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CT-2022-001

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; ET DANS L’AFFAIRE d’un Consentement au titre de l’article 74.12 de la Loi sur la concurrence concernant certaines pratiques commerciales de la Défenderesse selon l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence.

ENTRE :

LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE

et

Requérant

KEURIG CANADA INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ CONSENTEMENT ______________________________________________________________________

ATTENDU QUE le Commissaire de la concurrence (le « Commissaire ») est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence (la « Loi »);

ET ATTENDU QUE Keurig Canada Inc. est une société constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick et est une filiale de Keurig Dr Pepper Inc., une société du Delaware;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse Keurig Canada Inc. fabrique et vend des systèmes d’infusion de boissons et des capsules de boisson individuelles à usage unique appelées capsules K-Cup;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse vend ses systèmes d’infusion et ses capsules K-Cup directement aux consommateurs et aux revendeurs tiers partout au Canada;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a fait et continue de faire certaines indications liées au recyclage auprès du public partout au Canada afin de promouvoir l’utilisation des capsules K-Cup et de ses systèmes d’infusion;

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ET ATTENDU QUE la Défenderesse a fait et continue de faire ces indications au moyen de textes et de logos sur les capsules K-Cup, sur l’emballage des capsules K-Cup, sur ses sites Web et dans les médias sociaux;

ET ATTENDU QUE certaines des indications de la Défenderesse concernant le recyclage ont trait à la recyclabilité des capsules K-Cup (les «Indications de recyclabilité»);

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications de recyclabilité donnent l’impression générale que les capsules K-Cup sont recyclables à chaque endroit ces indications sont faites au public;

ET ATTENDU QU’au Canada, les municipalités ont généralement compétence sur les programmes de recyclage et que ces programmes varient d’une municipalité à l’autre;

ET ATTENDU QUE les municipalités peuvent modifier leurs politiques de temps à autre concernant les types de matériaux et de produits qu’elles accepteront pour le recyclage;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a avisé le Commissaire qu’avant de faire ses Indications de recyclabilité et après avoir investi beaucoup de temps et de ressources, notamment en consultant certaines entreprises de gestion des déchets, la Défenderesse a remplacé la matière utilisée dans les capsules K-Cup par du polypropylène, un plastique largement accepté dans les programmes de recyclage municipaux au Canada;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que, même si les capsules K-Cup sont faites de polypropylène, elles ne sont pas actuellement largement acceptées pour le recyclage dans les programmes municipaux de recyclage résidentiel à l’extérieur des provinces de la Colombie-Britannique et du Québec ;

ET ATTENDU QUE l’Association canadienne de normalisation a publié en juin 2008, en partenariat avec le Commissaire, un guide des pratiques exemplaires intitulé Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires, qui a été archivé par le Commissaire le 4 novembre 2021 et qui ne reflète peut-être pas les politiques ou les pratiques actuelles du Bureau, et que le Commissaire ne considère pas non plus qu’il reflète les dernières normes ni l’évolution des préoccupations environnementales;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications de recyclabilité de la Défenderesse ne respectent pas les pratiques relatives aux déclarations de recyclabilité énoncées dans le guide Déclarations environnementales : Guide pour l’industrie et les publicitaires en tout état de cause;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications de recyclabilité de la Défenderesse sont fausses ou trompeuses sur un point important dans les endroits les capsules K-Cup ne sont pas en fait recyclables dans les programmes de recyclage municipaux;

ET ATTENDU QUE, sans limiter ses obligations en vertu de la Loi ou du Consentement, la Défenderesse, dans les délais prévus dans le Consentement, veillera à ce que, dans les endroits les capsules K-Cup ne sont pas recyclables dans les programmes de recyclage municipaux, ses Indications de recyclabilité indiquent que les capsules K-Cup sont «recyclables dans certains endroits» ou «recyclable in select locations» et à ce que ces indications soient accompagnées, directement et bien en évidence à côté de celles-ci, d’un libellé de qualification indiquant «pourrait ne pas être recyclable dans votre région» ou «may not be recyclable in your area»;

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ET ATTENDU QUE certaines des déclarations de la Défenderesse concernant le recyclage ont trait à la préparation des capsules K-Cup pour le recyclage (les «Indications concernant la mise au rebut»);

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications concernant la mise au rebut donnent l’impression générale que les consommateurs peuvent préparer les capsules K-Cup pour le recyclage dans leurs propres municipalités en enlevant le couvercle et en vidant le marc de café avant de mettre la capsule K-Cup dans leurs contenants de recyclage;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que certaines municipalités qui acceptent et encouragent le recyclage des capsules K-Cup dans le cadre de leurs programmes de recyclage résidentiel invitent les résidents à exécuter des étapes supplémentaires, qui ne sont pas décrites dans les Indications concernant la mise au rebut, afin de préparer les capsules K-Cup pour le recyclage;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que les Indications concernant la mise au rebut de la Défenderesse sont fausses ou trompeuses sur un point important chaque fois que des étapes supplémentaires sont nécessaires pour préparer adéquatement les capsules K-Cup pour le recyclage;

ET ATTENDU QUE, sans limiter ses obligations en vertu de la Loi ou du Consentement, la Défenderesse, dans les délais prévus dans le Consentement, veillera à ce que les indications qui se rapportent à la préparation des capsules K-Cup et qui sont faites dans les endroits des étapes supplémentaires sont requises pour la préparation des capsules K-Cup pour les programmes de recyclage municipaux pour le recyclage, soient accompagnées, directement et bien en évidence à côté de celles-ci, d’un libellé de qualification indiquant «Certaines municipalités exigent des étapes supplémentaires» ou «Some municipalities require additional steps»;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a avisé la Défenderesse que le placement d’un graphique «How2Recycle.info» d’un tiers et d’un texte connexe uniquement sur le dessous de l’emballage des capsules K-Cup demeurerait acceptable;

ET ATTENDU QUE le Commissaire a conclu que la Défenderesse s’est livrée à un comportement susceptible d’examen et contraire à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a avisé le Commissaire qu’elle avait commencé à apporter des changements à ses Indications de recyclabilité avant que le Commissaire ne communique ses conclusions à la Défenderesse ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a avisé le Commissaire que les Indications de recyclabilité et les Indications concernant la mise au rebut sont faites sur l’emballage d’environ 269 unités de gestion de stock («UGS») différentes offertes pour la vente par la Défenderesse et ses partenaires ;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a avisé le Commissaire que les révisions aux Indications exigeront un nouvel emballage pour des millions de produits, ce qui aura une incidence sur les produits de la Défenderesse ainsi que sur ceux offerts pour la vente par les partenaires de la Défenderesse;

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ET ATTENDU QUE, selon les modalités du Consentement, la Défenderesse corrigera toutes les Indications sur tous les emballages et toutes les capsules K-Cup, au besoin, en commençant par les produits dont le volume est le plus élevé;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse reconnaît l’importance que de nombreux consommateurs accordent au recyclage et au développement durable pour la protection de l’environnement;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a avisé le Commissaire qu’elle a pris et continue de prendre des mesures pour encourager un plus grand nombre de municipalités au Canada à accepter ses capsules K-Cup pour le recyclage dans leurs programmes de recyclage;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse a avisé le Commissaire qu’elle s’engageait à continuer de faire progresser le recyclage des capsules K-Cup au Canada;

ET ATTENDU QUE le Commissaire est conscient, et a été avisé par la Défenderesse, que certains programmes de recyclage au Canada évoluent, ce qui pourrait avoir une incidence positive sur la recyclabilité des capsules K-Cup dans différentes municipalités à court terme;

ET ATTENDU QUE la Défenderesse s’est engagée à se conformer à la Loi en général et aux dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses en particulier;

ET ATTENDU QUE le Commissaire reconnaît que la Défenderesse a pleinement collaboré à l’enquête menée par le Commissaire;

ET ATTENDU QU’IL EST CONVENU ET ENTENDU QUE, aux fins du Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’exécution, la modification ou l’annulation du Consentement, et sous réserve du paragraphe 20 du Consentement, la Défenderesse ne conteste pas les conclusions du Commissaire, mais n’est pas d’accord avec les conclusions du Commissaire. Rien dans le Consentement ne constitue ou ne doit être considéré comme une admission ou une acceptation par la Défenderesse de tout fait, acte répréhensible, responsabilité, observation, argument juridique ou conclusion, ou comme une dérogation à tout droit ou moyen de défense de la Défenderesse, à toute autre fin ou procédure;

ET ATTENDU QU’IL EST CONVENU ET ENTENDU QUE les questions abordées dans les présentes se rapportent uniquement aux procédures au Canada et que rien dans les présentes ne doit être interprété comme une admission ou une acceptation dans ces procédures ou dans d’autres procédures, y compris en ce qui concerne tout comportement présumé de la Défenderesse à l’extérieur du Canada. De plus, rien dans le Consentement ne vise à s’appliquer ou à affecter le comportement ou les obligations de la Défenderesse dans un territoire de compétence à l’extérieur du Canada;

ET ATTENDU QUE les Parties sont convaincues que cette affaire peut être résolue par l’enregistrement du Consentement, lequel, dès son enregistrement, aura la même force et le même effet qu’une ordonnance du Tribunal;

PAR CONSÉQUENT, afin de répondre aux préoccupations du Commissaire, les parties conviennent de ce qui suit :

I. 1.

INTERPRÉTATION Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins du Consentement :

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g. h. i.

j.

k.

l.

m.

n.

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«Commissaire» désigne le Commissaire de la concurrence nommé en vertu de l’article 7 de la Loi et ses représentants autorisés;

«Consentement» désigne le présent Consentement conclu par les Parties en vertu de l’article 74.12 de la Loi;

«Date de signature» s’entend de la date à laquelle le Consentement a été signé par les deux Parties et enregistré auprès du Tribunal;

«Défenderesse» s’entend de Keurig Canada Inc., une société fusionnée et prorogée conformément aux lois du Nouveau-Brunswick, de ses filiales, et de ses successeurs et ayants droit;

«Haute direction» s’entend des membres actuels et futurs de l’équipe de direction canadienne de la Défenderesse;

«Indication» s’entend de toutes les indications concernant le Produit, sous quelque forme que ce soit, que la Défenderesse pourrait faire, faire faire ou autoriser à faire au public, soit elle-même ou en son nom, après la Date de signature;

«Loi d’interprétation» s’entend de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21; «Loi» s’entend de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34; «Parties» s’entend du Commissaire et de la Défenderesse collectivement, et «Partie» s’entend de l’une d’elles;

«Personnel de la commercialisation» s’entend de tout administrateur, dirigeant ou employé de la Défenderesse et de la Haute direction de la Défenderesse qui participe de façon importante à la commercialisation ou à la promotion de systèmes d’infusion de boissons et de capsules de boisson individuelles à usage unique au Canada, y compris des personnes qui participent à la création, à la conception et à la mise en œuvre de sites Web et de plateformes en ligne utilisés pour les commercialiser ou en faire la promotion ;

«Produit» désigne les capsules de boisson individuelles à usage unique communément appelées capsules K-Cup vendues ou commercialisées au public au Canada par, au nom de ou en partenariat avec la Défenderesse;

«Programme de conformité» a le sens qui lui est attribué à la partie V du Consentement;

«site Web» s’entend de tout site Web détenu, contrôlé ou exploité par ou au nom de la Défenderesse qui fait des Indications; et

«Tribunal» s’entend du Tribunal de la concurrence établi en vertu de la Loi sur le Tribunal de la concurrence, L.R.C. 1985, ch. 19 (2 e suppl.).

II. 2.

3.

4.

III.

5.

6.

7.

8.

9.

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CONFORMITÉ À L’ALINÉA 74.01(1)a) DE LA LOI SUR LA CONCURRENCE Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la Date de signature, la Défenderesse doit veiller à ce que les Indications respectent les dispositions de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi.

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En ce qui concerne les Indications faites sur l’emballage, dans les soixante (60) jours suivant la Date de signature, la Défenderesse doit créer de nouveaux modèles pour tous les emballages de capsules K-Cup, au besoin, et faire en sorte que l’emballage de ses capsules K-Cup et de ses systèmes d’infusion soient conformes à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi dans les délais prévus à l’Annexe A confidentiel ci-joint.

Sans limiter la portée générale des paragraphes 2 et 3, dans les délais prévus par ces paragraphes :

a.

b.

la Défenderesse ne doit pas faire, faire faire ou autoriser à faire, en son nom, une Indication au public au Canada qui donne une impression générale fausse ou trompeuse relative à la recyclabilité d’un produit; et

la Défenderesse ne doit pas faire, faire faire ou autoriser à faire, en son nom, une Indication au public au Canada qui crée une impression générale fausse ou trompeuse relative à la facilité de préparation d’un Produit pour le recyclage.

PAIEMENTS SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE La Défenderesse devra payer une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 3000000 $.

PAIEMENTS EN SUS D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE Dans les 12 mois suivant la Date de signature, la Défenderesse doit verser 800000 $ à un organisme de bienfaisance canadien voué à des causes environnementales, qui sera approuvé par le Commissaire.

FRAIS La Défenderesse devra payer 85000 $ pour les frais encourus par le Commissaire pendant le déroulement de son enquête sur cette affaire.

Les montants prévus aux paragraphes 5 et 7 devront être payés par la Défenderesse dans les cinq (5) jours suivant la Date de signature, au moyen d’un chèque visé ou d’un virement bancaire payable à l’ordre du Receveur général du Canada.

Le paiement visé au paragraphe 6 concernant une organisation caritative appropriée doit être effectué dans les trente (30) jours suivant le Consentement entre les Parties.

IV. 10.

V. 11.

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AVIS CORRECTIF La Défenderesse doit, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la Date de signature, publier les avis correctifs décrits à l’Annexe B, ci-jointe, conformément aux paramètres énoncés à l’Annexe C, ci-jointe.

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PROGRAMME DE CONFORMITÉ D’ENTREPRISE Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la Date de signature, la Défenderesse doit, au besoin, améliorer et, par la suite, maintenir à jour par rapport à la Loi son programme de conformité d’entreprise («Programme de conformité»), dont l’objectif sera de promouvoir la conformité de la

Défenderesse à la Loi en général, et à la partie VII.1 de la Loi en particulier. Le Programme de conformité est formulé et mis en œuvre conformément au bulletin d’information du Commissaire intitulé «Les programmes de conformité d’entreprise», publié sur le site Web du Bureau de la concurrence au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca à la Date de signature.

12.

VI. 13.

14.

15.

Dans les vingt et un (21) jours après l’amélioration de son Programme de conformité visé au paragraphe 11 ci-dessus, chaque membre de la Haute direction devra reconnaître son engagement envers le Programme de conformité en signant et en remettant au Commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’Annexe D du Consentement. Toute personne qui devient membre de la Haute direction pendant la durée du Consentement doit signer et remettre au Commissaire une lettre d’engagement suivant le modèle joint à l’Annexe D du Consentement, dans les vingt et un (21) jours suivant son accession à la Haute direction à titre de membre.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS ET SUIVI DE LA CONFORMITÉ Pendant la durée du Consentement, (i) la Défenderesse doit fournir une copie du Consentement à tout le Personnel de la commercialisation dans les quatorze (14) jours suivant la date d’enregistrement du Consentement, et (ii) tous les futurs membres du Personnel de la commercialisation recevront une copie du Consentement dans les quatorze (14) jours suivant leur entrée en fonction. Dans les quatorze (14) jours suivant la réception d’une copie du Consentement, la Défenderesse doit obtenir de chacune de ces personnes une déclaration signée et datée reconnaissant qu’il ou elle a lu et compris ce Consentement et la partie VII.1 de la Loi.

La Défenderesse devra fournir au Commissaire une confirmation écrite de la réception, par le Personnel de la commercialisation, d’une copie du Consentement, comme exigé au paragraphe 13, dans les vingt-et-un (21) jours suivant l’enregistrement du Consentement.

Aux fins de surveillance de la conformité au Consentement, la Défenderesse fournira au Commissaire les renseignements relatifs à toute question traitée dans les parties II, IV et V du Consentement que le Commissaire demande, dans les trente (30) jours suivant une demande écrite du Commissaire.

VII. 16.

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GÉNÉRALITÉS Les avis, rapports et autres communications requis ou autorisés en vertu de l’une des modalités du Consentement doivent être présentés par écrit et seront considérés comme étant remis s’ils sont expédiés en personne ou par courrier recommandé aux Parties aux adresses suivantes (les avis peuvent également être transmis de façon informelle par courriel à l’attention des personnes indiquées ci-dessous, mais ne seront pas officiellement considérés comme donnés s’ils sont transmis par courriel) :

(a) Le Commissaire : Commissaire de la concurrence Bureau de la concurrence Place du Portage, Phase I 50, rue Victoria, 21 e étage Gatineau (Québec) KIA OC9

À l’attention de : Sous-commissaire de la concurrence, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

de télécopieur : 819-953-4792 Courriel : Josephine.palumbo@cb-bc.gc.ca Avec copie à : Directeur exécutif et avocat général principal Services juridiques du Bureau de la concurrence Ministère de la Justice Place du Portage, Phase 1 50, rue Victoria, 22 e étage Gatineau (Québec) K1A OC9

(b) La Défenderesse : Keurig Canada Inc. 3700, rue Jean-Rivard Montréal, QC H1Z 4K3

À l’attention de : Services juridiques Avec copie à : Sandra Forbes et Anita Banicevic Davies Ward Phillips & Vineberg LLP 155 Wellington Street W Toronto, ON M5V 3J7

17.

Le Consentement aura force exécutoire pendant cinq (5) ans à compter de son enregistrement auprès du Tribunal.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

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Les Parties consentent à l’enregistrement immédiat du présent Consentement auprès du Tribunal.

Le Commissaire peut, à son entière discrétion et après en avoir informé la Défenderesse par écrit, prolonger l’un des délais indiqués aux parties II, III, IV, V et VI du présent Consentement. Si des retards surviennent en raison de facteurs indépendants de la volonté de la Défenderesse, la Défenderesse informera promptement le Commissaire des retards et des facteurs qui ont entraîné les retards, et demandera au Commissaire une prorogation du délai qui ne doit pas être refusée sans motif raisonnable.

Rien dans le présent Consentement n’empêche la Défenderesse ou le Commissaire de soumettre une demande en vertu de l’article 74.13 de la Loi. La Défenderesse ne contestera pas, aux fins du Consentement seulement, y compris la signature, l’enregistrement, l’exécution, la modification ou l’annulation, les conclusions du Commissaire.

La Défenderesse ne fera aucune déclaration publique qui contredit les modalités du présent Consentement.

La Défenderesse reconnaît la compétence du Tribunal aux fins du Consentement et de toute procédure entreprise par le Commissaire visant la modification ou l’annulation du Consentement.

En cas de litige concernant l’interprétation ou l’application du Consentement, il sera loisible à chacune des Parties de demander une ordonnance ou des directives au Tribunal. Aucun litige n’aura pour effet de suspendre un quelconque délai prévu au présent Consentement. Les Parties conviennent que le Tribunal a compétence pour rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet au présent Consentement.

Le présent Consentement peut être signé en plusieurs exemplaires, et chacun d’entre eux constituera un document original, et tous les exemplaires pris ensemble constitueront un seul et même document. En cas de divergence entre les versions anglaise et française du présent Consentement, la version anglaise aura préséance.

Le calcul des délais prévus au présent Consentement doit être conforme à la Loi d’interprétation. Aux fins du présent Consentement, la définition de «jour férié» dans la Loi d’interprétation inclut le samedi. Aux fins de l’établissement des délais, la date du présent Consentement est la dernière date à laquelle le Consentement est signé par une Partie. Les soussignés consentent par la présente au dépôt du présent Consentement auprès du Tribunal aux fins d’enregistrement.

FAIT à Montréal, dans la Province de Québec ce 15

e jour de décembre 2021.

Keurig Canada Inc. Olivier Lemire, Président

J’ai le pouvoir de lier la société.

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FAIT à Ottawa, dans la Province de l’Ontario, ce 22

e jour de décembre 2021.

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Commissaire de la concurrence Matthew Boswell Commissaire de la concurrence

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ANNEXE A CONFIDENTIEL

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ANNEXE B AVIS CORRECTIFS Avis correctif abrégé : «Keurig K-Cup pods may not be recyclable in your area; check with your local municipality for more information»

«Les capsules K-Cup de Keurig pourraient ne pas être recyclables dans votre région, SVP consultez votre municipalité pour en savoir plus.» Avis correctif détaillé : [inclure le logo ou la marque de Keurig]

AVIS DE KEURIG CANADA INC. CONCERNANT LA RECYCLABILITÉ DES CAPSULES K-CUP

Les capsules K-Cup de Keurig pourraient ne pas être recyclables dans votre région. Veuillez vérifier auprès de votre municipalité pour savoir comment gérer adéquatement les capsules K-Cup après utilisation.

Keurig Canada a conclu une entente avec le Bureau de la concurrence du Canada afin de remédier aux préoccupations du Bureau en vertu des dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la Loi sur la concurrence, concernant les déclarations de Keurig Canada sur la recyclabilité des capsules K-Cup® de Keurig®. Le Bureau de la concurrence a conclu que les déclarations créent l’impression que les capsules peuvent être recyclées dans chaque municipalité ces déclarations sont faites. Cependant, les capsules K-Cup® ne sont pas largement recyclées dans les programmes de recyclage municipaux à l’extérieur de la Colombie-Britannique et du Québec.

Dans le cadre du règlement, Keurig a accepté de modifier l’emballage des capsules K-Cup® et des cafetières Keurig®, ainsi que ses publicités. Les consommateurs canadiens doivent être informés que les capsules K-Cup® sont seulement recyclables dans certains endroits, et ils sont donc encouragés à vérifier auprès de leur programme local si les capsules K-Cup® sont recyclables et, le cas échéant, la façon de les recycler.

Des renseignements additionnels au sujet du règlement avec le Bureau de la concurrence du Canada sont accessibles au public au *.

Dans le cadre du règlement, Keurig Canada a également accepté de payer une sanction administrative pécuniaire et de verser un don à un organisme de protection de l'environnement.

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ANNEXE C PARAMÈTRES POUR LES AVIS CORRECTIFS Les avis correctifs décrits à l’Annexe B doivent être publiés comme décrit ci-dessous. Par souci de clarté, les avis correctifs doivent être maintenus à la fréquence décrite jusqu’à quatre semaines après la date à laquelle les Indications sur l’emballage des capsules K-Cup expédiées par la Défenderesse à ses clients représentant 80 % du volume des capsules K-Cup vendues, mesurées sur une base annualisée, sont conformes à l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi (la «Période de transition»).

Avis correctif abrégé : Aux fins du paragraphe 10 du Consentement, les supports dans lesquels la Défenderesse doit publier l’avis correctif «abrégé» figurant à l’Annexe B du Consentement comprennent ce qui suit :

Médias sociaux : 1. Twitter : sur une base mensuelle en anglais et en français pendant la Période de transition, avec le message entier apparaissant dans chacun de ces gazouillis;

2.

3.

Facebook : par l’entremise d’un message sur le mur contenant l’ensemble du message figurant au-dessus de la fonction «voir plus», sur une base mensuelle en anglais et en français, avec un lien vers l’avis détaillé hébergé sur keurig.ca pendant la Période de transition;

Instagram : comme une image de texte contenant le message entier de sorte que le texte remplit la largeur de l’image, sur une base mensuelle en anglais et en français avec un lien vers l’avis détaillé hébergé sur keurig.ca comme légende pendant la Période de transition.

Keurig.ca : Pour attirer l’attention du visiteur, la Défenderesse doit maintenir un avis abrégé, placé bien en vue sur son site Web à keurig.ca, en anglais et en français, qui renvoie à la page réservée à l’hébergement de l’avis détaillé décrit ci-dessous. Ce lien apparaîtra sur toutes les pages, dans la même position en haut de chaque page Web sous le domaine keurig.ca pendant la Période de transition.

Éditions numériques des quotidiens La Défenderesse doit publier l’avis abrégé, placé bien en vue dans les éditions numériques des Quotidiens nationaux et des Quotidiens régionaux décrits ci-dessous, qui ont des éditions numériques.

Ces avis abrégés devront être publiés dans chaque édition numérique à trois reprises distinctes, à une fréquence équivalente à une fois toutes les douze semaines pendant une période consécutive de 24 heures, à compter de la troisième semaine suivant la Date de signature, et :

figurer dans un espace disponible sur le site Web pertinent et, le cas échéant, l’avis doit se trouver au-dessus du pli, de sorte qu’il soit visible sans que le lecteur ne soit obligé de faire défiler le contenu vers le bas;

occuper un espace d’au moins 250 pixels sur 250 pixels; contenir un lien vers l’avis détaillé hébergé sur Keurig.ca; et viser la population générale âgée de plus de 18 ans et non une autre caractéristique apparente de profilage.

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Avis correctif détaillé : Aux fins du paragraphe 10 du Consentement, les supports dans lesquels la Défenderesse doit publier l’avis «détaillé» figurant à l’Annexe B du Consentement comprennent ce qui suit :

Keurig.ca : La Défenderesse doit publier l’avis correctif détaillé sur une page Web dédiée liée à sa page de renvoi principale à keurig.ca et sur tout site Web subséquent, et lié à tout avis abrégé décrit ci-dessus. Cette publication doit rester sur la page Web et le lien doit rester actif pendant la Période de transition. L’avis publié sur cette page Web dédiée comprend :

le titre en caractères gras et en lettres majuscules, en caractères d’au moins 26 points; le sous-titre en caractères gras d’au moins 21 points; et le corps en caractères d’au moins 16 points.

Quotidiens nationaux : La Défenderesse doit publier l’avis détaillé dans chacun des deux Quotidiens nationaux, dans leurs éditions respectives du samedi, à trois reprises distinctes, à une fréquence d’une fois toutes les douze semaines, à compter de la deuxième édition du samedi suivant la Date de signature.

Les avis publiés dans les Quotidiens nationaux doivent avoir les propriétés suivantes : figurer dans : o les quatre premières pages de la section «Nouvelles» (ou l’équivalent); o les cinq premières pages de la section «Affaires» (ou l’équivalent); o les trois premières pages de la section «Mode de vie» la plus pertinente (p. ex., environnement, mode de vie, alimentation); occuper une zone d’au moins 14254 mm 2; être délimités par une bordure pleine de 1 point et une marge d’espace blanc de 2 mm ;

avoir son titre en caractères gras, en lettres majuscules, dans une police d’au moins 12 points (ou l’équivalent en pica) suivi de deux retours à la ligne comme à l’Annexe B;

avoir son sous-titre en gras, en rouge (selon la disponibilité), dans une police d’au moins 12 points (ou l’équivalent en pica) suivi de deux retours à la ligne comme à l’Annexe B; et

avoir son corps dans une police d’au moins 10 points (ou l’équivalent en pica).

Aux fins de ces avis, on entend par Quotidiens nationaux les publications suivantes : The Globe and Mail National Post

Quotidiens régionaux : La Défenderesse doit publier l’avis détaillé dans chacun des vingt-deux (22) Quotidiens régionaux, dans leurs éditions respectives du samedi, à trois reprises distinctes, à une fréquence d’une fois toutes les douze semaines pendant la Période de transition, à compter de la troisième édition du samedi suivant la Date de signature.

Les avis publiés dans les Quotidiens régionaux doivent avoir les propriétés suivantes : figurer dans : o les quatre premières pages de la section «Nouvelles» (ou l’équivalent);

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o les cinq premières pages de la section «Affaires» (ou l’équivalent); o les trois premières pages de la section «Mode de vie» la plus pertinente (p. ex., environnement, mode de vie, alimentation);

occuper une zone d’au moins 14055 mm 2; être délimités par une bordure pleine de 1 point et des marges d’espace blanc de 2 mm;

avoir son titre en caractères gras, en lettres majuscules, dans une police d’au moins 12 points (ou l’équivalent en pica) suivi de deux retours à la ligne comme à l’Annexe B;

avoir son sous-titre en gras, en rouge (selon la disponibilité), dans une police d’au moins 12 points (ou l’équivalent en pica) suivi de deux retours à la ligne comme à l’Annexe B; et

avoir son corps dans une police d’au moins 10 points (ou l’équivalent en pica).

Aux fins de ces avis, on entend par Quotidiens régionaux les publications suivantes : Calgary Herald (Calgary, Alb.) The Edmonton Journal (Edmonton, Alb.) The Leader-Post (Regina, Sask.) The Star Phoenix (Saskatoon, Sask.) Brandon Sun (Brandon, Man.) Winnipeg Free Press (Winnipeg, Man.) London Free Press (London, Ont.) Ottawa Citizen (Ottawa, Ont.) The Chronicle-Journal (Thunder Bay, Ont.) The Spectator (Hamilton, Ont.) The Toronto Star (Toronto, Ont.) Waterloo Region Record (Waterloo, Ont.) Le Journal de Montréal (Montréal, Qc) Le Journal de Québec (Québec, Qc) L’Acadie Nouvelle (Caraquet, N.-B.) NB Telegraph Journal (Saint John, N.-B.) The Daily Gleaner (Fredericton, N.-B.) Times Transcript (Moncton, N.-B.) Cape Breton Post (Sydney, N.-É.) The Chronicle Herald (Halifax, N.-É.) The Guardian (Charlottetown, Î.-P.-É.) The Telegram (St. John’s, T.-N.-L.)

Courriel aux consommateurs : La Défenderesse doit, dans les 45 jours suivant la Date de signature, envoyer un courriel contenant l’avis détaillé à la liste d’abonnés de sa base de données Keurig.ca, y compris aux abonnés de l’infolettre de Keurig.ca. Le courriel ne doit être accompagné d’aucun message commercial. Sa ligne d’objet doit contenir l’avis abrégé en anglais, et son corps ne doit contenir que l’avis détaillé. Les messages typiques dans le pied de page des courriels commerciaux, comme les liens pour se désabonner et les coordonnées de la Défenderesse, sont autorisés.

Appareils d’infusion : La Défenderesse doit, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la Date de signature, insérer ou faire insérer dans l’emballage de tous les appareils d’infusion nouvellement emballées qui utilisent le Produit, fabriqué ou emballé sous sa direction, l’avis correctif détaillé.

Distribution des communications électroniques : Pour les communications dans les médias sociaux, l’avis de Keurig.ca et le courriel aux consommateurs, la Défenderesse peut utiliser des techniques de géolocalisation pour s’abstenir

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d’envoyer ou de transmettre des avis correctifs aux personnes résidant dans des zones le programme municipal de recyclage accepte les capsules K-Cup pour le recyclage et ce programme ne nécessite pas d’étapes supplémentaires pour préparer les capsules K-Cup pour le recyclage.

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ANNEXE D ENGAGEMENT PAR LA HAUTE DIRECTION Objet : Engagement à établir et maintenir un Programme de conformité Conformément au paragraphe 12 du Consentement entre le Commissaire de la concurrence et Keurig Canada Inc. («Keurig») en date du [DATE], je m’engage par les présentes à mettre en œuvre avec succès le Programme de conformité d’entreprise amélioré décrit à la partie V du Consentement, dans le but de promouvoir le respect de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985 ch. C34 (la «Loi»), y compris les dispositions sur les pratiques commerciales trompeuses de la partie VII.1 de la Loi et en particulier de l’alinéa 74.01(1)a) de la Loi. Je jouerai un rôle actif et visible dans le Programme de conformité amélioré de l’entreprise Keurig.

Je vous prie d’agréer, Monsieur/Madame, l’expression de mes sentiments distingués.

_____________________________ [Nom et titre] c. c. : Sous-commissaire, Direction des pratiques commerciales trompeuses, Bureau de la concurrence

Directeur exécutif et avocat général principal, Services juridiques du Bureau de la concurrence

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