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Tribunal de la concurrence

Competition Tribunal

TRADUCTION OFFICIELLE

Référence : Canada (Commissaire de la concurrence) c Secure Energy Services Inc., 2022 Trib conc 1

No de dossier : CT‑2021‑002

No de document du greffe : 361

DANS L’AFFAIRE d’une demande présentée par le commissaire de la concurrence en vue d’obtenir une ou plusieurs ordonnances au titre de l’article 92 de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C‑34, et ses modifications.

ENTRE :

Commissaire de la concurrence

(demandeur)

et

Secure Energy Services Inc.

(défenderesse)

Date de l’audience par vidéoconférence : le 28 janvier 2022

En présence de : M. le juge Michael Phelan

Date de l’ordonnance : le 9 février 2022

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE CONCERNANT LA REQUÊTE DU COMMISSAIRE VISANT À OBLIGER LA DÉFENDERESSE À FOURNIR DES RÉPONSES À DES QUESTIONS POSÉES LORS DE L’INTERROGATOIRE PRÉALABLE


 

I. Nature de l’affaire

[1] Le Tribunal est saisi de la requête déposée par le commissaire de la concurrence (« commissaire ») en vue d’obliger la défenderesse, Secure Energy Services Inc. (« Secure »), à répondre à certaines questions restées sans réponse à l’interrogatoire préalable. La présente requête a été entendue en même temps que la requête déposée par Secure en vue d’obliger le commissaire à répondre à certaines questions.

[2] Le 29 juin 2021, le commissaire a demandé au Tribunal de la concurrence (« Tribunal ») de remédier à la possibilité que la fusion de Secure avec Tervita Corporation (« Tervita ») empêche ou diminue sensiblement la concurrence. Ce fusionnement (« fusion ») a été réalisé le 2 juillet 2021.

[3] Il ne s’agit pas du premier fusionnement que le commissaire est chargé d’examiner dans le domaine des services de gestion des déchets dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien (« BSOC »). Le commissaire s’est déjà penché sur une transaction dans le cadre de laquelle Tervita a acquis Newalta Corporation (« Tervita/Newalta »).

[4] Le commissaire sollicite la dissolution ou l’aliénation de certains éléments d’actif. Secure s’appuie, entre autres moyens de défense, sur [traduction] « l’argument fondé sur l’efficience ».

[5] Bien que 39 des questions posées au témoin de Secure, M. Engel, aient fait l’objet d’un refus ou aient été prises en délibéré, deux catégories de questions sont en litige dans le cadre de la présente requête : (1) les questions concernant les coordonnées de certains employés de Secure et de Tervita qui ont été congédiés pour réaliser les gains en efficience recherchés; (2) les questions censées porter sur les gains en efficience que Secure pourrait tout de même réaliser si le Tribunal lui ordonnait de se dessaisir des anciennes installations de Tervita.

[6] Secure s’est opposée à la première catégorie pour des motifs de pertinence, de protection de la vie privée et de proportionnalité. Elle s’est opposée à la deuxième catégorie, soutenant qu’elle était vague, qu’elle avait une portée trop large et qu’elle était inéquitable pour le témoin de la société, M. Engel.

[7] À part les principes généraux relatifs à l’interrogatoire préalable, qui ne sont pas réellement contestés, la résolution des problèmes repose souvent sur une question ou sur certaines questions précises – tout est dans les détails.

II. Catégorie 1 – Coordonnées des témoins

[8] Le commissaire a limité la demande de coordonnées des témoins à 13 personnes dont les postes auraient été éliminés en raison de la fusion. À cet égard, la catégorie est pertinente relativement à la question des gains en efficience.

[9] En limitant la demande à 13 personnes, sur un nombre possiblement beaucoup plus élevé, le commissaire a tenu compte de la question de la proportionnalité.

[10] En ce qui concerne la protection de la vie privée, l’alinéa 240b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, exige la communication du nom et de l’adresse d’une personne dont il est raisonnable de croire qu’elle a des connaissances pertinentes. Aucune objection ne peut être soulevée pour des motifs de protection de la vie privée. En l’espèce, ces préoccupations sont dissipées en faisant en sorte que les renseignements soient classés comme étant des renseignements confidentiels de niveau B.

[11] Une réponse à la question 1177 devra être fournie, et les renseignements seront traités comme des renseignements confidentiels de niveau B.

III. Catégorie 2 – Gains EN EFFICIENCE – Économies de coûts perdues si le dessaisissement est ordonné

[12] Bien que la question qui concerne les gains en efficience en général de même que les gains en efficience qui pourraient ne pas être réalisés soit pertinente, il s’agit d’une question intrinsèquement conjecturale. Toute réponse dépend fortement des hypothèses quant à ce qui pourrait se produire dans l’éventualité où le dessaisissement des éléments d’actif était ordonné.

[13] Le commissaire n’a pas établi que Secure avait examiné la question et, le cas échéant, qu’il existait un compte rendu de cet examen.

[14] Les questions allant de 1230 à 1254 portaient sur des faits liés aux économies qui pourraient être réalisées dans diverses catégories de coûts (p. ex., main‑d’œuvre, bail du siège social) dans l’éventualité où une ordonnance de dessaisissement était rendue.

[15] Secure s’est opposée à ces questions au motif que les renseignements feraient l’objet d’un avis d’expert et que la question avait une portée trop large.

[16] À mon avis, les questions visent à obtenir des avis sur ce que la société pourrait faire dans diverses situations indéterminées. Le commissaire s’est opposé à ce que des questions quelque peu similaires lui soient posées. Peu importe le fondement de cette objection, les questions en cause posées à Secure sont inéquitables et vagues, et elles ont une portée trop large.

[17] Les questions ne permettent pas d’obtenir des précisions quant aux éléments d’actif à céder, à qui et selon quelles conditions. La nature de l’enquête à laquelle le témoin est soumis est beaucoup trop hypothétique, et il est peu probable que les réponses soient d’une quelconque aide pour la formation. Secure n’est pas tenue de réaliser ce type d’analyse. Par conséquent, si elle n’avait pas déjà réalisé une telle analyse, elle n’a pas à le faire.

[18] Il ne sera pas ordonné que des réponses soient fournies aux questions, telles qu’elles sont formulées. Si Secure avait déjà réalisé une analyse de ce type fondée sur ses propres hypothèses, cette analyse devrait être produite, sous réserve de toute question de privilège.

ORDONNANCE

A. Secure doit répondre à la question 1177, et la réponse doit être traitée comme un renseignement confidentiel de niveau B.

B. Il n’est pas ordonné que des réponses soient fournies aux questions 1230 à 1254, sous réserve des commentaires formulés au paragraphe 18.

FAIT à Ottawa , ce 9 e  jour de février 2022.

SIGNÉ au nom du Tribunal par le membre judiciaire présidant l’affaire.

(s) Michael Phelan

Traduction certifiée conforme

Geneviève Bernier


 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Pour le demandeur :

Commissaire de la concurrence

Jonathan Hood

Paul Klippenstein

Ellé Nekiar

Pour la défenderesse :

Secure Energy Services Inc.

Robert Kwinter

Nicole Henderson

Brian Facey

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