire peut accepter un mémoire de la défenderesse sur les répercussions concurrentielles au lieu de ces renseignements. Le commissaire peut, dans les 30 jours suivant la réception des renseignements décrits au présent article, demander aux défenderesses de fournir des renseignements supplémentaires qui sont pertinents pour son évaluation de la transaction. Si le commissaire leur adresse une telle demande de renseignements supplémentaires, les défenderesses transmettent les renseignements sous la forme que le commissaire a indiquée et ne concluent pas la transaction avant au moins 30 jours (ou une période plus courte avec l’approbation du commissaire) suivant la date à laquelle elles ont fourni tous les renseignements ainsi demandés.

[51] Un an après la date d’enregistrement du présent consentement, et par la suite tous les ans à la date qui suit de six mois l’anniversaire de la date d’enregistrement, et à tout autre moment que le commissaire juge opportun, les défenderesses déposent un affidavit ou une attestation, rédigé essentiellement sous la forme prévue à l’annexe B du présent consentement, dans lequel elle atteste qu’elle s’est conformée aux parties VII, VIII et XI du présent consentement et donne le détail :

a) des mesures prises en matière de conformité; b) des mécanismes établis pour contrôler la conformité; c) des noms et postes des employés responsables de la conformité. 22

VERSION PUBLIQUE [52] Si les défenderesses, le fiduciaire du dessaisissement ou le contrôleur apprend qu’il y a eu ou pourrait y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement, dans les 5 jours ouvrables suivant la date à laquelle il a connaissance du manquement réel ou possible, il en avise le commissaire et lui fou rnit suffisamment de détails sur la nature, la date et l’incidence (réelle et prévue) du manquement ou du manquement possible, dans la mesure l’envoi d’un avis de manquement possible n’est pas nécessaire si la personne détermine dans ces 5 jours ouvrables qu’il ne pouvait pas raisonnablement y avoir eu manquement à l’une des conditions du présent consentement. Dans tous les affidavits et toutes les attestations de conformité déposés auprès du commissaire conformément à l’article 57 du présent consentement, les défenderesses attestent qu’elles ont respecté la présente disposition.

[53] Les défenderesses notifient au commissaire au moins 30 jours avant : a) toute proposition de dissolution des défenderesses; b) tout autre changement important touchant les défenderesses, y compris une réorganisation, une acquisition importante, une disposition ou un transfert d’actifs, ou toute modification importante des statuts constitutifs des défenderesses, si ce changement est susceptible d’avoir une incidence sur les obligations en matière de conformité découlant du présent consentement.

[54] Pour assurer le respect du présent consentement, et sous réserve de tout privilège légalement reconnu, les défenderesses sont tenues de permettre à tout représentant autorisé du commissaire, sur demande écrite préalable d ’au moins 5 jours ouvrables, sans restriction ni entrave :

a) d’accéder à toutes ses installations, pendant les heures normales de bureau lors de n’importe quel jour ouvrable, et d’inspecter et de photocopier tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui concernent l’observation du présent consentement; les services de copie sont fournis par les défenderesses, à leurs frais;

b) d’interroger leurs dirigeants, leurs administrateurs ou leurs employés, lorsque le commissaire le demande.

XII. DURÉE [55] Le présent consentement prend effet le jour de son enregistrement et reste en vigueur pendant les 10 années suivant le dessaisissement, à l’exception :

a) des parties II, III, IV, V, et VI du présent consentement, qui ne demeurent en vigueur que jusqu’à la réalisation du dessaisissement;

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VERSION PUBLIQUE b) de la partie VII du présent consentement, qui ne demeure en vigueur que jusqu’à l’extinction des ententes de soutien transitoire;

c) de l’article 61, qui continuera à s’appliquer après l’expiration du présent consentement.

XIII. AVIS [56] Tout avis ou autre communication valide requis ou autorisé au titre du présent consentement :

a) est sous forme écrite et livré en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie, par télécopieur ou par courrier électronique;

b) est adressé à la partie destinataire aux adresses ci-dessous, ou à toute autre adresse indiquée par la partie destinataire conformément au présent article.

au commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence du Canada Place du Portage, 21e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9

À l’attention de : Commissaire de la concurrence Télécopieur : 819-953-5013 Courriel : ic.avisdefusionmergernotification.ic@canada.ca

une copie devant être acheminée à : Directeur et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, 22e étage 50, rue Victoria, Phase I Gatineau (Québec) K1A 0C9 Télécopieur : 819-953-9267 Courriel : ic.cb_lsu_senior_general_counsel-avocat_general_principal_usj_bc.ic@canada.ca

à FCL: Federated Co-operatives Limited 401 22nd Street East Saskatoon (Saskatchewan) S7K 0H2

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VERSION PUBLIQUE À l’attention de: Ron Healey, Vice-President Ag and Consumer Business Courriel: Ron.Healey@fcl.crs

une copie devant être acheminée à : Ryan Hallman, Partner MLT Aikins LLP Suite 1201 - 409 3rd Avenue S Saskatoon (Saskatchewan) S7K 5R5 Courriel : rhallman@mltaikins.com

à Blair’s: Blair’s Fertilizer Ltd. Box 610 Lanigan (Saskatchewan) S0K 2M0 À l’attention de: Kevin Blair Courriel : kevin@blairs.ag

une copie devant être acheminée à : Mark Dolan, Partner Lakefield LLP Suite 410, 475-2nd Avenue South Saskatoon (Saskatchewan) S7K 1P4 Courriel: Mark.Dolan@lakefieldlaw.ca

à BCS: Blair’s Crop Solutions (2020) Inc. c/o Federated Co-operatives Limited 401 22nd Street East Saskatoon (Saskatchewan) S7K 0H2 À l’attention de: Ron Healey, Vice-President Ag and Consumer Business Courriel: Ron.Healey@fcl.crs

une copie devant être acheminée à : Ryan Hallman, Partner MLT Aikins LLP Suite 1201 - 409 3rd Avenue S Saskatoon (Saskatchewan) S7K 5R5 Courriel: rhallman@mltaikins.com

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VERSION PUBLIQUE [57] Tout avis ou toute autre communication donné en vertu du présent consentement prend effet le jour de sa réception par la partie destinataire. Il est réputé avoir été reçu :

a) s’il est livré en mains propres, par courrier recommandé ou par messager, au moment de la réception, ainsi qu’en fait foi la date indiquée sur le reçu signé;

b) s’il est envoyé par télécopieur, au moment de sa réception, ainsi qu ’en font foi la date et l’heure indiquées sur la confirmation d’envoi;

c) s’il est envoyé par courrier électronique, au moment le destinataire, par un courriel envoyé à l’adresse de l’expéditeur indiquée dans le présent article ou par un avis envoyé autrement conformément au présent article, accuse réception de ce courriel; toutefois, un accusé de lecture automatique ne constitue pas un accusé de réception pour l’application du présent article.

Tout avis ou toute autre communication reçu après 17 h, heure locale, ou un jour qui n’est pas un jour ouvrable, est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

[58] Nonobstant les articles 56 et 57, tout avis ou toute autre communication qui n’est pas transmis conformément aux articles 56 et 57 est valide si un représentant de la partie au présent consentement à qui est adressée la communication en confirme la réception et ne demande pas, au moment de la confirmation, que la communication soit envoyée différemment.

XIV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES [59] Dans le présent consentement : a) Nombre et genre À moins que le contexte ne s’y oppose, le singulier comprend le pluriel, et inversement, et le masculin comprend le féminin, et inversement.

b) Délais Le calcul des délais prévus est effectué conformément à la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, et le samedi est réputé être un « jour férié » au sens de la Loi d’interprétation.

[60] Le commissaire dépose le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement conformément à l’article 105 de la Loi. Les défenderesses consentent, par les présentes, à l’enregistrement. Après avoir déposé le présent consentement, le commissaire fait parvenir aux défenderesses dans les plus brefs délais une lettre les informant que, sous réserve de la mise en œuvre du présent consentement, il n’envisage pas de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi à l’égard de la transaction.

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VERSION PUBLIQUE [61] Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle A sont rendus publics à l’expiration de la période de vente initiale. Les renseignements contenus à l’annexe confidentielle C demeureront confidentiels en tout temps et le demeureront à l’extinction du présent consentement, à condition toutefois que le commissaire puisse les communiquer ou autoriser leur communication aux fins d ’administration ou d’application de la Loi.

[62] Le commissaire peut, après en avoir informé les défenderesses, proroger tous les délais prévus au présent consentement, à l’exception de ceux prévus aux articles 49, 50 et 55. Dans le cas un délai est prorogé, le commissaire avise dans les plus brefs délais les défenderesses du délai modifié.

[63] Rien dans le présent consentement n’empêche les défenderesses ou le commissaire de présenter une demande au titre de l’article 106 de la Loi. Les défenderesses se garderont, pour les besoins du présent consentement, y compris de sa conclusion, de son enregistrement, de son exécution, de sa modification ou de son annulation, de contester les conclusions du commissaire selon lesquelles : (i) la transaction aura vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence quant à la fourniture de produits pour les cultures agricoles dans la région de Lipton, en Saskatchewan; et (ii) la mise en œuvre du présent consentement est nécessaire pour éviter que la transaction ait pour effet de diminuer ou d’empêcher sensiblement la concurrence.

[64] Les défenderesses acquiessent à la compétence du Tribunal pour les besoins du présent consentement et de toute procédure introduite par le commissaire relativement au présent consentement.

[65] Le présent consentement constitue l’intégralité de l’entente intervenue entre le commissaire et les défenderesses, et remplace l’ensemble des consentements, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, relativement à l’objet des présentes.

[66] Le présent consentement est régi par les lois de l’Ontario et du Canada et interprété conformément à ces lois, nonobstant toute règle de droit international privé autrement applicable.

[67] En cas de différend concernant l’interprétation, la mise en œuvre ou l’application du présent consentement ou la conformité à celui-ci, le commissaire ou les défenderesses peuvent s’adresser au Tribunal pour obtenir des directives ou une ordonnance. En cas de divergence entre la version anglaise et la version française du présent consentement, la version anglaise l’emporte. Nul différend n’a pour effet de suspendre la période de vente initiale ou la période de vente par le fiduciaire du dessaisissement.

[68] Le présent consentement peut être signé en plusieurs exemplaires dont chacun constitue un original et dont l’ensemble constitue un seul et même consentement.

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VERSION PUBLIQUE Les soussignés conviennent par les présentes de déposer le présent consentement auprès du Tribunal en vue de son enregistrement.

FAIT le 30ième jour de juin, 2021 COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE _[document original signé par Matthew Boswell]____ Nom : Matthew Boswell Titre : Commissaire de la concurrence FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED _[document original signé par Ron Healey]________ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Ron Healey Titre : Vice-président, Ag et produits de consommation

_[document original signé Tony Van Burgsteden]_ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Tony Van Burgsteden Titre : Vice-président, Finances BLAIR’S FERTILIZER LTD. _[document original signé Kevin Blair]____ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Kevin Blair Titre : Président-directeur général 28

VERSION PUBLIQUE BLAIR’S CROP SOLUTIONS (2020) INC. _[document original signé Ron Healey]____ Je suis habilité/Nous sommes habilités à lier la société

Nom : Ron Healey Titre : Président 29

VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE A PÉRIODE DE VENTE INITIALE [CONFIDENTIEL]

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE B FORMULAIRE D’ATTESTATION/AFFIDAVIT CONCERNANT LA CONFORMITÉ

Je soussigné(e), [nom], de [lieu], atteste par les présentes1, conformément aux modalités du consentement intervenu entre Federated Co-operatives Limited (“FCL”), Blair’s Fertilizer Ltd. (“Blair’s”) and Blair’s Crop Solutions (2020) Inc. (“BCS” et ensemble avec FCL et Blair’s, “les défenderesses”) et le commissaire de la concurrence, et enregistré en date du ●, que :

1. Je suis le/la [titre] de [FCL/Blair’s/BCS], et je suis personnellement au courant des faits exposés aux présentes, sauf ceux qui sont désignés comme étant fondés sur des renseignements ou sur une opinion, auxquels cas je cite la source des renseignements et je les tiens pour véridiques.

2. Le [date], les défenderesses ont conclu un consentement (le « consentement ») avec le commissaire de la concurrence (le « commissaire ») en lien avec l’acquisition par une affiliée de Federated Co-operatives Limited de l’entreprise de vente au détail de produits agricoles exploitée par Blair’s Fertilizer Ltd. et Blair’s Crop Solutions Inc., ainsi que la constitution d’une coentreprise formée de FCL et de Blair’s (la « transaction »).

3. La transaction a été conclue le [date] (la « date de clôture »)2. 4. Le dessaisissement (défini dans le consentement) en faveur de [l’acquéreur] a eu lieu le [date].

5. Suivant l’article 51 du consentement, les défenderesses sont tenues de produire [des rapports annuels/des rapports à la demande du commissaire] attestant qu’elles se sont conformées aux parties VII, VIII et XI du consentement.

Surveillance de la conformité 6. C’est la responsabilité principale de [Noms/titres] de surveiller le respect du présent consentement.

Date de clôture

1 Si le présent document est rédigé sous forme d’affidavit, les mots « atteste par les présentes » sont supprimés et remplacés par « déclare sous serment ». Un affidavit est fait sous serment. Une attestation est

attestée par un commissaire à l’assermentation.

2 Il est nécessaire d’inclure les paragraphes 3, 4, 7 et 8 seulement dans la première attestation/le premier affidavit.

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VERSION PUBLIQUE 7. Suivant l’article 47 du consentement, les défenderesses sont tenues de remettre au commissaire une confirmation écrite de la date à laquelle la transaction a été effectuée. Cet avis a été donné le [date].

Distribution du consentement 8. Suivant l’article 48 du consentement, les défenderesses sont tenues de fournir un exemplaire du consentement à tous leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, et à ceux de leurs affiliés, qui ont des responsabilités de gestion à l’égard de l’une ou l’autre des obligations découlant du présent consentement, dans les 3 jours ouvrables suivant la date d’enregistrement du consentement. [Nom de la personne] a fourni une copie du consentement à [fournir une liste] le [dates].

9. Suivant l’article 48 du consentement, les défenderesses sont tenues de veiller à ce que leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont des responsabilités à l’égard de l’une ou l’autre des obligations prévues dans le consentement reçoivent une formation suffisante sur les responsabilités et devoirs des défenderesses découlant du consentement. La formation suivante a été donnée : [liste des personnes ayant reçu la formation ainsi que de celles qui l’ont donnée et description générale du contenu de la formation]

Ententes de soutien transitoire 10. Suivant l’article 29 du consentement, FCL est tenue de conclure des ententes de soutien transitoire avec l’acquéreur. [Décrivez les mesures prises par FCL pour se conformer à cette disposition.]

Employés 11. Selon les articles 30 et 31 du consentement, les défenderesses sont tenues de prendre différentes mesures à l’égard de leurs employés dont les fonctions concernaient le fonctionnement des éléments d’actif visés par le dessaisissement. Les défenderesses se sont entièrement conformées aux conditions prévues à ces articles, et plus particulièrement :

[Note : Décrivez les mesures prises afin de faciliter le transfert des employés à l’acquéreur, compte tenu des conditions énoncées aux articles 30 et 31; donnez des renseignements sur le nombre d’employés qui ont été transférés à l’acquéreur.]

Avis de manquement 12. Selon ma connaissance personnelle et les questions que j’ai posées à [noms des personnes interrogées], je ne suis au courant d’aucun manquement ou manquement possible à l’une des conditions du consentement au sens de l’article 52 du consentement.

FAIT LE ⚫. 32

VERSION PUBLIQUE Commissaire à l’assermentation Nom et titre de l’auteur de la déclaration

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VERSION PUBLIQUE ANNEXE CONFIDENTIELLE C Nom Titre Vice-Président associé, Contrôles et rapports

Directeur, Comptabilité générale

Gestionnaire principal, Comptabilité générale

Gestionnaire de l’information financière

Analyste des rapports financiers

Analyste principal des rapports financiers et des budgets

Analyste de la comptabilité [CONFIDENTIEL] générale Analyste des immobilisations Vice-président, Finances Président-directeur général, BCS

Directeur de l’exploitation, BCS

Gestionnaire des services généraux

Directeur des projets spéciaux Directeur des services généraux

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